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intérimaires et qui en expriment le désir à l'avance, peuvent prendre leurs journées de repos par groupes en cumulant les journées d’un même mois et même de deux mois consécutifs jusqu’à concurrence d’un maximum de quatre jours. Les repos doivent autant que possible être accordés le dimanche et les jours fériés ; ils peuvent être donnés par demi-journées les dimanches ou jours de fête dans la mesure compatible avec l’arrêté ministériel du 23 novembre 1899 sur le travail des agents des gares.
Agents alternant. — Aux repos périodiques de vingt-quatre heures qui accompagnent le passage du service de jour au service de nuit, et vice-versa, il est ajouté des repos complémentaires de façon à parfaire les trois jours de repos par mois. De plus il est accordé à ces agents un jour supplémentaire de repos dans chacun des mois où ils ont subi la transition du service de nuit au service de jour, le tout sans préjudice du congé annuel et sans que le nombre total des jours de repos puisse être dans l’année inférieur à cinquante-deux.
Le décompte des jours de maladie doit s’effectuer de la manière indiquée. Cependant les arrêtés ministériels doivent toujours être respectés; les fractions de journées de maladie ne doivent pas être comptées, etla durée du congé annuel antérieurement prévu (douze jours) ne doit dans aucun cas être réduite.
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Le nouveau régime est entré en vigueur le 1'emars
Personnel des dépôts et entretiens. — (Instruction du 12 février 1908, entrée en vigueur le 1° mars 1908.) En principe tous les agents ont au moins trois jours de repos par mois ; toutefois les chefs de dépôt, autres que ceux des deux dernières classes, les chefs d'entretien, les sous-chefs de dépôt, les contremaitres de dépôts, les sous-chefs intérimaires peuvent en cumulant les jours de repos complémentaires jusqu’à concurrence de cinquante-deux, se constituer des congés consécutifs de vingt jours ; les chefs de dépôts des cinquième et sixième classes des congés de quinze jours ; les agents commissionnés un congé de douze jours ; les agents non commissionnés un congé de huit jours.
D'autre part tous les agents, chefs ou sous-chefs de dépôt qui avaient antérieurement sous forme de congés, permissions d'absence, repos et alternances, repos du demi-dimanche, un total de cinquante-deux jours par an contienuent à bénéficier du régime antérieur. Enfin les repos pour les agents qui alternent et pour les agents qui n’alternent pas sont exactement réglés comme pour les agents des gares. Il en est de même pour les jours de maladie dont le décompte doit être effectué exactement suivant les mêmes principes.
I1 semble, pour résumer l’impression d'ensemble
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qui se dégage de cette réglementation de détail, que les règles prévues soient moins directement inspirées de la préoccupation d’assurer la périodicité des repos, que du soin de permettre aux agents de bénéficier dans la plus large mesure possible de congés de longue durée.
NI — Compagnie de l'Est
Tout d’abord les instructions concernant la réglementation des cinquante-deux jours de repos ne s’appliquent qu’au personnel d'ouvriers et d'employés subalternes ; elles ne s'appliquent pas aux agents ou fonctionnaires d'ordre plus élevé dont les repos n'ont pas été réglementés par les arrêtés ministériels bien que leurs fonctions intéressent la sécurité.
C'est-à-dire : |
Exploitation. — Ingénieurs, inspecteurs principPaux, inspecteurs et contrôleurs ; chefs des grandes gares ayant plusieurs sous-chefs sous leurs ordres et ne figurant pas sur les tableaux de présence des gares.
Matériel et Traction. — Ingénieurs, sous-ingénieurs, inspecteurs du matériel où de la traction. Chefs et sous-chefs de dépôt.
Voie. — Ingénieurs, Sous-ingénieurs, chefs de section ou district. Conducteurs ou piqueurs.
D’autre part le détail des règles de cette organisation est très sensiblement analogue à celui adopté dans les compagnies déjà envisagées.
1. — Exploitation. — A) Agents des gares et des trains soumis à la réglementation des arrêtés ministériels. — Aux repos périodiques prévus par les arrétés, il est ajouté des repos supplémentaires le plus possible soudés aux premiers et donnés, soit par demi-journées (de préférence le dimanche), soit par journées entières, de manière à constituer à tous ces agents un minimum de trois jours de repos par mois. Le nombre effectif de ces repos doit d’ailleurs dépendre des saisons, des régions, de la nature et de l'importance des trafics (les périodes de trafic intense élant les mois de septembre, octobre et novembre), mais n'être jamais inférieur à trois.
Les cinquante-deux jours prévus sont également complétés par des jours de congé cumulés ou isolés, suivant les convenances des agents et les nécessités du service.
B) Agents des gares non soumis aux arrêtées ministériels. — Ceux qui n’assurent pas un service alterné auront au moins trois jours de repos par mois, de préférence le dimanche. Leurs cinquante-deux jours seront complétés comme ci-dessus.
Ceux qui sont soumis à l'alternance devront bénéficier de repos supplémentaires soudés autant que possible aux repos dits d’alternance et donnés
par journées ou par demi-journées, de façon à jouir de trois jours complets de repos par mois. Ils auront en plus des jours de repos cumulés ou isolés jusqu’à concurrence du total de cinquante-deux.
Quant aux journaliers, c’est-à-dire aux employés qui sont payés à la journée, on leur accorde un jour de repos par période de six jours, et afin de ne pas diminuer leur salaire, on leur accorde pour le jour de repos une gratification égale à tout ou partie du prix de leur journée de travail.
Les bureaux centraux ou régionaux sont habituellement fermés les dimanches et les jours de fête. Cependant quelques agents viennent assurer par roulement la continuité du service. On leur accordera des repos par demi-journée ou par journée entière, repos complémentaires, soudés dans la plus large mesure possible aux repos du dimanche ou des jour fériés.
IT. Voie. — 1° Poseurset cantonniers. — Leur travail sera suspendu le plus généralement pendant tout ou partie des dimanches et jours de fêtes. Le nombre total de cinquante-deux jours sera complété par des jours de congé isolés ou cumulés (dans la limite maxima de six jours consécutifs), suivant les convenances des agents et les nécessités du service.
2° Gardes permanents de P.N. lignes, postes, sémaphores.—a) Agents non alternants.On leur donne par voie de remplacement le plus grand nombre possible
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de jours de repos, de préférence le dimanche, soit par journées entières, soit par demi-journées. Ce nombre total est complété comme pour les poseurs.
b) Agents alternants. — Pour ces agents dont les situations sont très diverses et à examiner dans chaque cas, on doit chercher à se rapprocher le plus possible de la formule précédente.
Quant aux femmes gardes-barrières non permanentes,qui ont toute faculté de vaquer aux soins de leur ménage,on leur accorde simplement six Jours de congé par an.
III. Traction. — Les cinquante-deux jours de suspension de travail sont assurés à tous les agents en journées ou demi-journées de repos et en journées de congé isolées ou cumlées.
Mécaniciens et chauffeurs. —Les repos périodiques réglementés par l’arrêté ministériel du 10 mai 1906 sont complétés par des jours de congé annuel et par des repos supplémentaires s’il y a lieu, jusqu’à concurrence de cinquante-deux jours de suspension de travail.
Pour les mécaniciens et chauffeurs affectés au service de manœuvres de gare ou de dépôt, qui sont soumis au régime de l’alternance de jour et de nuit et qui par conséquent ne reçoivent que des repos décadaires de vingt-quatre heures, il sera ajouté au repos de la troisième alternance un repos supplémentaire de vingt-quatre heures.
Tous les mécaniciens et chauffeurs ont à l'heure
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actuelle le droit de prendre un congé annuel. Pour réglementer l'époque à laquelle chacun d’eux est en droit de prendre ce congé, les dispositions suivantes ont été adoptées :
Dans chaque dépôt on détermine le nombre maximum de mécaniciens et de chauffeurs pouvant s’absenter en même temps, pour que tous puissent prendre leur congé annuel dans le délai compris entre le 1er avril et le 31 mars.
Les mécaniciens et chauffeurs sont partagés en groupes comprenant autant d'agents qu'il peut s’en absenter à la fois, ei chaque année, dans la première quinzaine d'avril. Ces groupes sont appelés à choisir leur congé dans un ordre déterminé ; la première année on a tiré au sort les groupes appelés à choisir les premiers, les années suivantes on procédera par permutations de groupes. Les agents doivent prendre leurs congés aux époques fixées ; ils peuvent cependant permuier entre eux et demander le report de leur congé annuel à une période restant disponible. En principe et sauf motifs spéciaux, il n’est pas accordé de congé aux époques de trafic intense, telles que Pâques, Pentecôte, grandes manœuvres militaires, arrivée et départ de la classe.
b) Ouvriers permanents des dépôts. — Il leur est assuré cinquante-deux jour s de repos entre le ravril et le 31 mars, dont au moins trois jours tous les mois. Ces agents sont tenus d’assurer le service du
dépôt les dimanches et jours de fête. En principe, les grosses réparations sont interrompues ces jourslà. Mais les ouvriers sont cependant tenus de venir à tour de rôle au dépôt pour assurer l'entretien courant des machines en service et coopérer le cas échéant aux relevages. Ils sont à cet effet répartis en Cinq équipes qui viennent successivement assurer le service le dimanche. Les ouvriers non classés dans ces équipes forment un groupe chargé de fournir les remplaçants des hommes de service le dimanche qui seraient absents.
Le repos des manœuvres et hommes divers des dépôts sont assurés par roulements établis autant que possible de telle sorte que le repos tombe le huitième jour et que chaque agent puisse de temps à autre avoir un repos le dimanche.
Les manœuvres qui font un service alterné de nuit et de jour et qui n’ont ainsi que des repos de vingt-quatre heures au lieu de trente-six heures, bénéficient en sus d’un repos supplémentaire de vingt-quatre heures (au lieu de trente-six heures) accoié au quatrième repos d’alternance.
c) Employés de bureau. — Aux employés qui pour assurer la continuité du service, ou en cas de travaux spéciaux et urgents, sont appelés à travailler tout ou partie du dimanche, il est accordé, s’il y a lieu, des repos supplémentaires de manière à leur assurer, y compris leur congé annuel, un total de
cinquante-deux jours par an. — Le travail des bureaux est d’ailleurs réduit les dimanches et jours de fête au strict minimum et organisé de façon à être en général assuré en employant au maximum soit le quart de l'effectif pendant toute la journée soit la moitié pendant une demi-journée.
Chaque employé doit avoir ainsi au minimum en journées ou demi-journées de dimanche, trois jours de repos par quatre dimanches ou jours de fête soit trois ou quatre repos par mois ; des journées de permission sont données s’il y a lieu, pour compléter le total de cinquante-deux jours.
Ces diverses dispositions sont en vigueur depuis le re' janvier 1908.
Au point de vue du décompte des jours d'absence pour cause de maladie ou de mise à pied, la compagnie a adopté le régime d’après lequel sept jours de non présence pour ces motifs équivalent à un repos. T étant le total des journées de non-présence à la compagnie le nombre des repos dus à l'agent est
365 —T è alors DIRE UNI le quotient doitêtre arrondi à l’unité en dessous s’ilest = 3, et à l’unité au-dessus, il est tit
Le contrôle et la comptabilité des jours de repos sont assurés d'autre part, par la tenue d’un registre, sur lequel les agents sont inscrits nominativement, par catégories, avec en regard les dates de leurs re-
pos, congés et absences, sans solde, maladies et mises à pied, c’est-à-dire tous les éléments nécessaires pour déterminer et comparer, d’une part le nombre des journées de suspension de travail qui ont été données, d’autre part le nombre des journées de suspension auxquelles l’agent a encore droit,la date d'entrée des agents embauchés en cours d’année, c'est-à-dire après le 1> avril, est portée en interligne au-dessous du nom de chacun d’eux pour permettre le contrôle des jours de non présence à la compagnie.
L’employé chargé de la tenue de ce registre doit préparer chaque jour d’après les roulements établis les listes des agents à mettre au repos le lendemain, et le surlendemain les veilles de dimanches ou de jours de fête.
D'autre part le principe ayant été admis que l’allocation des cinquante-deux jours de repos ne devait entrainer aucune diminution de salaire, la Compagnie de l’Est a pris la décision de payer désormais au mois tous les agents qui antérieurement étaient payés à la journée ou à l’heure.
Trois solutions sont en effet possibles permettant d'assurer aux ouvriers travaillant à la journée le maintien au même taux de leur salaire ;
1° Le paiement à la journée au taux antérieur avec paiement des jours de repos ; 2° le paiement à la journée en ne payant pas les jours de repos, mais en
relevant le salaire quotidien (nous avons vu que c'était la solution adoptée par la Compagnie du P.-L.-M.) ; enfin le paiement au mois.
Le premier mode de paiement (paiement au taux ordinaire avec paiement des jours de repos) a été écarté comme ne présentant que des inconvénients : 1° il ne fait pas apparaître le prix réel de Ja Journée de travail ; 2° il spécifie le paiement de Journées non faites ; 3° enfin il aurait eu pour conséquence d’obliger la compagnie à payer les repos qu’elle donnait antérieurement, en plus des journées de repos à ajouter pour compléter le total de cinquante-deux.
La deuxiême solution consistant à relever le taux quotidien du salaire d’une valeur suffisante pour compenser la réduction subie du fait de l'obligation nouvelle de certains jours de chômage paraît au premier abord la plus séduisante parce que : 1° elle permet dene payer que les journées de travail réellement accomplies, et 2° parce qu’elle fait apparaître clairement le taux réel de la journée de travail. Cependant la compagnie n’a pas cru pouvoir adopter cette solution en raison des considérations suivantes.
Les agents payés à la journée n'aiment pas qu’on leur impose des journées de repos au cours desquelles on ne leur alloue aucun salaire. Et bien souvent, daus le régime antérieur à la réforme, les ouvriers se refusaient à chômer les Jours où ils étaieut antorisés à le faire, alléguant l’inutilité du repos qu’on
voulait ainsi leur accorder ; il aurait été à craindre que de pareilles protestations ne fussent formulées lorsque l’obligation des cinquante-deux jours de repos aurait été décrétée et que la Compagnie n'ait été mise dans l'obligation, malgré le relèvement de la taxe journalière, d’allouer encore une indemnité supplémentaire pour les jours de chômage.
Cependant la taxe journalière aurait eu peut-être un avantage au point de vue de l'application des repos, en nécessitant la périodicité et la régularité des repos concédés pour que les agents pussent avoir des traitements mensuels à peu près équivalents.
Le paiement au mois paraît au contraire réaliser tous les avantages et supprimer tous les inconvénients ; il permel de compléter les repos par des jours de congé qui pourraient être cumulés aux moments de trafic moins intense. Il tient compte des gains actuels touchés par les agents et comme en fait les repos sont payés, il ne peut donner naissance à aucune réclamation postérieure ; d'autre part le mode de paiement convient particulièrement à la nature spécialement irrégulière du service et du travail accompli par les hommes et ouvriers des ateliers des dépôts et manœuvres des dépôts, auxquels les ouvriers des grands ateliers,doni la situation est absolument identique à celle des autres ouvriers de l’industrie, ne peuvent prétendre se faire assimiler.
Le taux du salaire mensuel se calcule aisément en
considération du gain actuel: Les hommes et ouvriers des dépôts ayant avant la réforme : dix-huit jours de repos + deux jours de permission — vingt jours, travaillaient en réalité pendant trente-quatre jours. La taxe au mois est donc obtenue en multipliant cette taxe journalière — {, par 345 et en divisant par 12 ou Ft 999:
Cependant, malgré la taxation au mois, la réglementation anciennement en vigueur pour le paiement des journées de maladie doit continuer à s’appliquer. Tous les agents n’ont en conséquence droit qu’à la demi-solde jusqu’au quinzième jour de maladie.
D'autre part le délai congé demeure fixé à huit jours, et l’on fait signer à chacun des agents proposés pour la taxation au mois une déclaration en ce sens, contenue dans un carnet à souches dont le volant doit être classé au dossier de l'agent.
Les dispositions adoptées dans les autres compagnies sont très sensiblement identiques. Les repos d’alternance, qui sont ordinairement de vingtquatre heures, comptent comme repos périodiques, mais leur briéveté est compensée par un jour de repos complémentaire accordé tous les mois, de plus les jours de repos sont ordinairement contrôlés à l’aide d’un registre spécial, analogue à celui que nous avons signalé pour la compagnie de l'Est, et
que les ordres généraux de service de la compagnie de l'Etat visent expressément.
Toutes ont admis :
1° Le caractère obligatoire des repos, mesure destinée à éviter les actes de pression de la part des chefs de service.
2° L’exclusion des demi-journées de repos à d’autres dates que les dimanches et jours de fête.
3° Le maintien du congé annuel de longue durée auquel le personnel est très particulièrement attaché, le souci de la périodicité des repos en assurant, dans la plus large mesure possible, à chaque agent un minimum de trois repos par mois.
Toutes ont prévu des dérogations possibles, et l’exclusion des congés cumulés pendant les périodes de trafic intense enfin l’année est comptée du 1° avril au 31 mars.
Pour la compagnie de l'Etat notamment, dont il est intéressant de noter la règlementation parce qu’elle est la plus conforme aux désirs exprimés par le ministre des Travaux publics, le principe est bien celui que nous avons indiqué ; cinquante-deux jours de repos annuels qui sont donnés soit par journées entières, soit par demi-journées suivant les nécessités du service.
Mais on remarque dans cette réglementation un souci plus précis de faire coïncider les jours de repos avec les dimanches et jours fériés. Ainsi ces jours de
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repos doivent être, en dehors des quinze jours de congé annuel, les dimanches et jours fériés pour :
1° Les agents des bureaux de Paris, des arrondissements et des sections ;
2 Les agents et ouvriers des ateliers principaux et de petit entretien ;
3° Les agents des magasins sauf les agents chargés d’un service spécial ;
4° Les agents des travaux neufs ;
5° Les agents des brigades de la voie ;
Pour les agents et ouvriers des autres catégories la répartition des repos est faite autant que possible par décade, les congés annuels et les repos d’alternement étant compris dans le décompte général des cinquante-deux jours annuels de repos.
Les agents et ouvriers astreints au service d’alternement de nuit et de jours alternent dorénavant tous les dix jours; maisils bénéficient d’un repos supplémentaire de vingt-quatre heures par deux périodes consécutives.
Les repos par demi-journée ne peuvent être donnés un autre jour que le dimanche qu'aux seuls agents qui en font la demande.
Les dates auxquelles les agents etouvriers doivent prendre leur repos dans le cours du mois doivent en principe être portées à la connaissance des intéressés au plus tard le dernier jour du mois précédent. Si dans tous les cas des dérogations sont rendues néces-
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saires, les repos que les agents n’auront pu prendre à la date primitivement fixée leur seront rendus autant que possible, au cours des premières décades suivantes et de façon que le total général ne soit jamais inférieur à cinquante-deux.
Un registre spécial est tenu dans chaque gare, bureau, district, poste ou magasin pour y consigner à leur date au furet à mesure de leur réalisation, les repos accordés aux divers agents et ouvriers qui en dépendent.
Enfin, et cette disposition doit être notée car elle est la plus libérale de celles adoptées sur les autres réseaux, les femmes gardes-barrières qui ne sont pas en service permanent et qui peuvent ainsi vaquer aux soins du ménage ont un jour d’absence par mois lequel doit coïncider avec les jours de repos de leur mari.
En ce qui concerne les agents du service de l’exploitation, qui par suite de l’organisation du service disposent d’une demi-journée de repos chaque dimanche, il doit être prévu une journée entière de repos complémentaire tous les mois.
Ge régime est entré en vigueur le 1 septembre 1907 (ordres du jour n° 52 ; ordre général n° 469 ; 17 août et 23 août 1907).
A la Compagnie de l'Ouest, par contre les mesures adoptées soulevaient encore, au moins en ce qui concerne les agents assurant un service alterné, les réclamations du personnel.
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En effet l’alternement ayant lieu tous les sept jours, la compagnie estime que les agents ayant de ce chef cinquante-deux jours de repos d’alternance + douze jours decongéannuels soixante-quatre jours de repos annuels ne peuvent qu'être considérés comme bénéficiant d’une situation particulièrement favorable.
Mais pour les raisons que nous avons déjà exposées, le personnel se refuse à admettre que le repos d’alternance puisse équivaloir à une journée de repos: IL réclame donc à l'heure actuelle une journée de repos supplémentaire tous les mois, mesure adoptée dans d’autres compagnies et notamment au P.-L.-M. ; il est vrai que dans les autres compagnies les périodes de service alterné ont ordinairement une durée supérieure à sept jours.
Les mêmes protestations étaient d’ailleurs formulées pour les mèmes raisons par le personnel de la Compagnie du Midi ; mais il est à croire que grâce à l’insistance très ferme du ministre des Travaux publics ces réclamations ont déjà reçu ou recevront bientôt une satisfaction (1).
1. Cependant, au cours du XIX:° congrès national des chemins de fer, ouvert le 16 mai 1908, le rapport du Conseil d'administration a fait connaître que seul l'Etat avait adopté un régime de nature à donner satisfaction aux agents alternants, et que d’ailleurs la commission du travail de la Chambre des députés avait décidé de proposer au Parlement l’abrogation de l’abrogation de l'article 179. Un règlement d'administration publique déterminerait les conditions dans lesquelles seraient accordés les cinquante deux jours de repos.