CHAPITRE PREMIER
DANS QUELLE MESURE LES OUVRIERS ET EMPLOYÉS DES CHEMINS DE FER SONT-ILS EXCLUS DU BÉNÉFICE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1906?
L'article 17 de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire est ainsi conçu : « La présente loi. ne s'applique pas aux ouvriers et employés de chemins de fer dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales.
La question s’est alors immédiatement posée de savoir dans quelle mesure devait être étendue l’exclusion ainsi formulée par la loi. Fallait-il considérer que tous les agents des chemins de fer en général devaient être tenus d’une manière absolue en dehors du bénéfice de la loi du 13 juillet 1906 ? Fallait-il au contraire, s’attachant à la restriction résultant du dernier membre de phrase concernant les textes Spéciaux à la matière, limiter seulement l'exclusion
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prononcée par l’article 17, aux seuls agents dont les repos périodiques ou quotidiens avaient fait l’objet d’une réglementation particulière ? De ces deux interprétations, la plus large paraît avoir été adoptée en fait, et l'opinion générale tenait tous les agents des chemins de fer sans exception pour exclus du bénéfice de l'obligation légale du repos hebdomadaire. Ce fut en quelque sorte là l'interprétation officielle, encore que M. Barthou dans une intervention à la Chambre au cours de la discussion du budget des travaux publics (Ch. des dép., séance du 7 décembre 1906. J. off., du 8) ait eu l’occasion, tout en affirmant et en consacrant pour ainsi dire cette interprétation, d'indiquer qu’elle reposait sur une erreur manifeste.
Le texte pris en lui-même, et sainement analysé peut évidemment apparaître comme donnant une égale force aux deux interprétations, et suivant la
place que l’on donne à la virgule qui le ponctue, la
mention concernant les textes spéciaux réglant les repos périodiques ou quotidiens des agents des chemins de fer apparaît comme une restriction précise, ou simplement comme une réflexion d'ordre purement général.
Il importe donc, pour déterminer avec exactitude le sens de l’article 17 de rechercher au travers des discussions auxquelles a donné lieu son élaboration
au cours des travaux préparatoires, quelle portée
ont entendu lui reconnaître ceux là même qui l’ont rédigé.
Dans son rapport à la Chambre des députés, déposé le 16 janvier 1902 (annexe 2881), M. Georges Berry indiquait, d’une manière absolument générale d’ailleurs, que la loi nouvelle ne devait porter aucune atteinte aux exigences commerciales, industrielles ou administratives du pays et formulait cette remarque de simple bon sens : « Ne faut-il pas en effet que les chemins de fer puissent tous les jours transporter les voyageurs et les marchandises », ce qui dans sa pensée n’excluait peut-être pas entièrement les chemins de fer de l'application de la loi proposée, mais indiquait simplement la nécessité d’admettre en leur faveur une organisation particulière qui pouvait être simplement celle du roulement.
Mais au cours de la séance du 27 mars 1902 à la Chambre des députés (J. off. du 28), letexte de l’article 1, distribué ayant été rédigé dans ces termes : « Les ouvriers de l’un et l’autre sexes ne peuvent être occupés plus de six jours par semaine dans les manufactures, entreprises de transport par terre et par eau, et leurs dépendances de quelque nature que ce soit. » M. Charles Ferry, président de la Commission, fit connaître que les mots «entreprises de transport par terre et par eau », rayés par la commission avaient été à tort retablis par l’imprimeur, et il ajouta : Ils doivent être tenus pour non avenus.
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ce qui n’est pas surprenant, puisque la Chambre a légiféré il y a peu de temps sur les chemins de fer, et a admis le repos décadaire. »
Mais M. Fournier indiquait immédiatement les tendances très nettement opposées à cette exclusion, manifestées, non pas seulement par les intéressés directs, mais aussi par tous les syndicats ouvriers, dont toutes les lettres portaient, disait-il, depuis longtemps la mention suivante : « facilitons tous le repos hebdomadaire aux ouvriers des postes et télégraphes et des chemins de fer en retardant nos lettres et nos envois. »
La discussion au Sénat, peut au contraire nous fournir des données plus fermes et plus précises sur la véritable portée de l’article 17 ou plutôt de la disposition qui est devenue dans le texte définitif l’article 17.
L'article r1 du projet, présenté dans le rapport de M. Poirrier au Sénat (texte J. off. Doc. parl., mai 1905, p. 18) était ainsi conçu : « Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux ouvriers et employés des entreprises de transport par terre ou par eau ; aux mécaniciens, chauffeurs et agents des trains de chemins de fer, aux agents des gares
et de la voie dont les repos quotidiens et périodiques sont réglés par des dispositions spéciales.
Dans son rapport, M. Poirrier s’est exprimé ainsi: « En ce qui concerne les employés de chemins de fer, plus que tous autres, ils ont besoin non seulement de repos périodiques, mais de repos quotidiens suffisamment prolongés pour qu'ils puissent réparer les fatigues physiques et morales résultant surtout pour certains d’entre eux d’une grande tension d’esprit,, et d'un travail effeciué aussi bien de nuit que de jour par toutes les intempéries. Le bon état des forces des agents est une des conditions essentielles de la sécurité du public. Ce n’est pas une loi sur le repos hebdomadaire qui pouvait régler les repos quotidiens et périodiques, intimement liés l’un à l’autre qu’il conviendrait d'accorder en raison de la diversité de leur travail aux différentes catégories d'agents. »
€ Nulle exploitation n’est aussi complexe que celle des chemins de fer. On ne trouve dans aucune autre des conditions de travail aussi différentes pour le personnel occupé et par suite les nécessités du repos varient avec la nature des occupations.
En effet le travail des mécaniciens et des chauffeurs ne ressemble pas à celui des agents du train. Tout autre est celui des agents des gares qui est différent de celui de la surveillance et de l'entretien de la voie. Tout autre encore est la nature de travail des aiguil-