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Navires. — Quant aux navires, qui restent également hors du domaine d'application de l’article 2279, celle exception se justifie facilement, car les motifs qui ont fait admettre la maxime « En fait de meubles, possession vaut titre » sont hors de cause. Leur valeur très considérable, la nécessité d'un écrit pour leur aliénation, la possibilité de les grever d'hypothèques en fait une classe de biens tout à fait à part, se rapprochant un peu des immeubles. Mais il faut, d’autre part, qu'il s'agisse d'un véritable navire ; sinon on se trouverait en face d'immeuble ordinaire soumis à l'application de l’article 2279 (voir un arrêt de la Cour de Bordeaux (1), 19 janvier 1894, D. 94, 2, 257, et note de M. C. Levillain) (2).
Pour résumer tout ce qui précède, nous dirons que l'article 2279 ne s'applique qu'aux meubles dans le sens restreint du mot, et dans la suite, lorsque nous emploierons le mot meuble, ce sera avec cette significalion précise d'objet mobilier pris individuellement.
Si maintenant nous revenons à la question posée plus haut, et nous demandons à quelles personnes
(1) I a été jugé dans cet arrêt, que l'exception ne saurait être étendue à un yacht de plaisance qui, ayant un tonnage inférieur à 10 tonneaux, ne peul faire l’objet d’un acte de francisation.
(2) Sur l’article 2279 et les navires, cf. Boistel, Droit commercial, n° 1156 ; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, n° 84 et 161; Cass., 18 juin 1870, D., 70, 1, 145.
s'applique la maxime, en fait de meubles, possession vaut litre, nous constatons dans la doctrine comme dans la jurisprudence bien des divergences. Ces divergences provenant surtout des différents fondements juridiques qu'on a donnés à l’article 2279, nous
croyons utile d’en donner avant tout un exposé sommaire.
CHAPTTRE II
Principales explications théoriques de l’article 2279