SECTION I. SYSTÈME DE TOULLIER
Le système autrefois imaginé par Toullier, pour expliquer la maxime « en fait de meubles, possession vaut titre », est aujourd’hui entièrement abandonné et il nous suffira d'en donner un rapide aperçu.
Selon Toullier (1), l’article 2279 signifierait que le possesseur d’un meuble, quoique le détenant sans titre, peut le prescrire par trois ans, délai de la prescription pour les meubles. Cet article ne ferait en somme qu'écarter en matière de prescription de meubles la nécessité du titre requis pour la prescription des immeubles. Il suffirait donc que le possesseur eut la bonne foi et jouit pendant trois ans.
Nous avons dit que cette doctrine est aujourd’hui
(1) Toullier a formulé sa théorie à propos du contrat de ma-
riage, t. XIV, p. 104ets.
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complètement abandonnée. Déjà Troplong (1) avait fait valoir contre elle des arguments concluants ei nous nous bornerons à résumer sa critique.
Une première question se pose lorsqu'on examine le système de Toullier : quel est le temps requis pour prescrire en matière mobilière ? Toullier répond sans hésiter trois ans, mais c’est là une affirmation toute gratuite ne reposant sur aucune base solide. On chercherait en vain un texte établissant cette prescription de trois ans. Bien plus, le paragraphe ? de l’article 2279, en faisant allusion, dans un cas tout exceptionnel (néanmoins...), à une prescription de trois ans, l'écarte implicitement pour les autres cas. On pour- Fait même ajouter que la prescription de l’article 2279, $ 2 est, non une prescription acquisitive supposant une possession de trois ans, mais bien une possession extinctive, supposant que le propriétaire n’a pas exercé dans le délai de trois ans la revendication à laquelle il avait droit. On peut donc dire que nulle part la loi n’a établi une prescription acquisitive de trois ans relative aux meubles ; créer une pareille disposition dans le silence des textes, ce n’est plus interpréter la loi, c'est se poser en législateur.
C'est de plus aller contre l'opinion de Bourjon, à laquelle il est intéressant de se reférer, et qui est ainsi
(1) Commentaire sur la prescription, t. I, p.658 ets.
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conçue : « La prescription n’est d'aucune considération, elle ne peut être d'aucun usage quant aux meubles, puisque, par rapport à ces biens, la simple possession produit tout l'effet d’un titre parfait... Suivant la jurisprudence du Châtelet, la possession d’un meuble ne fut-elle que d’un jour, vaut titre de propriété sauf l'exception ci-après (celle de vol). Duplessis estime qu'avec bonne foi, il faut trois ans pour prescrire la propriété d’un meuble et trente ans lorsqu'il n'y a pas de bonne foi ; Brodeau est du même sentiment. J’ai toujours vu cette opinion rejetée au Châtelet. »
Ajoutons que cette théorie de Toullier, en laissant dans l’indécision pendant trois ans celui qui possède un meuble sans titre, nuirait considérablement au commerce et irait à l'encontre du but que s’est pro-
posé le législateur.
SECTION II. — SysrTÈèmMEe DE DELVINCOURT.
Tout différent est le système proposé par Delvincourt (t. 2, p. 843 et s., édition de 1819). D’après cet auteur, nul ne pourrait, hors le cas de perte ou de vol, agir en revendication contre celui qui possède un meuble, lequel peut se borner à répondre : possideo quia possideo ; il maintient seulement, pour atténuer les conséquences inadmissibles et injustes aux-
quelles conduirait fatalement sa théorie, les actions personnelles qui peuvent exister entre l’ancien propriétaire de la chose et son détenteur actuel.
Quant au fondement juridique de la formule « en fait de meubles, possession vaut titre », ce serait d'après Delvincourt, l'occupation. L'article 2279 est, pour lui, un moyen d'acquérir la propriété par l'occupation ; et le bénéfice de cet article s'étendrait — sauf le cas de perte ou de vol — à tout détenteur de meubles, quels que fussent d’ailleurs les rapports qui pourraient exister entre ce détenteur et celui qui prétend les revendiquer (1).
Nous croyons, avec Troplong (loc. cit., n° 1050), que Delvincourt a singulièrement exagéré la portée de l’article 2279 en s'appuyant sur cet article pour décider que toute revendication mobilière est impossible, et lui a donné une base erronée en prétendant en faire un moyen d'acquisition résultant de l’occupation. Ce mode d'acquisition, que le législateur a d’ailleurs toujours considéré sans bienveillance (le projet du Code civil voulait même le supprimer) (2), ne s'applique, de l'avis de tous les auteurs, qu'aux res dereliciæ et aux res nullius (art. 717) et tel n’est pas le cas des meubles revendiqués.
(1) Delvincourt cite, à l'appui de sa théorie, Paris, 4 juillet 1816, D., 1816, p. 538. Mais cet arrêt n'a pas fait jurisprudence.
(2) V.-Fenet, t. IT, p. 124.
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Et, d'autre part, il n'y a pas entre l'idée de meuble et celle de revendication cette contradiction, cette sorte de répulsion qu'a voulu imaginer Delvincourt. Le paragraphe 1* de l’article 2279 refuse bien la revendication comme cela ressort de sa comparaison avec le paragraphe 2. Mais l’article 2279 est-il toujours applicable ? N'y a-t-il pas des cas s’écartant de son domaine normal, qui est de protéger un tiers acquéreur contre un précédent propriétaire, dans lesquels la revendication des meubles est possible ? Le Code civil lui-même en donne plusieurs exemples.
D'abord l'article 1926 suppose que le propriétaire a la revendication contre le dépositaire, lorsqu'il dit que le déposant « n’a que l’action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire ». Ainsi, si l'objet était passé aux mains d'un tiers, par exemple si le dépositaire l'avait aliéné à litre gratuit ou onéreux, le propriétaire n'aurait pas la revendication (c’est le cas normal de l’art. 2279). Mais s’il est resté aux mains du déposant, le propriétaire peut exercer une action réelle en revendication. C’est bien une action réelle, car la fin de l’article lui oppose « une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier ». On voit donc que Delvincourt faisait erreur, lorsqu'il pré-
tendait que le propriétaire, par cela seul qu'il s'était