‹ De l'Application et de l'Interprétation de l'Art, 6 de la Loi du 27 Juin 1904Chapitre 17 sur 32 · PATATE ER · texte numérisé non relu

PATATE ER

, Du reste, quelle que coit lPopinion que nous adoptions à ce sujet, nous n’hésitons pas à déclarer de suite qu'il ne nous paraît pas possible d’approuver les solutions de justice qui ont ordonné la remise d’un enfant à sa famille malgré un avis contraire du Conseil de famille.

Avant la loi du 27 juin 1904, sous l'empire du Décret du 19 janvier 1811, qui était à peu près muet sur le cas de réclamation des enfants par leurs parents, l’Assistance publique n’avait jamais pensé que les parents aient le droit d'exiger la remise de leur fils, quand cette remise était manifestement contraire aux intérêts de l’enfant.

Une Instruction ministérielle du 8 janvier 1823 prescrivait à ce sujet que : « La remise d’un enfant «aux parents qui le réclament, ne doit avoir lieu «que sur un certificat de leur moralité délivré « par le maire de leur commune, et attestant, en « outre, qu'ils sont en état d’élever leurs enfants.»

Un petit opuscule d’un ancien préfet, M. Emile Laurent, nous révèle l’état de la question dans les environs de 1876.

« Le retrait, écrit-il, est refusé quand on n’a pas « la certitude que le mobile qui en a inspiré la « demande est celui du retour au sentiment natu-

« rel et non une pensée de cupidité. Consultés sur « la demande dont ils sont l’objet, on a vu, chose « digne de remarque, des enfants d’un certain âge,

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