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en commettant un délit, il pourrait user de tous les moyens de preuve, même pour un objet d'une valeur supérieure à 150 francs. Car ici il ne s’agit plus de prouver contre un acte Juridique, mais bien de fournir Fa preuve d'un fait matériel, le délit (1). Et dans ce cas Ja doctrine est unanime pour admettre tous les moyens de preuve possibles.
Ces principes sont particulièrement mis en évidence dans un arrêt de la Cour de Pau, du 12 janvier 1874, rapporté au Dalloz, 1875, 2, 114. « Attendu... qu'il faut sans doute que la possession soit légitime, mais qu'elle est présumée l'être Jusqu'à preuve contraire ; attendu que cette preuve doit être faite dans les termes du droit commun, et par conséquent d’après les modes qui varient suivant la nature du vice dont la possession est arguée ; que s'il est prétendu qu'elle est incertaine ou équivoque ou qu'elle est le fruit de la violence ou de la fraude, la preuve testimoniale et les présomptions sont évidemment admissibles ; que s’il est allégœué qu'elle est précaire comme procédant d'un con-
trat qui obligerait le possesseur à restituer, la preuve
(1) La possession élant elle-même un fait matériel, se prouve par tous les moyens possibles. Nombreuse jurisprudence en ce sens : Cass , 7 décembre 1885, S., 88, 1, 252 ; 22 décembre 1885, S., 86, 1, 196 ; 16 novembre 1887, S., 90, 1, 502; 9 décembre 1889, S., 90, 1, 414; 3 juillet 1889, S., 92, 1, 579; 20 février 1893, D., 93, 1, 404 et Paris, 11 juin 1906, cité plus haut.
de la précarité se confondant avec celle du contrat se trouve forcément assujettie aux règles particulières qui régissent la preuve des conventions ; que si donc un détenteur de valeurs au porteur, actionné en reslitution de ces valeurs, déclare les avoir reçues à titre de don manuel, c’est au demandeur qui soutient que cette remise a eu lieu à un autre litre à le prouver par écrit, s'il s’agit d'une valeur excédant 150 francs, ou par un commencement de preuve par écrit avec témoignage ou présomptions à l'appui. »
Par quel moyen, maintenant, le détenteur, contre lequel on a fait la preuve de l'équivoque ou de la précarité qui l’obligent, s'il veut conserver le meuble, à prouver qu'il l’a reçu postérieurement par un procédé régulier, va-t-il fournir la preuve de son titre ? Il sémble, ici encore, qu'il n’y ait qu'à se référer aux règles du droit commun, et à exiger un écrit si la valeur du meuble dépasse 150 francs, sauf à admettre la preuve testimoniale s'il existe un commencement de preuve par écrit. Cette opinion n'a cependant pas rallié tous les suffrages et a paru à quelques-uns être trop défavorable au possesseur (1). On a alors proposé de distinguer selon que ce possesseur à résisté à une action fondée sur la précarité, ou à une accusation soit de
(1) Sur ces points, cf. Bressoles, op. cit., p. 365, et Colin, op.
CHA MDAC0ICURS:
détournement, soit d'équivoque. Dans le premier cas, il est juste d'exiger que le défendeur produise un acte écrit, car il s’agit pour lui d'intervertir un titre ou de détruire un contrat prouvé. Mais cette exigence deviendrait moins équitable dans la seconde hypothèse, car elle placerait le défendeur dans une inégalité choquante au regard du demandeur. Celui-ci peut en effet, nous l'avons vu plus haut, démontrer qu'il y a eu détournement, ou prouver l’équivoque de la possession de Son adversaire par tous les moyens possibles, même au moyen de présomptions. N'’est-il pas juste que le défendeur jouisse des mêmes moyens et puisse user des mêmes armes pour défendre ses droits ? Quelques arrêts adoptent cette manière de vonidaonut 1879 1D%77,1es50).
Peut-être même faut-il aller plus loin lorsque le défendeur allègue un don manuel, et admettre à son profit la preuve testimoniale dans tous les cas, même si la valeur du prétendu don manuel est supérieure à 150 francs. Car la prohibition de la preuve testimoniale au-dessus de 150 francs n’est en somme que le résultat indirect des dispositions légales obligeant à dresser un écrit de tous les faits juridiques dont l’objet est supérieur à 150 francs (1). Or, l'idée même de don manuel exclut celle d'un écrit. Reste uniquement à
(1) Aubry et Rau, VIII, $ 762, note 24.
savoir si on doit admettre la validité d'un don manuel au-dessus de 150 francs. Or, c’est là un point qui ne fait aucun doute ; en exposer les motifs serait sortir de notre cadre : contentons-nous de renvoyer aux explications données par : Demolombe, &. XX, n° 58 ; Laurent, t. XIL, n° 276 ; Troplong, Donations, t. II, n° 1042; Dalloz, Rép., v° Dispos. entre vifs, n° 1609; Colin, Dons manuels, p. 9 et suiv., etc. Voir aussi : Nancy, 20 octobre 1873, S. 75, 2, 142.
Dans ces conditions, il semble raisonnable de décider que le possesseur obligé de prouver son titre, et qui allègue le don manuel, peut user de la preuve testimoniale.
SECTION IV. = L'arricre 2279