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Ilest assez aisé de choisir entre ces deux interprétations. À notre avis, aucune hésitation n’est permise et c’est à la seconde de ces deux théories que nous accorderons nos préférences.
Il n’y a pas, en effet, que les lois pénales et les lois de police proprement dites qui rentrent dans la catégorie des lois de sûreté. Nombre de lois civiles, qui ne sont nullement du ressort des. juridictions répressives, et qui sont simplement destinées à faire régner l’ordre public et les bonnes mœurs, régissent les étrangers résidant en France aussi bien que les Français.
Pourquoi alors une loi qui organise la protection des enfants maltraités et abandonnés devrait-elle être considérée comme une loi de statut personnel ?
I n'y aurait à cela aucune bonne raison. Au
contraire, l’ordre public exige que les mineurs résidant en France ne soient pas dépourvus de toute protection à raison de leur qualité d’étrangers, d'autant que ces enfants, sous la puissance de parents indignes, sont fatalement voués au ‘crime et à la débauche. Les discussions parlementaires (1) de la loi de 1889 et des décisions de jurisprudence viennent encore renforcer notre opinion. (2)
Mais si l’on attribue aux Tribunaux français le
(1) J. Off. 1889, D. Parl. Chambre, p. 726.
(2) Aix 8 mars et 15 nov. 1897, S. 1899, 2, 57.
As
droit de prononcer la déchéance de la puissance paternelle, faut-il aussi leur reconnaître le droit . d'organiser la tutelle ?
Dans le journal du Droit international privé, M. Pillet affirmait, en 1892, que ce soin doit appartenir à la loi étrangère.
Son opinion n’a pas prévalu ; suivant les idées admises d’une façon générale en Doctrine et en jurisprudence, nous croyons préférable de permettre aux Tribunaux français d’organiser la tutelle. ;
Les juges possèdent en la matière la plus grande latitude. Ils peuvent, suivant les circonstances, soit laisser l'enfant à sa mère, soit organiser la tutelle d’après la loi nationale de l’enfant, soit lui donner un tuteur selon la loi française, soit enfin le confier à l’Assistance publique.
Des quelques explications que nous venons de donner, il ne faudrait pas conclure que la loi de 1889 est applicable en tout état de cause à l'égard des étrangers. Une semblable interprétation aurait très certainement un caractère trop absolu ; aussi estimons-nous que les étrangers n’y sont plus soumis lorsque l’ordre public ne l’exige plus.
Ainsi, ce serait à tort qu’un Tribunal confierait à l’Assistance un enfant étranger, siles autorités étrangères avaient déjà pris les dispositions prescrites par leur loi nationale pour enlever l'enfant
à son père et pour en assurer la garde et l'éducation. De même nous croyons qu’un enfant étranger,
admis dans le service des Enfants assistés, doit
être remis aux autorités de son pays, si ces derniers
en adressent la réclamation à l’Assistance publique.
59 Enfants admis dans le Service des Enfants assistés en vertu du titre II de la loi du 24 Juillet 1889.
Pour les enfants admis dans le Service des Enfants assistés, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889, la loi de 1904 n’a pas cru devoir reproduire les dénominations d’enfant délaissé et d'enfant moralement abandonné qu'elle avait déjà données aux enfants prévus par le titre I de cette même loi.
Cette omission de la loi est, selon nous, regrettable, car la désignation d'enfants délaissés et moralement abandonnés convient parfaitement bien aux enfants que vise le titre IT de la loi de 1889.
Les hypothèses prévues par le titre IT de la loi au 24 juillet 1889 sont tout à fait différentes de celles réglementées par le titre I de la même loi. Les parents n’ont subi aucune condamnation, mais pour eux l'éducation de l'enfant est une charge trop lourde qu’ils ne veulent ou qu'ils ne peuvent assumer.
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C’est, par exemple, un père et une mère de famille qui, pour subvenir aux besoins de nombreux enfants, travaillent tout le jour loin de leur domicile, n’y rentrent que tard à la nuit pour en repartir le lendemain à la première heure. Il est indéniable que dans de telles conditions, l'éducation de l’enfant est fatalement compromise. Malgré les bons conseils et les nobles exemples de travail qu’il reçoit dans la maison paternelle, la surveillance ne peut être assez efficace. L'enfant fait la connaissance de mauvais sujets, il prend avec eux l'habitude du vagabondage ; peut-être même commence-t-1l à se signaler par de légers délits.
C’est là malheureusement la situation de beaucoup d'adolescents des classes miséreuses et souvent même ces derniers ne trouvent pas, dans leur famille, l'appui moral qui leur serait nécessaire pour persévérer dans le dur chemin du bien.
Pour remédier à ce fâcheux état de choses, il n’est pas, en l’état actuel de nos mœurs et de nos institutions, d’autre moyen que d’arracher l’enfant au milieu dans lequel il se perd et de le confier à des gardiens qui pourront efficacement surveiller son éducation. Mais, quel que soit le caractère de ces gardiens, Assistance publique, particuliers ou Associations charitables, il est indispensable pour que Jes enfants ainsi recueillis puissent profiter de la bonne éducation reçue, que le droit de puissance