‹ De L'Application Du Repos Hebdomadaire Dans Les Chemins De FerChapitre 15 sur 28 · II. — Les désiderata des ouvriers · texte numérisé non relu

II. — Les désiderata des ouvriers

Au lendemain même de la lettre du 21 septembre 1906,le ministre des Travaux publics interwiévé par un rédacteur du Matin, tout en se déclarant heureusement surpris de l'initiative prise par les grandes compagnies faisait cependant déjà quelques réserves sur la longueur du délai demandé et sur les conditions d'application insuffisamment précisées, aussi bien que sur les modifications de régime sollicitées de son intervention et dont les conséquences pouvaient être difficilement calculées et prévues, et le syndicat national, dans le numéro de la Tribune de la voie ferrée du 30 septembre 1906 enregistrait plutôt la concession des compagnies comme un gage de victoire prochaine sur le terrain des réformes de la loi Berteaux, qu'il n’appréciait en lui-même le sacrifice actuellement consenti.

D'ailleurs, dans la séance du 11 décembre 1906, à la Chambre, M. Groussier fit au nom du personnel plusieurs objections formelles au système proposé par les compagnies.

1° Durée excessive du délai demandé ;

2° Inconvénient qu'il y aurait à admettre ie repos par demi-journées alors surtout que cette exception au principe du repos hebdomadaire ne paraissait nul-

en 1 Les

lement justifiée ou nécessaire, pour des entreprises qui occupent 60.000 ou 80.000 individus et qui par conséquent doivent être à même d'organiser le repos par journées entières :

3° Nécessité de déterminer exactement le sens des mots «périodes de trafic intense » au cours desquelles les compagnies réclament le droit de ne pas accorder de repos; il ne doit être accordé que des dérogations exceptionnelles et temporaires, car admettre à l’avance des périodes déterminées d’une durée souvent fort longue (transport des vins dans le Midi, des pommes dans l'Ouest, des charbons dans le Nord, périodes des voyages à la mer ou aux eaux), serait mutiler le principe de la loi du 13 juillet, ôter toute efficacité et toute valeur réelle au principe du repos hebdomadaire.

D’autre part, aussitôt que les propositions des compagnies relatives à la concession au personnel ouvrier de cinquante-deux jours de repos annuels fur, nt connues, les syndicats et spécialement le syndicat national des ouvriers et employés des chemins de fer s’occupèrent de recueillir les désidérata des ouvriers touchant le mode de répartition de ces jours de repos, afin de présenter au ministre un projet d'ensemble permettant à ce dernier de défendre en connaissance de cause leurs intérêts et de discuter utilement les propositions qui lui seraient faites pour chacun des services intéressés.

LE RE ins

La Tribune de la voie ferrée publiait dans son numéro du 13 janvier 1907 un rapport très complet du groupe Rouen-Ouest, duquel nous extrayons les renseignements qui suivent:

Tout d’abord, et d’une manière aussi générale qu’absolue, le rapport signé des deux secrétaires insiste sur la nécessité d’exclure entièrement les repos par demi-journées, une période de douze heures étant absolument insuffisante pour permettre à l’ouvrier de retirer de la suspension du travail, tout le bénéfice dont la loi du 13 juillet a entendu le faire profiter ; le repos de douze heures, dont en fait d’ailleurs la plupart des employés bénéficient après chaque journée de travail, rendrait impossible tout déplacement et illusoires les facilités de circulations données par les compagnies à leurs agents pour s’absenter de leur résidence. D’autre part les compagnies ne pouvant à coup sûr donner à leurs employés des congés de vingt-six jours et la période dite de morte-saison étant trop brève pour permetire au personnel de récupérer par suspensions pério- . diques de travail les vingt-six jours de déficit que laisserait disponibles l’ectroi d’une demi-journée de repos hebdomadaire, le principe même de l’initiative adoptée par les compagnies deviendrait de ce chef entièrement irréalisable.

Le rapport résume ainsi les désidérata exprimés

par les divers services, en les répartissant suivant les trois catégories ci-après :

1° Ateliers et traction. — Le personnel des ateliers, ordinairement payé à l'heure, bénéficie toujours du repos du dimanche, mais sans aucun salaire correspondant au jour du repos, — il demande que le dimanche lui soit payé. — Le service de la traction comprend deux catégories d'agents :

Les agents chargés d’un service régulier de jour, qui depuis le 1° décembre 1905, ont une journée de repos payée par mois, les trois autres ne l’étant pas, réclament aussi le paiement des quatre journées de suspension.

Les agents faisant un service alterné, c’est-à-dire quaiorze nuits et quinze jours, ces deux périodes étant coupées par une interruption effective de vingt-quatre heures pour permettre l’alternement, et qui bénéficient de ce chef de deux jours de repos par mois, soit vingt-quatre jours par an, demandent l’assimilation de leur sort à celui des mécaniciens et agents faisant partie du même service qu'eux et qui jouissent déjà du repos décadaire (trente-six heures tous les dix jours). En appliquant cette mesure, l’alternement se ferait trois fois par mois, ce qui donnerait trente-six jours de repos. Lereste, 52 — 36 — 16 jours, pourrait être pris à volonté par les agents, sous forme de congés.

2° Exploitation. -a) Agents des bureaux. — Ces

agents qui jouissent actuellement d’un repos relatif souvent subordonné aux nécessités du service demandent que le principe du repos hebdomadaire étant admis, il soit prévu des dérogations facultatives limitées quitout en permettant à la compagnie de profiter dans une certaine mesure de la présence de ces agents pendant la période de trafic intense, permettraient à ceux-ci de récupérer sous forme de congés annuels de plus longue durée une partie des repos qui n’auraient pas pu être pris.

b) Agents de la petite vitesse et la grande vitesse. — Actuellement les agents de la petite vitesse, du camionnage et des arrivages ne bénéficient pas complètement du repos hebdomadaire, les gares restant ouvertes au publicles unes jusqu’à 10 heures du matin, les autres jusqu’à midi. Les compagnies demandant la fermeture de ces gares le dimanche en principe, les agents pourront donc ainsi bénéficier du repos hebdomadaire ; mais au cours des périodes de trafic, les compagnies auraient tout intérêt à utiliser le personnel, déjà instruit, rendu disponible par la fermeture de ces gares de petite vitesse et les agents de ces gares auraient alors la faculté de récupérer au cours de congés annuels prolongés les jours de repos dont ils ne pourraient bénéficier périodiquement de ce chef.

En ce qui concerne le service de la grande vitesse, les compagnies devront demander de limiter le service

aux voyageurs et aux denrées susceptibles de s’avarier facilement. De cette façon, le service ordinaire étant moins chargé, le remplacement d’une partie du personnel attaché aux voyageurs ou aux denrées pourrait être assuré en partie par les agents de la petite vitesse disponibles.

Agents assurant un service alterné de nuit et de Jour. — Actuellement les agents assurent deux périodes : 1° une période de six jours de nuit et une deuxième période de sept jours de jour, ces deux périodes étant séparées par une interruption effective de travail de vingt-quatre heures.

Ainsi un agent commençant son service le 1° à 6 heures du soir quittera son service de nuitle7 à 6 heures du matin; une interruption de vingt-quatre heures lui fait reprendre son service le 8, à 6 heures du matin, pour terminer sa période de jour le 14 à 6 heures dusoir.

Mais cette interruption de vingt-quatre heures ne constitue pas en réalité un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures, parce que sur les vingt-quatre heures, il y a douze heures de sommeil et douze heures seulement de repos réel.

Les compagnies n’accordent donc en réalité que douze heures de repos. Soit cinquante-deux semaines à 1° heures — 624 heures ou 26 jours de repos + 12 jours de congé annuel — 38j ours.

Les compagnies auraient donc à accorder à ces

agents 52 — 38 jours — 14 jours à prendre au choix des intéressés. Mais ces vingt-six jours de congés annuels ne pourront être pris que pendant la période de jour soit vingt-six semaines. En effet le remplacement d’un agent de service de nuit n’est pas toujours facile, carilimpose au remplaçant une absence de trente-six heures, douze heures avant le remplacement ; douze heures de service ; douze heures de sommeil.

On pourrait peut-être envisager alors pour ces agents un régime d’alternance avec repos, les uns de vingt-quatre heures les autres de quarante-huit heures.

3° Voies et travaux. — a) Service des bureaux. — Les agents jouissent actuellement du repos hebdomadaire : Un service de garde par roulement les oblige de venir un dimanche de temps à autre, mais ces jours sont récupérés par un congé annuel de douze à quinze jours.

b) Service actif. — 1° Chefs de district : ; ils ont actuellement deux autorisations d'absence par mois —2 X 12 — 24 + 15 jours. de congés annuels — 39 ; il suffirait donc de leur accorder un jour de suspension de plus par mois, en donnant d'ailleurs à ces repos un caractère absolument obligatoire. La même mesure serait également suffisante pour le personnel des équipes qui ont actuellement vingt-six jours de repos par an, la moitié du personnel seule-

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