‹ De l'Application et de l'Interprétation de l'Art, 6 de la Loi du 27 Juin 1904Chapitre 15 sur 32 · UT UE · texte numérisé non relu

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chéance de la puissance paternelle d’une manière générale et absolue, mais ils ne peuvent plus se borner à la restreindre ou à la modifier suivant la variété des espèces et des intérêts.

Comme le fait remarquer M. de Loynes, dans

une note du Dalloz : « Le pouvoir du père s’exerce « dans les conditions déterminées par la loi sous le « contrôle des autorités préposées par le législateur. « La justice ne peut intervenir qu’en vertu d’un .« texte formel, elle ne peut prescrire que les me- « sures autorisées par une disposition expresse. » Tel est le principe qui se dégage de la loi du « 24 juillet 1889. »

Du reste, si l’on se reporte aux travaux préparatoires de la loi de 1889, la difficulté semble définitivement tranchée. Le projet primitif admettait la possibilité d’une sorte de déchéance partielle, mais le Conseil d'Etat l’a fait disparaître.

€ Il n’a pas compris, a dit M. Courcelle-Seneuil, « qu’on püût être père à demi, au tiers ou au quart. « Pour que la condition de l’enfant soit stable, il « faut qu'il soit placé sous l’une ou l’autre puis- « sance, et que celle du père soit entière ou ne soit (€ pas. »

Très pénétrés de cette idée que la puissance paternelle est indivisible, idée qui désormais est considérée comme un dogme par la jurisprudence, le Tribunal civil de ia Seine et la Cour de Paris

étaient pour ainsi dire forcés de faire droit à la réclamation des parents. Ce principe de l’intangibilité de la puissance paternelle, que seul un texte formel peut infirmer, ressort tout particulièrement du jugement du Tribunal civil :

Le ER PO A3 RP ne SP CE dt Fe

« Attendu, Y est-il dit, qu'il résulte de ce qui « précède que l’état d’indigence invoqué par les « époux T... pour obtenir l’assistance judiciaire « afin de suivre la présente instance est Surabon- « damment établie ; que la demande formée par « les époux T..., qui n’ont pas même songé à « reconnaître leur enfant et à le légitimer quand « ils ont contracté mariage, apparaît, si l’on envi- « sage que l'intérêt de cet enfant, comme une pure « aberration, sinon comme le résultat de la part « des époux T... d’un calcul intéressé ; qu'il est « hors de doute que le mineur E..., qui a passé sa « première enfance aû grand air de la campagne, « qui est aimé des parents nourriciers dont il a reçu « les soins, qui leur a donné toute son affection va, « dès qu'il aura été violemment arraché de leurs « mains, se trouver dans des conditions de vie « morale et matérielle bien inférieures à celles « dont 1] a joui jusqu'ici; qu'il est selon toute « vraisemblance destiné à brève échéance à devenir « la proie de la misère physiologique ;.:........

GENE EE ES ; que l'Administration de l’Assis-

€ tance publique doit être hautement approuvée « de résister par tous les moyens en son pouvoir «à de pareils abus qui se réclament des droits . € de la puissance paternelle ;

« Attendu, toutefois, qu'en l’absence d’un texte « de loi édictant la déchéance ipso facto de la € puissance paternelle contre les parents qui aban- « donnent leur enfant à l’Assistance publique, en « conférant aux juges un pouvoir souverain d’ap- « préciation sur les requêtes en remises d’enfants « adressées à cette Administration, le Tribunal est « malheureusement obligé de faire drort à la de- « mande des époux T... »

La Cour n’a pas cru devoir s’associer aux regrets exprimés par les premiers Juges ; mais de son arrêt, que nous avons déjà reproduit précédemment, ressort également et très nettement le principe qu'il n’y a qu'un texte légal à pouvoir porter atteinte au droit de puissance paternelle.

Dans sa thèse, M. Lenoir (1) nous signale une éspèce qui présente beaucoup d’analogie avec celle que nous venons de reproduire dans ce travail.

A la date du 17 février 1905, le Tribunal civil de la Seine refuse dans son jugement de ratifier -Ja décision du Conseil de famille de l’Assistance

(1) Thèse. Lenoir, p. 145.

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