PREMIÈRE PARTIE
Conflit entre la puissance paternelle des parents et la tutelle de l’Assistance publique
La tutelle des enfants que les dispositions de l’article 6 de la loi de 1904 déclarent pupilles de l’Assistance publique a été organisée par l’article 11 de la même loi, qui en confère l’exercice au Préfet ou à son délégué, l’Inspecteur départemental.
Tout en édictant un principe nouveau, la loi de 1904 ne faisait en somme que régulariser une situation de fait qui s'était introduite peu à peu dans le service des Enfants assistés, par suite de lincurie que les Commissions administratives des hospices mettaient à remplir la charge que leur avait confiée la loi du 15 Pluviôse an x1r1. Tutrices de droit en vertu d’un titre légal, les Commissions administratives ne remplissaient souvent leurs fonctions que d’une manière molle et presque dérisoire, très préjudiciable aux intérêts des mineurs confiés à leurs soins. Aussi, pour ne pas lais-
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ser péricliter l'institution si utile des enfants assistés, les inspecteurs départementaux s'étaient mis à remplacer les Commissions hospitalières dans la partie, à notre avis, la plus importante de la tutelle, qui consiste à visiter les enfants et à surveiller leurs travaux et leur éducation.
Comme le dit fort bien M. Bonneau dans sa thèse (1) : « On imaginait donc deux tutelles : l’une « dite administrative, exercée par l’Inspecteur dé- « partemental sous l’autorité du Préfet, l’autre « dite légale, laissée aux Commissions hospita- « lières. » |
H ne pouvait rien résulter d’heureux de ce cumul de tutelles ; aussi ne pouvons-nous que féliciter le législateur dé 1904 d’avoir mis fin à cette situation hybride et peu juridique.
C’est actuellement le Préfet qui, dans les limites de son département, possède dans sa plénitude l'exercice des droits de la tutelle. Mais comme, dans la majorité des cas, les multiples fonctions de ce représentant du Gouvernement l’empêchent de remplir efficacement son rôle, il délègue ses pouvoirs à l’Inspecteur. En fait, c’est à ce dernier qu'appartient réellement la direction du service des Enfants assistés. Le Préfet n'intervient que dans des cas graves, que dans des cas qui semblent
(1) Bonneau Edgard. Du nouveau régime des Enfants Assistés en France, Thèse Bordeaux, 1907.
trop lourds pour être confiés à la seule responsabilité des Inspecteurs.
Selon les prescriptions de notre Droit civil, le Préfet ou son délégué est assisté d’un Conseil de famille. E’article 12 nous apprend qu'il est formé d'une Commission de sept membres élus par le Conseil général et renouvelés tous les quatre ans.
La composition de ce conseil est donc presque semblable à celle que prévoit le Droit commun. Mais l’article 12 n’exigeant pas la présence du juge de paix, le conseil de famille des enfants assistés peut valablement délibérer en dehors de ce magistrat. La plupart des Conseils généraux font entrer un Juge de paix au nombre des membres du Conseil de famille. Cette mesure nous semble. bonne ; elle n’est cependant nullement obligatoire, et nous connaissons même certains départements qui n’ont pas cru devoir se ranger à l’usage généralement suivi à ce sujet. (1)
Nous jugeons inutile de porter plus loin nos investigations sur l’organisation de la tutelle de l’Assistance publique, telle qu’elle résulte de la loi du 27 juin 1904.
Les quelques notions que nous venons de donner nous semblent suffisantes pour la clarté de cette étude.
(1) Par ex. la Loire-Inférieure.
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Une constatation seulement s'impose : c’est que la loi ne tient aucun compte de la famille de l’enfant recueilli dans le service de l’Assistance. À part quelques renseignements concernant la santé matérielle du mineur que l'Administration fournit aux parents de temps à autre, ces derniers ne sont guère plus pour elle que des étrangers. Toute intervention relative à léducation, à la surveillance de leurs enfants leur est impitoyablement refusée, et cela à bon droit, croyons-nous, car ainsi que le dit M. Bonneau : « Il s’agit de faire comprendre « aux parents que l’abandon d’un enfant n’est pas € un placement temporaire et gratuit, mais un acte « fort grave rompant Lou lien entre l’enfant et «€ sa famille. »
Mais s’il était nécessaire d'empêcher à tout prix les parents de s’immiscer dans la tutelle de l'Assistance, pour éviter des tiraillements qui n’auraient pas manqué de se produire, il convenait cependant de prendre en considération les réclamations des parents lorsque ceux-ci, par suite de remords ou de retour de fortune, émettraient la volonté de se charger désormais de leur enfant.
C'est pourquoi dans l’article 17, le législateur de 1904 a admis la possibilité de la remise de l'enfant à ses père et mère.
€ Art. 17. — L'enfant réclamé par ses parents