‹ De l'Application et de l'Interprétation de l'Art, 6 de la Loi du 27 Juin 1904Chapitre 14 sur 32 · SEE · texte numérisé non relu

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au maintien du jeune Georges E... au nombre des pupilles de Assistance publique. :

Après avoir obtenu le secours de l'assistance judiciaire, les époux T... formulent en justice contre le Directeur de l’Assistance publique une demande en remise de leur fils.

Le tribunal statue sur cette espèce le 27 juillet 1907 et, dans son jugement, donne gain de cause aux parents.

Surpris de cette décision qui lui semblait en contradiction formelle avec l’article 17 de la loi de 1904, le Directeur de l'Assistance publique interjeta appel. .

Conformément aux conclusions du Ministère public, la Cour maintint la solution donnée au litige par le Tribunal civil de la Seine.

Pour repousser l’argumentation sérieuse que PAssistance publique tirait de l’article 17 de la loi de 1904, le Tribunal et la Cour se basaïent sur les droits résultant de la puissance paternelle.

« Considérant, dit la Cour, qu’en principe les « déchéances sont toutes de droit rigoureusement « étroit ;

« Or, considérant que dans l’état actuel de notre « législation l'abandon par ses parents de l'enfant « naturel reconnu n’emporte point par lui-même «Ja déchéance de la puissance paternelle née de la reconnaissance régulièrement opérée ; que par

suite l'Assistance publique, à laquelle l’enfant a été confié, n’est nullement fondée à prétendre en conserver la tutelle, lorsque la remise lui en est demandée par ceux qui tiennent alors de la loi, aussi bien que de la nature, une prérogative dont l'essence est de ne point être démontrée ; que c’est vainement en conséquence que l’appelante invoque au soutien de ses prétentions les dispositions de la loi du 27 juin 1904 ; que cette. loi, en effet, en ouvrant par son article 17, à l’Assistance publique la simple faculté de consentir aux parents, qui la réclament, la remise de l'enfant, si elle est dans son intérêt, n’a point implicitement par là entendu reconnaître à cette administration un droit de garde sur le pupille, au détriment du père ainsi privé de l’élément le plus précieux et le plus essentiel de la puissance paternelle ; qu'interpréter en un sens contraire les termes de l’article précité serait en quelque sorte, arbitrairement et par voie détournée, comprendre parmi les cas de déchéance l’abandon de l’enfant ;

« Considérant, en fait, que né à Paris le 24 décembre 1896 et inscrit sur les registres de l'Etat civil du XIe arrondissement sous les prénoms de Georges-Alfred, comme fils de Mie Marie E... et de père non dénommé, l’enfant dont le sort fait l’objet du litige actuel fut, aussitôt après sa

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naissance, remis par sa mère à l’Assistance

publique et immatriculé comme pupille : que le 4 septembre 1900 ladite demoiselle E... contractait mariage avec Auguste-Anatole T..., et que successivement, par actes des 23 janvier et 16 avril 1905, tous deux reconnaissaient l'enfant né le 24 décembre 1896 ;

« Qu'ohéissant alors à un sentiment honorable, ils ont ensemble réclamé leur fils naturel, en vertu de la puissance paternelle dont leur avait ipso facto conféré tous les attributs les actes de reconnaissance préarappelés ; mais que s’étant invinciblement heurtés au refus de l’Assistance publique, ils ont saisi de leur demande le Tribunal civil de la Seine, lequel, par une Juste appréciation des principes du droit en la matière, l’a accueillie suivant jugement du 27 juillet 1907;

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«Considérant, qu’en droit, l’Assistance publique s'appuie pour critiquer l’œuvre des premiers juges sur des motifs dont l’inanité ressort suffisamment des considérations juridiques plus haut développées, aucun des nombreux textes de loi par elle invoqués n'ayant Jusqu'à ce jour prononcé la déchéance en cas d'abandon ; qu’en fut-il autrement, on serait encore autorisé à se demander si, dans l’espèce, Fabandon ayant pré-

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cédé la reconnaissance, l'Administration serait en droit de se prévaloir contre la fille E... et T... de la désertion d’un devoir qui, légalement pour eux n’était pas encore né, et qu'ils ont énergiquement demandé à accomplir dès que, par les actes du 23 janvier et 16 avril 1905, ils se sont pour ainsi dire trouvés saisis de la. puissance paternelle ;

« Qu'en fait, l’appelante se fonde sur l'intérêt de l'enfant, alléguant qu’il ne saurait recevoir des intéressés, ni moralement, ni physiquement, les soins affectueux et éclairés qu’il a, jusqu'à ce jour, rencontrés dans la famille où il a été placé; que c’est là une hypothèse purement gratuite, la précarité actuelle des ressources des époux T..., outre qu’elle n’est pas un motif suffisant d’écarter leur demande, n’impliquant pas nécessairement qu'ils ne soient pas en mesure d'assurer par leur travail à leur unique enfant un entretien et une éducation convenables ; qu'ils sauront puiser dans leur tendresse naturelle et désintéressée une énergie nouvelle ;

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«PAT ces: Mots 27e" »

Cette décision de la Cour de Paris est la consé-

quence naturelle de la jurisprudence qui s’est formée, en matière de déchéance de la puissance

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paternelle, à la suite de la loi du 24 juillet 1889. Avant cette loi, il n'existait dans notre législation qu'une seule cause de déchéance, prévue par les articles 334 et 335 du Code pénal, qui atteignait . seulement les parents coupables d’avoir excité ou favorisé d’une façon habituelle la débauche de leurs enfants. Ces articles étaient les seuls qui prononçalent d’une façon catégorique une déchéance à l'encontre de parents indignes.

En face de cette insuffisance des textes, il s'était formé une jurisprudence qui, sans oser toucher directement aux droits du père, conduisait cependant les tribunaux à prendre dans l'intérêt de l'enfant, certaines mesures de protection qui équivalaient à une sorte de déchéance partielle.

C'est ainsi que, dans certains cas, les tribunaux n’hésitaient pas à retirer à des parents indignes la garde de leur enfant et le confiaient à une tierce personne pour le soustraire aux mauvais traitements et aux mauvais exemples auxquels l’exposait continuellement sa famille.

Après’/la loi de 1889 une question nouvelle se posa. Les tribunaux conservaient-ils le droit de maintenir leur jurisprudence antérieure en prononçant encore des déchéances partielles, ou bien la déchéance de la puissance paternelle devenaitelle nécessairement totale et restreinte alors aux seuls cas prévus par le texte du 24 juillet 1889 ?

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Quelques tribunaux, estimant que la loi qui les autorisait à prononcer une déchéance totale, les habilitait a fortiori à édicter une déchéance partelle, rendirent des arrêts par lesquels, sans déclarer le père déchu, ils lui enlevaient simplement l’exercice de l’un ou de plusieurs des attributs de la puissance paternelle. (1) |

Parfois les griefs à la charge des parents peuvent sembler insuffisants pour prononcer la déchéance intégrale de la puissance paternelle, ils sont cependant assez importants pour justifier une déchéance partielle. Sans doute, ce cas n’est pas prévu par la loi de 1889, mais il n’est pas admissible que, s’inspirant avant tout de l'intérêt de l’enfant, cette loi n’ait pas entendu laisser aux tribunaux le droit de prononcer une déchéance partielle, lorsque par cette mesure l’intérêt de l’enfant se trouve suffifamment sauvegardé.

Malgré la logique de cette idée que, qui peut le plus peut le moins,. et malgré les avantages de cette solution, la jurisprudence semble nettement fixée en sens contraire. (2)

La ici du 24 juillet 1889 a institué un régime nouveau, et depuis cette loi, les tribunaux peuvent seulement prononcer dans les cas prévus la dé-

(1) V. par ex. Rennes, 18 sept. 1891, D. 94, 27398. (2) V. Poitiers, 21 juillet 1890. D. 91, 2, 73, Paris 15 déc. 1898. D. 99, 2,57. — Cass. 28 juillet 1891. D. 92, 1, 70.

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