MESURE
dessaisi volontairement de sa chose, perdait tout droit de suite et par conséquent toute revendication. L'article 608 du Code de procédure civile vient encore corroborer cette solution, en permettant à « celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, de s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, etc. » Pourquoi, s'il ne s'agissait pas ici encore d’une revendication, le débiteur ne repousserait-il pas le prétendu propriétaire au moyen de l’article 2279? Il est vrai que quelques auteurs (Aubry et Rau en particulier) (1), prétendent que l’article 608, C. Pr., serait non une revendication, mais une action personnelle en restitution dirigée plutôt contre les créanciers du saisi que contre le saisi. Mais le texte s'oppose à une semblable interprétation. Nous lisons en effet : celui qui se prétendra propriétaire... et plus loin, même article, in fine : le réclamant qui succombera sera condamné, s'il y échet, aux dommages-inlérêls du saisissant. Ce qui signifie que celui qui n'aura pas prouvé sa prétention, c'est-à-dire son droit de propriété, se verra refuser la revendication et pourra de plus, être condamné à des dommages-intérêts. Or, si l’article 608, C. Pr., n'établissait qu'une action personnelle, pour-
quoi exigerait-il que celui qui l’invoque fut proprié-
(4) Aubry et Rau, t. IF, n° 183, note 32.
tire ? Il suffirait qu'il se prétendit mandant, dépositaire, bailleur, etc..., et fournit la preuve du dépôt, mandat ou autre convention.
Voilà donc deux cas, indiqués par la loi elle-même, où la revendication des meubles est possible, contrairement à l'opinion de Delvincourt. Ajoutons que le maintien de l’action personnelle, où 1l espère trouver un remède aux effets injustes de sa théorie trop absolue de l’article 2279, est loin de présenter les avanages qu'aurait présentés la revendication. Il peut se faire, en effet, et c’est même une des éventualités les plus vraisemblables, que le débiteur soit insolvable, en faillite ou en déconfiture ; la revendication permettrait au propriétaire de se faire restituer son meuble, alors que l’action personnelle lui fera forcément subir le concours des créanciers. Le dividende distribué peut-être très faible, surtout s’il existe des créances privilégiées qui absorbent la plus grande partie de l'actif, et le propriétaire éprouve un préjudice important qu'une interprétation plus sage de l’article 2279 lui eut permis d'éviter.
Nous conclurons donc avec Troplong, que Delvincourt a été au-delà de toutes les bornes, lorsqu'il a enseigné que, hors le cas de perte ou de vol, on ne peut jamais agir en revendication contre le possesseur d'un meuble ; que sa théorie devient inadmissible, toutes
les fois qu'il s’agit de régler la position de parties
liées entre elles par le nœud d'un contrat ou quasicontrat, d'un délit ou quasi-délit ; sinon la loi eût consacré l'absurde au plus haut degré ; que Delvincourt, en imaginant sa théorie, n'a pas songé à séparer l'article 2279 d'espèces diverses pour lesquelles il n’a pas été fait.