‹ De l'Application de l'Article 2279 Dans les Rapports Entre Auteur et Ayant CauseChapitre 3 sur 33 · SHARE · texte numérisé non relu

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note de M. Saleille ; Trib. civ., 25 janvier 1899, D. 99, 2, 230 et note anonyme).

Créances. — Les créances échappent également à l'application de l’article 2279 ; car, de même que Îles universalités mobilières, ce ne sont pas à proprement parler des meubles, mais des choses incorporelles et abstraites. Nous n'insistons pas sur ces idées, universellement admises par la doctrine (1) et la Jurisprudence (Cass., 7 février 1849, D. 49, 1, 114) (2).

Valeurs au porteur. — Cependant tous les auteurs et tribunaux se sont accordés pour reconnaître qu'il existe une importante exception à ce principe : c'est lorsqu'il s’agit de créances ou d'obligations constatées par des titres au porteur (valeurs au porteur, chè-

(4) Pothier (Possession, chap. II, n° 38) disait déjà: « Les choses incorporelles, c’est-à-dire celles qui in jure consistun!, ne sont pas susceptibles, à la vérité, d'une possession véritable et proprement dite ».

Cf. Troplong, Prescription, 1065 ; Demolombe, t. II, n° 252: Aubry et Rau, t. II, $ 183, note 20 ; Larombière, Obligalions, art. 1141, n° 2; Buchère, Valeurs mobilières, n° 914, etc.

(2) Un manuscrit en lui-même est considéré comme un corps certain. Mais il en est autrement du droit incorporel de propriété littéraire, Consulter sur ce point : Paris, 4 juillet 1890, D., 95, 2, 421 ; 4er décembre 1876, D.,78, 1, 73. Cf. aussi : Aubry et Rau, II, 415 et VIII, $ 659 ; Laurent, XXXII, n° 570; Bressoles, Dons manuels, n° 214; Renouard, Droits d'auteur, IT, n° 147 ; Poincaré, thèse, p. 223 ; Guillouard, De la prescription, I, p. 254, etc.

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ques au porteur, billets de banque...) En pareil cas, en effet, le droit de créance ne se distingue plus du titre auquel il est lié, et se confond avec lui. Il se transmet avec lui, au moyen d’une simple tradition manuelle (art. 35, Code de com.). La possession du titre, cessSible par les mêmes procédés qu’un meuble ordinaire, doit entraîner les mêmes conséquences (1). Cette solution a du reste été unanimement admise par la doctrine (2). Il faut seulement remarquer que ce principe, assimilant les titres au porteur à des meubles, pouvant avoir de graves inconvénients en cas de perte ou de vol, il existe, mais pour ces cas seulement, des lois spéciales garantissant le porteur de titres dépossédés contre ce double péril (lois du 15 juin 1872 et du 8 février 1902).

(4) Nombreuse jurisprudence en ce sens. Citons un jugement du tribunal de Céret (9 juin 1903, D., 1904, 2, 154) dont voici le sommaire. Un billet simplement libellé « Bon pour telle somme », écrit et signé par un souscripteur ayant pleine et entière capacité pour s'obliger, constitue un bon en blanc... Un pareil billet est transmissible sans endos et peut passer de main en main sans écriture. Et le porteur doit être considéré comme le légitime propriétaire, par application de la maxime: « En fait de meubles, possession vaut litre», à moins qu’en conformité du $ 2 de cet article, celui à qui le paiement en est réclamé ne prouve qu'il a été perdu ou volé.

(2) Outre les auteurs précités, cf. Marcadé, sous l’article 2279; de Folleville, Possession des meubles, n°% 55 bis et suiv., etc.

Saunier, 2

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