‹ De L'Application Du Repos Hebdomadaire Dans Les Chemins De FerChapitre 19 sur 28 · I. — Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée · texte numérisé non relu

I. — Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée

La Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée étant celle qui a le plus rapidement accompli la réforme, son réseau est celui pour lequel il est le plus facile à l'heure actuelle d'étudier le détail de l’organisation du repos hebdomadaire.

Les mesures générales destinées à assurer l’application du repos étaient d’abord réglées par l’ordre de service numéro 6, publié au commencement de l’année 1907. Il fixait les principes généraux dont les chefs de service devaient s'inspirer pour la solu-

tion des cas d’espèce qui se présenteraient à eux. Agents dont les repos sont fixés par des arrêtés

ministériels. — Aux repos périodiques prévus par les arrêtés ministériels, et dont on connaît déjà la répartition, devaient s'ajouter des repos complémen-

MT te

taires donnés suivant les nécessités du service, soit par journées entières, soit le dimanche par demijournées, de manière à représenter pour tous les agents trois jours au moins par mois de repos à la résidence, chaque repos périodique étant compté pour un jour. Si par exception le nombre des repos à la résidence se trouvait réduit à deux pour un mois déterminé le repos dont l'agent aurait été ainsi privé, devait lui être restitué dans la première quinzaine du mois suivant.

Le nombre total des journées de repos devait être complété à cinquante-deux par an par des jours de repos à prendre suivant les convenances des agents et les nécessités du service ; parmi les agents soumis à l’alternance du service de Jour et du service de nuit ceux qui alternent par périodes de sept ou huit jours devaient bénéficier en sus, de vingt-quatre heures de repos supplémentaires par deux périodes ininterrompues de sept ou huit nuits chacune. Enfin les congés annuels déjà prévus et réglementés devaient être compris dans les jours de repos ainsi fixés.

2° Agents dont les repos ne sont pas fixés par des arrêtés ministériels. a) Etablissements généralement Jermés les dimanches et jours de Jête. — Les employés des bureaux centraux ou régionaux, des magasins ou ateliers (autres que ceux des dépôts) ayant déjà la disposition de leurs dimanches et jours de

fête, rien n’était fait pour eux. Cependant ceux qui pour assurer la continuité du service des bureaux, ou pour des travaux spéciaux et urgents devaient être appelés à travailler une partie d’un dimanche bénéficiaient de congés supplémentaires, de manière à obtenir un total de cinquante-deux jours par an, y compris les congés annuels qui leur étaient déjà accordés.

b) Etablissements généralement ouverts le dimanche. — Aux ouvriers et employés de ces bureaux ou ateliers, il était donné, par journées ou demi-journées, suivant les nécessités du service, au moins trois journées de repos par mois, et le nombre total de cinquante-deux jours était également complété par des congés supplémentaires à prendre suivant les convenances des agents et les nécessités du service.

Les agents soumis à l'alternance bénéficiaient en sus de vingt-quatre heures de repos supplémentaire par deux périodes ininterrompues de sept ou huit nuits chacune.

Ces dispositions s’appliquaient à tous les agents payés à l’année ou au mois. Les agents payés à la journée de travail effectif avaient également cinquante-deux jours de repos par an, mais les journées de suspension de travail ne devaient pas être payées, le taux du salaire journalier étant déterminé en conséquence.

Les repos complémentaires devaient être donnés

de préférence en dehors des périodes de service chargé, l’année étant à cet effet, calculée du 1 avril au 31 mars.

Ces dispositions qui d’ailleurs n’intéressaient pas le personnel supérieur, même pour ceux des agents dont les fonctions touchent à la sécurité publique, devaient entrer en vigueur le 1°" avril 1907 pour être réalisées progressivement dans un délai de trois mois à partir de cette date.

Enfin, une note complémentaire du 31 mars 1907 recommandait aux chefs de service :

1° De prévenir toujours vingt-quatre heures au minimum à l’avance les agents du jour où ils pourraient jouir de leur repos périodique ;

2° D’aviser le plus longtemps possible à l’avance et au minimum quarante-huit heures à l’avance les agents de toute catégorie du jour où commenceraient les congés annuels qui leur seraient alloués.

De cet ordre de service résultait sans doute que les agents assurant un service alterné de nuit et de jour devaient bénéficier de vingt-quatre heures de repos supplémentaire par deux périodes ininterrompues de nuit, sans préjudice des autres, ce qui devait faire au total un ensemble de soixante-cinq ou soixante-six jours de repos par an, cette prime étant d'ailleurs destinée à récompenser des agents assurant un service particulièrement pénible.

Mais d’autre part, chaque reprise ou descente de

74 = service était considérée comme correspondant à une interruption de travail de trente-six heures (durée normale du repos périodique) alors qu’en réalité, et comme nous l’avons déjà expliqué, les repos d’alternance correspondent à dix heures seulement de suspension effective de travail.

En conséquence le total des repos, même en y joignant les repos complémentaires, était de ce chef réduit à quarante et un jours par an.

Aussi, ces dispositions étaient-elles à peine connues que de toutes parts s’élevèrent les protestations des agents intéressés.

Elles furent accrues encore par l'interprétation donnée à la circulaire par certains chefs de service et de laquelle il résultait que les agents soumis à l’alternance ne bénéficiaient même pas du jour de repos supplémentaire prévu chaque mois par l’ordre de service.

À Marseille une pétition signée par cinq cent dix agents fut remise à l'inspecteur principal qui se chargea de la faire parvenir au directeur général.

D'autre part, une délégation syndicale ayant eu ure entrevue avec le directeur à l'issue du XVIII Congrès corporatif, lui fit connaître les doléances dont M. Fleury-Ravarin s’était dejà fait l'interprète dans une lettre au ministre des Travaux publics.

Tout d’abord cette conception de la réforme telle qu'elle résultait de l’ordre de service numéro 6 devait

déterminer pour les ouvriers, manœuvres, des ateliers, des dépôts, des usines, d'électricité, une très sensible réduction de salaire, tous les agents ayant l'habitude de faire à tour de rôle quatre ou huit heures de travail tous les dimanches dans les ateliers ou magasins augmentant ainsi considérablement leur salaire.

La délégation demanda aussi que les repos périodiques de vingt-quatre heures fussent précédés ou suivis, pour les agents des trains, d’un grand repos journalier de neuf heures, de telle sorte que la suspension de travail eût une durée minima de trentetrois heures ; et surtout que les repos d’alternance ne fussent pas comptés comme un repos de vingtquatre heures, mais seulement comme une demijournée.

Ces réclamations vigoureusement appuyées par les mandataires du syndicat national ont abouti d’ailleurs assez facilement, et la compagnie a publié le 13 mai 1907, un ordre de service numéro 13 annulant tous les précédents et fixant d’une façon définitive les détails de la réforme. Il maintient les dispositions précédemment exposées à l’occasion de l’ordre de service numéro 6, mais : 1° les agents assurant un service d’alternance doivent en plus des trentedeux suspensions normales de travail, bénéficier de vingt-quatre heures de repos supplémentaire, tous les mois ; 2° le salaire des ouvriers ou manœuvres

payés à la journée, doit être relevé et a été relevé, de manière à ce que les suspensions de travail prévues ne puissent entraîner aucune réduction de leur salaire annuel.

Ainsi, d’après l’ordre du 13 mai les repos sont ainsi fixés :

Agents des services des trains

Chaque mois trois repos périodiques de vingt-quatre heures suivis ou précédés immédiatement d’un grand repos jour-

RAHER ARR Re An 36 jours Gonpés annuels Un LRU 12 jours Repos complémentaires à prendre suivant

leurs convenances et les nécessités du

BOLVICE Et AN RNN IRAN RE EE & jours

2 Agents des gares (services de jour)

Trois repos de trente-six heures tous les

MOIS ML RU RS ELE Ga RRe REP OUEES) 36 jours Conré annuels. es ar 12 jours Congé supplémentaire, etc... ..... sétne & jours

52 jours

3 Agents des gares (alternant tous les sept jours)

Cinquante-deux repos d'alternance, de

douze heures chacun... ,.............. 26 jours Un jour de repos supplémentaire par mois 12 jours Congé annuel ....... TR ee MON A & jours Congé supplémentaire:................. 2 jours

4° Agents alternant tous les huit jours

Quarante-six repos d’alternance de douze

HOnTÉS EN as nie OC TEE à 23 jours Un jour de repos supplémentaire par mois 12 jours MONS ALES MM Se re: 12 jours Repos complémentaires. ............... 5 jours

52 jours

5° Agents effectuant une période ou une période et demie de nuit par mois

Ces agents ont droit tout d’abord aux repos d’alternance de douze heures, plus des repos supplémentaires de manière

à représenter trois jours par mois..... 36 jours CONSPÉATEUO ES NE T RS ... 12 jours Repos complémentaires ................ & jours

ba jours

IT. — Compagnie de l’Orléans

C’est une instruction du 13 juin 1907 qui a fixé dans ses lignes générales l’organisation et l’application des cinquante-deux jours annuels de repos à accorder au personnel des agents des trains.

Le principe est également, comme dans la compagnie du P.-L.-M. que chaque agent doit avoir en moyenne tois jours de repos par mois. Le nombre des jours de repos doit être complété pour chacun d'eux, à cinquante-deux par des jours de congé

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