‹ De L'Application Du Repos Hebdomadaire Dans Les Chemins De FerChapitre 14 sur 28 · I. — Propositions des compagnies · texte numérisé non relu

I. — Propositions des compagnies

Malgré les vœux réitérés de la Chambre, la réforme ne paraît donc pas devoir aboutir devant le Sénat.

Aussi comprend-on aisément l'émotion que produisit sur le personnel ouvrier des chemins de fer l'article 15 de la loi du 13 juillet 1906, excluant purement et simplement les compagnies ou entreprises de transport par voie ferrée, à raison surtout du motif apparent de cette exclusion basée sur des textes spéciaux, qui s'étendent actuellement à une minorité seulement des agents des chemins de fers

Dès le 1° septembre 1906, le syndicat national des agents des chemins de fer français organisait un

vaste meeting de protestations qui eut lieu le 15 septembre dans la salle de la Bourse du Travail. Plus de 4.000 ouvriers y assistaient; dans son discours, M. Guérard, faisant allusion aux dépenses qui pourraient résulter pour les compagnies de l'application du repos hebdomadaire, estimait approximativement la somme totale à 18 millions, chiffre infime disait-il, en rapport avec l’augmentation de recettes réalisées l’année précédente (56 millions) et largement compensé d’ailleurs par les bénéfices supplémentaires qui résulteraient pour les compagnies de l'accroissement des voyageurs du dimanche, ouvriers etemployés libérés par l'application de la loi nouvelle ; d’autre part la fermeture des maisons de commerce le dimanche entraînant celle des gares de petite vitesse, l'octroi du repos hebdomadaire à un grand nombre d'employés devait en être la conséquence facile et nécessaire.

Aussi la réunion fut-elle terminée par le vote à l'unanimité de l’ordre du jour suivant:

« Considérant que les ouvriers et employés des chemins de fer ont été exclus du bénéfice de la loi du 13 juillet 1906, parce que leurs repos dit l’article 17, sont réglés par des dispositions spéciales.

« Attendu que cette affirmation est contraire à la vérité, puisque les prescriptions ministérielles relatives au repos laissent en dehors de toute réglementation 120.000 travail-

jeurs de la voie ferrée.

«Considérant qu’en fait les mécaniciens et chauffeurs n'ont droit qu’à un repos décadaire, les conducteurs et gardes freins à un repos bi-mensuel et les agents des voies à un seul jour de repos par mois.

«Que les prescriptions ministérielles relatives à cette fraction du personnel ont été déterminées par des raisons d’ordre public et non par l'intérêt des agents.

«Qu'en plaçant une partie des employés de chemins de fer sous un régime spécial en vue de sauvegarder la sécurité des Voyageurs — et cela bien avant le vote de la loi du 13 juillet 1906 — les ministres deTravaux publics ont entendu donner aux agents, sous le rapport des repos une situation meilleure qu’à l'ensemble des travailleurs du commerce et de l’industrie.

« Qu'enfin la réglementation, d'ailleurs insuffisante des repos de certaines catégories ne justifie pas pour les autres la privation de toute protection légale.

« Les ouvriers et employés de chemins de fer, réunis le 15 septembre à la Bourse du travail de Paris au nombre de 4.000 réclament pour eux comme pour l'ensemble des travailleurs, le repos hebdomadaire et protestent contre leur

mise hors la loi. »

Le même jour une autre réunion avait lieu dans le même but à Bordeaux à laquelle prenaient part les agents des compagnies du Midi, de Orléans, de l'État, du Médoc, de Cadillac et des Économiques de la Gironde et le même ordre du jour était voté.

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Émues sans doute par ces protestations unanimes, voyant peut-être dans le geste qu’elles consentaient un moyen d’éloigner et de retarder encore le vote de réformes particulièrement onéreuses pour elles, peutêtre tout simplement inspirées par une générosité naturelle et le souci d'assurer à leur personnel le bénéfice du sort commun, les grandes compagnies firent à la date du 21 septembre 1906, connaître au ministre des Travaux publics, leur désir d'accorder à tous leurs employés les cinquante-deux jours de repos annuels prévus par la loi du 13 juillet 1906.

«Nous avons décidé, disaient-elles, de prendre nos dispositions pour assurer à tout notre personnel cinquante-deux jours par an de suspension de travail sous forme de journées ou de demi-journées de congés annuels... ; Nous nous attacherons à réparlir et à espacer convenablement les repos en tenant compte des convenances des agents ainsi que des difficultés spéciales et variables inhérentes à notre service, notamment dans les périodes où l’activité exceptionnelle du trafic exige des agents de tout grade un effort temporaire compensé par les repos ou congés accordés en morte-saison. Pour en faciliter la réalisation, dans l'intérêt de notre personnel et pour nous permettre tout en respectant le régime des arrêtés ministériels de donner au plus grand nombre possible de nos agents ses journées de repos le dimanche ce qui est évidemment désirable,

nous aurons sans doute monsieur le Ministre à vous demander d'apporter des modifications au régime actuel en ce qui concerne la fermeture des gares de marchandises le dimanche, l'exonération de l’obligation de livrer à domicile le dimanche, l’exclusion du dimanche des délais de transport. »

Les compagnies indiquaient d’autre part qu’obligées d’avoir recours à un personnel supplémentaire qu'il faudrait instruire et former, elles ne pourraient appliquer le nouveau régime que progressivement et qu’un délai de dix-huit mois paraissait indispensable pour établir définitivement l’organisation nouvelle.

Les propositions qu’elles firent après quelques études, parvenir au ministre comme suite à cette lettre collective, peuvent se résumer ainsi (discours de M. Barthou, Ch. des dép. séance du 14 juin 1907, J. off., du 15):

1° Aucune modification n’était apportée à la situation du personnel habituellement occupé dans les établissemenis fermés le dimanche et les jours de fête (bureaux centraux ou régionaux, magasins, ateliers), l’ensemble de ce personnel bénéficiant en effet déjà de plus de cinquante-deux jours de repos par an. Toutefois quelques agents de bureaux venant exceptionnellement par roulement le dimanche pour assurer la continuité du service il devait leur en être tenu compte par des repos complémentaires ou par des jours de congé de manière àleur compléter cinquantedeux jours de repos par an.

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Il en serait de même pour les ouvriers d’ateliers qui en cas d'urgence ou pour les travaux spéciaux seraient appelés à travailler le dimanche. En ce qui concerne les autres agents de tous les services dont le travail ne peut être interrompu, le dimanche les compagnies prendraient comme règle, tout en se conformant aux arrêtés ministériels en vigueur de leur assurer à tous au moins trois jours de repos par mois.

À ces trois journées de repos minimum s’ajouteraient :

1° Des repos supplémentaires donnés soit par journées entières, soit le dimanche par demi-journées, suivant les convenances du service.

2° Des jours de congé soit isolés, soit cumulés donnés suivant les nécessités du service et les convenances des agents en dehors des périodes où le service est le plus chargé de façon à compléter cinquante-deux jours par an.

Les repos par demi-journées seraient en principe et autant que possible donnés le dimanche ; les journées de repos seraient d’ailleurs également données le dimanche ; dans ce but le service des agents de toute catégorie devait être réduit ce jour-là dans toute la mesure où les exigences de l’exploitation le

permettraient.

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