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paternelle ne demeure pas dans son intégrité entre les mains de ces père et mère qui se sont montrés incapables de sauvegarder la vie morale de leur fils. | |
Il faut que celui qui a assumé la charge du mineur soit muni d’un titre légal opposable aux parents, qui, après avoir consenti au placement de leurs enfants, tenteraient contre l’intérêt même de ces derniers, de les soustraire à l’autorité de leurs éducateurs.
L'article 17 de la loi de 1889 est venu donnes à ce sujet la solution désirée.
Article 17 : « Lorsque des administrations d’assistance publique, des associations de bienfaisance régulièrement autorisées à cet-effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils ont accepté la charge de mineurs de seize ans que des pères, mères ou des tuteurs autorisés par le conseil de famille leur ont confiés, le tribunal du domicile de. ces pères, mères ou tuteurs peut, à la requête des parties intéressées agissant conjointement, décider qu'il y a lieu, dans l'intérêt de l’enfant, de déléguer à l’Assistance publique les droits de puissance paternelle abandonnés par les parents et de remettre l’exercice de ces droits à l’établissement où au particulier gardien de l’enfant. — Si des parents ayant conservé le droit de consentement au mariage d’un de leurs enfants refusent de con-
sentir au mariage en vertu de l’article 148 du Code civil, PAssistance publique peut les faire citer devant le Tribunal, qui donne ou refuse le consen- tement, les parents entendus ou dûment appelés, dans Ja Chambre du Conseil. »
De la lecture de cet article, | résulte que les dispositions de l’article 17 n’ont rien d’obligatoire pour ceux qui recueillent des enfants avec le consentement de leurs parents. Rien ne les force à en demander l'application ; mais alors n’ayant aucun titre légal leur permettant de garder ces mineurs sous leur autorité, qu'ils ne se plaignent pas si ces derniers s’échappent ou si.les parents les réclament, fut-ce dans le but de les exploiter ou de les corrompre.
De même, les parents demeurent libres de confier leurs enfants à qui bon leur semble, tout en se réservant l'exercice de tous leurs droits. La survivance de cette liberté des parents a été remarquablement formulée par M. Peyron, Directeur de l’Assistance publique de la Seine. «L'œuvre « d'assistance que poursuit le Conseil général de la « Seine, écrit-il, eût été singulièrement entravée si « nous avions exigé le consentement à l’abandon des « droits de la puissance paternelle de parents hon- « nêtesquela maladie, le chômage, des charges exces- « sives de famille, l'obligation de quitter le logis « dès la première heure du jour, pour n’y rentrer que
« tard dans la soirée, et. partant l impossibilité de © «toute surveillance mettent dans la nécessité de se « séparer de leurs enfants, sans qu'ils veuillent ce- « pendant en venir à une PrOAUrÉ qui constituerait eun véritable abandon. » (1) ve Le système créé par cet article 17 de la loi de 1889 n’est plus du tout le même que celui de ’édicte le titre I de la même loi.
Les parents ne se sont pas rendus coupables de faits vraiment répréhensibles, aussi n’encourent-ils pas la déchéance de la puissance paternelle et si, en fait, le droit d’autorité sur leurs enfants est exercé par un autre en leur lieu et place, c’est par suite de la délégation de leurs droits faite par autorité de justice. Cette cession de tout ou partie des droits de la puissance paternelle à l’Assistance publique, à un établissement ou à un particulier, gardien de l’enfant, constitue en somme un contrat. Mais c'est un contrat d’un genre tout spécial. C’est un contrat en ce sens qu'elle ne peut s’accomplir sans le libre accord des volontés du cédant et du cessionnaire ; Ce n’est cependant pas un contrat, au sens strict du mot, puisqu’en outre du concours des volontés, il faut à cette convention la sanction de l’autorité judiciaire. Sans cette intervention du Tribunal, la cession de la puissance paternelle
(1) Rapport Peyron 1890, p. 43.
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nt serait radicalement Die et ne sortirait oiument “aucun effet.
Jusqu'ici nous avons examiné Je cas où ne parents, ne se sentant pas la force de diriger comme il conviendrait l'éducation de leurs enfants, ont abdiqué entre les mains de l’Assistance publique l'exercice de leurs droits de puissance paternelle. Avant de terminer ce chapitre il nous reste à
envisager une seconde hypothèse, qui figure également dans le titre IT de la loi de 1889, et qui est celle où des enfants ont été retueillis sans
l'intervention des parents et quelquefois même
malgré eux.
Cette espèce est prévue par les articles 19 et 20.
Article 19 : « Lorsque des administrations d’assistance publique, des associations de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils ont recueilli des enfants mineurs de seize ans sans l’intervention des père, mère ou tuteur, une déclaration doit être faite dans les trois jours au maire de la commune sur le territoire de laquelle l’enfant a été recueilli, et, à Paris, au commissaire de police, à peine d’une amende de cinq à quinze francs. En cas de nouvelle infraction dans les douze mois, l’article 482 du Code pénal est applicable. — Est également applicable aux cas prévus par’ Ja présente loi, le dernier paragraphe de l’article 463 du même Code.
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Les maires et les commisaires de police doivent, dans le délai de quinzaine, transmettre ces déclarations au préfet, et dans le département de la Seine, au préfet de police. Ces déclarations doivent
être notifiées dans un nauveau délai de quinzaine aux parents de l’enfant. »
Article 20 : «Si, dans les trois mois à dater de la déclaration, les père, mère ou tuteur n’ont point réclamé l'enfant, ceux qui l'ont recueilli peuvent adresser au président du tribunal de leur domicile
une requête afin d'obtenir que, dans l'intérêt de
l'enfant, l'exercice de tout ou partie des droits de la puissance paternelle leur soit confié. — Le Tribunal procède à l’examen de l'affaire en Chambre du Conseil, le ministère public entendu. Dans le cas où il ne confère au requérant qu’une partie des droits de la puissance paternelle, 1] déclare par le même jugement que les autres, ainsi que la puissance paternelle, sont dévolus à l’Assistance publique. »
L'utilté de la déclaration est facile à justifier. Cet enfant trouvé errant n’est pas forcément un enfant délaissé ; ce peut être un enfant égaré que sa famille recherche. Le législateur devait se préoccuper de faciliter les recherches, et la déclaration à PAutorité publique était certainement l’une
des mesures les plus propres pour assurer ce résultat.
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Si dans les trois mois à dater de la déclaration, les père, mère ou tuteur ne se sont point présentés, l'Administration peut se faire attribuer l'exercice des droits de la puissance paternelle.
Mais, il peut aussi se produire que le père, la mère ou le tuteur de l'enfant le revendiquent à Assistance publique, et selon les prescriptions de l’article 21 s'adressent dans ce but au Tribunal de la résidence de l'enfant.
Il appartient alors au Tribunal de décider s’il est opportun de remettre l'enfant à sa famille ou s’il ne convient pas plutôt de le maintenir au nombre des pupilles de l’Assistance. Pour rendre sa sentence, le Tribunal devra considérer avant tout l'intérêt de l'enfant.
Lorsque ïe Tribunal estime qu'il n°v a pas lieu de faire droit à la demande des parents 1l lui est loisible de prononcer en outre la déchéance de la puissance paternelle.
L'article 21 ajoute que : « Dans le cas de remise de l’enfant, le Tribunal fixe l'indemnité dûe à celui qui en a eu la charge ou déclare, qu’à raison de l’indigence des parents, il ne sera alloué aucune indemnité. »
Cette disposition ne présente à peu près aucun intérêt, car dans la majorité des cas les parents se trouvent dans une situation de fortune assez précaire, aussi le plus souvent, la: remise a-t-elle
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lieu sans que les parents soient astreints à aucun déboursé. FEES Mot
Au sujet de ces enfants recueillis sans l’intervention des parents, une difficulté a été soulevée à propos des termes employés par le législateur dans l’article 19 de la loi du 24 juillet 1889.
Cet article ne mentionne, en effet, que les mineurs de seize ans recueillis « sans l’intervention des père, mère ou tuteur.» Prise à la lettre, une telle rédaction a nécessairement pour effet d’exclure des dispositions de l’article 19 tous les enfants naturels non reconnus.
Du texte de la loi de 1889 il résulte, à n’en pas douter, que la déchéance peut être prononcée aussi bien contre des parents naturels que contre des parents légitimes. Mais son application à Ja filiation naturelle suppose nécessairement que celle-c1 a été légalement reconnue, car à cette condition est subordonnée l’existence même de la puissance paternelle au profit des parents naturels.
Juridiquement, le bénéfice de la loi du 24 juillet 1889, qui subordonne l’emploi des mesures protectrices qu’elle édicte à la déchéance préalable “des père et mère, ne saurait être étendue aux enfants naturels non reconnus, dont les père et mére, ne possédant pas la puissance paternelle, ne sauraient en être déchus. Cette loi ne peut donc
or AT nu \ protéger les enfants naturels non reconnus contre
les mauvais traitements dont ils sont victimes de la part dé leurs parents naturels ou contre Jes dangers que ceux-ci font courir à leurs intérêts moraux. C’est là une situation de fait déplorable, mais comme l’a déclaré le Tribunal civil de la Seine le 17 janvier 1904 : « On ne peut étendre « abusivement la portée de l’article 19 en sanction- « nant une délégation de droits et d’attributs qui «n'existent pas. » (1)
Ceite théorie a été vivement critiquée.
Pourquoi donner à ces textes un sens aussi restrictif ? Ne convient-il pas plutôt de les appliquer sans distinction à tous les enfants âgés de moins de seize ans, sans distinguer s’ils sont légitimes ou légitimés, naturels reconnus ou non reconnus ?
Déjà préalablement à la décision du Tribunal civil de la Seine, la Cour de Douai avait, dans une espèce délicate, (2) décidé qu'il était possible d’assimiler à un orphelin pauvre un enfant naturel
(1) Pand. Françaises, 1903, 2, 166.
(2) Douai, 8 mai 1893. D. 93, 2, 401,
Une mère naturelle dont la maternité n’était pas légalement prouvée et qui, pour ce motif ne pouvait encourir la déchéance de la puissance paternelle maltraitait l'enfant qu’elle avait gardé près d’elle. Le Tribunal pouvait-il lui en enlever Ja garde et décider qu’il serait placé dans un hospice ou mis à la disposition de l’Adiministration chargée des enfants abandonnés et des orphelins. |
Fur A en ; = \ | non reconnu que sa mère maltraitait et de le faire rentrer ainsi dans le service des Enfants assistés.
En effet, aux termes du décret de 1811, les orphelins pauvres sont : « ceux qui n'ayant ni père, ni mère, n'ont aucun moyen d'existence ». Or, les enfants naturels non reconnus n’ont légalement ni père, ni mère, et quand ils n’ont pas de moyen d’existence, ils sont des orphelins pauvres que l’Assistance publique a le devoir de recueillir, se conformant aux instructions du décret de 1811.
Le ministère public avait déposé des conciusions en ce sens, et la Cour, estimant que le Ministère public avait qualité pour agir dans l'intérêt des mineurs, avait donné gain de cause à sa théorie en se demandant toutefois si le droit d’agir n’appartenait pas plutôt au Préfet, chargé au nom de l'Etat d'exercer une surveillance sur l'éducation de cette catégorie d’enfants.
Tout en approuvant la décision de la ; Cour, M. de Loynes, professeur de Droit civil à la Faculté de Bordeaux, ne croit pas que le ministère public ait le droit d’agir en ce cas. Deux articles de la loi de 1889, les articles 3 et 9, lui confèrent le droït d'intenter une action en déchéance, et en l'absence d’un texte le ministère public ne devrait pas avoir le droit d’agir. Est-ce à dire que l'enfant restera exposé aux mauvais traitements de qui en a pris la garde ?
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. Evidemment non, mais c’est au Préfet à pren- dre cette initiative.
L'enfant n’a légalement ni père, ni mére. I a été recueilli par celle qui est sa mère suivant la nature, mais non suivant la loi. IlLn’y a donc pas, relativement à ce mineur, d'intervention de père, de mère ou de tuteur, puisque légalement il n’en a pas. Or, ce Cas est prévu par le titre IT de la loi de 1889, spécialement par l’article 19. Sans doute la déclaration exigée par ce texte ne peut pas être imposée, ni la sanction qu’il édicte encourue. Mais cet enfant est placé sous la surveillance de PEtat, représenté par le Préfet du département (article 22). Celui-ci a le droit, aux termes de l’article 23, de se pourvoir devant le Tribunal civil, afin d’obtenir, dans l'intérêt de l’enfant, que « le « particulier soit dessaisi de tout droit sur ce der- «nier et qu'il soit confié à l’Assistance publique. » Sans doute, cet article 23 ne s'applique, d’après ses termes, qu’à l’enfant confié à un particulier ou à une association dans les conditions de la loi nouvelle. Vainement cependant on prétendrait que l’enfant gardé par la femme qui lui a donné le jour et ne l’a pas reconnu ne lui a pas été confié en vertu de la loi de 1889.
« Une pareille interprétation, déclare M. de « Loynes, restreindrait. étrangement et contraire- « ment à la volonté de ses auteurs la sphère d’appli-
« cation de la loi de 1889. Elle offrirait à la mère « naturelle un moyen trop facile d'échapper à des « prescriptions édictées dans l'intérêt de l'enfant. € Il lui suffirait de ne pas le reconnaître. Une telle : « conséquence est inadmissible. » ,
Sans doute l’article 19 suppose des enfants Sous | puissance des père, mère ou tuteur, et les enfants naturels non reconnus ne sont légalement sous puissance de personne. *
Mais le texte n’est pas limitatif il vise seulement les cas les plus fréquents. Le législateur n’a pu vouloir exclure de cette loi ceux qui en ont le plus besoin.
Aussi, contrairement au jugement du Tribunal civil de la Seine, la Cour de Paris décida le 20 avril 1905 que : « Spécialement les articles 19 « et 20 de la loi de 1889, qui décident que des admi- « nistrations d'assistance publique, des associations « de bienfaisance ou des particuliers pourront obte- « nir l'exercice des droits de la puissance paternelle « sur les enfants mineurs recueillis par eux, n’ex- « cluent pas du bénéfice de leurs dispositions les «enfants naturels non reconnus. » (1)
Commentant cet arrêt dans une note des Pandectes, M. Planteau croit devoir lui donner sa pleine approbation. :
(1) Pardectes Françaises 1905, 2, 166.