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soit isolés, soit cumulés suivant les convenances des agents et les nécessités du service.
Les agents ont ainsi la faculté de se constituer un congé de douze jours consécutifs, conformément au vœu exprimé par M. Guérard, lequel pourra d’ailleurs être porté au delà de cette limite, s’il reste à l’agent des jours de congé isolés à prendre avant la fin de l’année et si les exigences du service permettent ce cumul complémentaire.
Les roulements des chefs de trains et des conducteurs des trains réguliers et des supplémentaires seront établis de manière à donner en moyenne un jour de repos sur dix, ces repos étant espacés autant que possible à intervalles réguliers de manière à satisfaire entièrement aux exigences des arrêtés.
Les congés et jours de repos doivent être donnés en principe en dehors des périodes où le service est le plus chargé,
L'année doit à cet effet être comptée du rer avril au 31 mars.
Mais lorsqu'un agent aura été absent pour maladie sesjours d’absence à solde entière compteront comme repos jusqu’à concurrence des trois jours qu'il avait à prendre dans le mois. Le surplus des jours de maladie à solde entière doit être déduit pour un quart des jours de congé visés précédemment. Ainsi, par exemple, si un agent a été malade quinze jours en juillet, trois de ces jours compteront comme repos
pour ce mois, et les douze autres viendront en déduction pour un quart, c’est-à-dire pour trois jours des congés que l’agent doit prendre dans l’année.
Cette circulaire accorde donc en principe cinquante-deux jours de repos aux agents des trains, mais le calcul des jours de maladie y paraît excessif. I] peut avoir pour conséquence de supprimer entièrement, non seulement certains jours de repos, mais aussi el surtout la périodicité de ces repos, et c’est pourtant à cette périodicité même que s’est attachée surtout la loi du 13 juillet 1906, parce qu’elle apparaît comme l'indispensable condition des avantages qu’elle doit procurer.
Cependant, malgré les protestations formulées par les agents intéressés et par le syndicat national en leur nom, ce calcul et ce décompte se retrouvent dans les instructions étendant la réforme aux agents des gares et au personnel de la traction.
Agents des gares (Instruction du 18 février 1908). — Le principe est le même que pour les agents des trains. Trois jours de repos par mois ; le reste donné par congés isolés ou cumulés, aux époques déterminées par les convenances des agents et les nécessités du service, avec faculté de se réserver un congé des deux jours consécutifs.
Agents n'alternant pas. — Pour ceux-là les repos sont autant que possible espacés à intervalles réguliers. Cependant ceux qui sont remplacés par des