‹ De L'Application Du Repos Hebdomadaire Dans Les Chemins De FerChapitre 6 sur 28 · DR NT NE · texte numérisé non relu

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leurs, des gardes-sémaphores bloqueurs, de celui des gardes-barrières. Enfin dans aucune entreprise on n’a à satisfaire de la part du public a des besoins aussi impérieux et le personnel n’a une aussi lourde responsabilité.

«Ce sont des décrets, des arrêtés, des circulaires qui ont réglé jusqu’à ce jour ces questions de durée de travail, de repos périodiques ou quotidiens qui intéressent à la fois la santé du personnel et la sécurité du public.

« Une loi spéciale dans laquelle est comprise cette question des repos des employés de chemins de fer est pendante depuis plusieurs années devant le Parlement.

Les difficultés de diverses natures qu’elle présente ont empêché jusqu’à présent encore qu’elle puisse aboutir... Mais d’après les assurances qui en ont été données il y a quelques semaines à la tribune du Sénat, les études parlementaires et extra-parlementaires touchent à leur fin.

« Si votre commission avait voulu comprendre les chemins de fer dans la loi qu’elle vous soumet, il aurait fallu qu’elle recommençät tout le travail auquel s’est livrée depuis quelques années la commission spéciale et qu’elle se substituät à cette commission.

«Si une loi n’était pas en élaboration votre com-

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mission aurait pu assurément comme elle l’a fait pour les agents des services publics comprendre dans la loiles agents de chemins de fer mais elle aurait été obligée de les soumettre à des dérogations supplémentaires : c’eût été retomber sous le régime actuel des décrets et des arrêtés.

… © Le conseil supérieur du travail auquel les difficultés n’ont point échappé s’est contenté d'émeitre le vœu suivant : que le repos hebdomadaire ou des repos périodiques équivalents seront accordés aux employés de chemins de fer et de tramways en ménageant au besoin les délais nécessaires pour la réalisation progressive de cette réforme.

« Nous ne pensons pas autrement.

« Lasolution de la question durepos hebdomadaire ne présente pas autant de difficultés pour les employés de tramways que pour les employés de chemins de fer, car s’il y a une similitude entre iles entreprises de chemins de fer et de tramways, il n’y en a aucune dans leur mode d’exploitation. Les employés de tramways ne figurent pas dans le projet spécial sur les employés de chemins de fer soumis au Sénat. En conséquence nous avons cru devoir les comprendre dans la présente loi. »

Ce passage du rapport de M. Poirrier est important à retenir, parce que, outre l'affirmation qu'il indique très nettement du principe de l'application de la loi aux ouvriers et employés de tramways,

question un instant débattue, il fait connaître d’une façon très claire l’intention du législateur, rendue plus manifeste encore par l'intervention de M. Strauss au cours de la séance du 3 juillet 1906, au Sénat.

Ce n’est point, d’après les paroles prononcées par le rapporteur, aux textes ou aux dispositions actuellement en vigueur, touchant la fixation des repos périodiques et quotidiens des employés de chemins de fer que le législateur a voulu s’attacher, pour établir ainsi une distinction entre ceux de ces agents qui bénéficiaient, sur ce point particulier, d’une législation spéciale, et ceux auxquels une pareille protection n’avait point été accordée. C’est en considération de textes déjà votés, et mis à l'étude que la Commission s’est décidée à exclure des dispositions de la loi sur le repos hebdomadaire les ouvriers et employés des chemins de fer.

Or, ces textes, le rapport de M. Poirrier l'indique implicitement, et leur examen nous le démontrera d'une manière définitive, ont une portée générale et embrassent, au moins quant à la réglementation des repos périodiques, l’ensemble des ouvriers et employés sans aucune distinction.

Et c’est d’ailleurs pourquoi certains membres du Sénat ayant demandé à faire supprimer de l’article 17 ja nomenclature des ouvriers de chemins de fer, pour la remplacer par le terme générique « ouvriers et employés de chemins de fer», pour lesquels il

devait y avoir des dispositions spéciales, et M. Strauss ayant indiqué que cette mesure était surtout destinée à rassurer un certain nombre d'employés inquiets et émus à la pensée d’être exclus purement et simplement de la loi sans le bénéfice de dispositions ou de compensations spéciales, le Sénat a adopté la rédaction actuelle.

Aussi, lorsque dans la séance du 7 décembre 1906 M. Barthou s’exprimait en ces termes : « C’est par suite d’une erreur de fait qu’on a confondu une minorité dont la situation était réglementée et protégée avec une majorité qui échappe aux dispositions de la loi» et que dans la séance du 11 décembre, M. Arthur Groussier, répondant au ministre des Travaux publics, affirmait que l’article 17 n’excluait nullement la totalité des employés de chemins de fer, ils raisonnaient, nous semble-t-il, en prenant alors en considération la législation existante, ou plus exactement la réglementation actuelle, et non les dispositions nouvelles, déjà discutées et votées dans le principe, beaucoup plus générales dans leur application et très certainement déterminantes de l'attitude adoptée par le législateur.

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Il résulte d’autre part, tant des termes de l’article 17 de la loi que des déclarations formelles de M. Barthou, répondant, dans la séance du r1 décem-

bre 1906, à la Chambre, aux questions posées par MM. Bedouce, Coutant et Dumont que la loi du 13 juillet 1906 est sans aucune hésitation applicable aux compagnies de tramways (1). M. Bedouce ayant fait connaître que certaines compagnies urbaines se refusaient, en invoquant l’article 17, à donner le repos à leurs employés, M. le ministre des Travaux publics répondit qu’il prendrait, d'accord avec M. le ministre du Travail, des mesures précises pour qu’aucun doute ne püût s'élever ou subsister sur ce point, et pour instruire les inspecteurs du travail dont certains jusque-là avaient hésité à dresser des procèsverbaux au cas de contravention constatée. D'ailleurs outre la circulaire ministérielle du 19 décembre 1906 (Bull. ann. ch. de fer, 1907. 1. 42) réalisant cette promesse, la Cour de Cassation (Crim., 17 mai 1907, Rouchette) a formellement posé le principe de l’application intégrale. Par contre les compagnies de chemins de fer d'intérêt local doivent être tenues pour visées par l’article 17 (déclaration de M. Barthou, séance du 11 décembre 1906 ch. dép. ; Circul. min., 12 juin 1907, Bull ann, chem. fer, 1907. 1.48).

Aux chemins de fer d'intérêt local ont d’ailleurs été assimilés les réseaux de tramways faisant à la fois le service des voyageurs et des marchandises (Cireul. min. du 12 juin 1907 ; Bull. ann. chem. fer,

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