‹ De l'Application et de l'Interprétation de l'Art, 6 de la Loi du 27 Juin 1904Chapitre 18 sur 32 · PT ESS · texte numérisé non relu

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« opter en faveur des nourriciers qui les ont élevés. « Subordonnant l'intérêt financier à de hautes « considérations de justice, l'Administration les « laisse libres de leurs préférences pour ceux aux- « quels les rattachent des liens de gratitude et « d'affection, et qui sont bien leurs vrais parents. .« Elle a trop souvent eu à constater que beaucoup «de familles ne songent à se préoccuper de leurs «enfants et à les réclamer, que lorsque ceux-ci « ayant atteint l’âge de quinze ou seize ans peuvent « leur être une source de profits. Trop souvent « aussi l’ardeur des démarches est motivée par un « petit pécule qu’a accumulé à force de travail «le pauvre enfant, ou surtout par quelque don: « qu'il a pu recevoir. » (1)

En outre, en 1904, un texte formel est intervenu qui, par la précision de ses termes, lève toutes les hésitations que pouvait éveiller l’obscurité des dispositions antérieures.

La simple lecture de Particle 17 de la loi du 27 juin 1904 permet, à notre avis, de condamner en droit l'arrêt de la Cour de Paris du 8 juillet 1909.

Il n’est pas douteux que ce texte confère incontestablement à l’Assistance publique le droit de refuser la remise de l’enfant, si cette remise est contraire à l'intérêt de ce dernier. En effet, il

(1) Laurent Emiie. — {{at actuel de la question des enfants assistés. Paris, 1876,

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charge expressément le tutéeur des pupilles de lPAssistance de prendre, après avis du conseil de famille, une décision à cet égard.

Si nous nous reportons aux Travaux préparatoires dont est sortie la loi du 27 juin 1904, Ja volonté du législateur de subordonner la remise de l'enfant à une décision conforme du conseil de famille, apparaît encore d’une façon plus évidente.

«L'intérêt de l'enfant, est-il dit dans le Projet « du Gouvernement déposé au Sénat à la séance du « 18 février 1892, l'intérêt de l'enfant, tel doit être « l’élément de décision non pas prépondérant mais « unique : les considérations d'économie ne doivent « exercer ici aucune influence. Il ne peut guère y « avoir pour un enfant de détermination plus grave « que celle en vertu de laquelle il est rendu à ses « parents ou demeure pupille de Assistance. Nous « croyons qu'ilest utile de provoquer l’avis du con- « seil de famille avant d'adopter une mesure qui « engage irrévocablement l'avenir de l'enfant. » (1)

Créons-nous par là, ainsi que le suppose la Cour de Paris, un cas de déchéance de la puissance paternelle ?

Nous ne le croyons pas. Malgré l’abandon de leur enfant, les parents conservent le droit de puissance paternelle. Sans doute, leur droit n’est guêre

(1) Annexes du Sénat, 1892, p. 101.

Î que nominatif, l'exercice de ce atoit. appartenant à peu près totalement à l’Assistance.

Néanmoins, ce droit subsiste, et la preuve en est, qu’ils peuvent réclamer l'enfant sans être au préalable obligés de se faire relever de la déchéance par un jugement. En effet, l’article 17 soumet seulement à cette formalité les parents des enfants maltraités ou moralement abandonnés qui, par jugement, ont été déclarés déchus de la puissance

paternelle.

La suite de l’article 17, qui crée l'institution toute nouvelle des remises d’essai, et les discussions qui se sont élevées à son sujet, démontrent d’une façon plus péremptoire encore le droit qui appartient au conseil de famille de se prononcer souverainement sur l’opportunité ou la non opportunité de faire droit aux réclamations des parents. Ce système permet à l'Administration, lorsqu'elle se trouve en présence d’une famille douteuse à laquelle elle hésiterait à rendre définitivement l'enfant, d'exercer une surveillance sur la façon matérielle et morale dont il sera traité par ses parents.

À ce sujet, M. Strauss formulait les observations suivantes

«L’appréciation des demandes de remises d’en- € fants est d'autant plus difficile qu’elle place l’Ad- € ministration dans cette alternative : ou livrer un

« enfant à des parents susceptibles de le maltraiter « ou de le corrompre, ou le refuser à la tendresse « d’une véritable famille. Ce grave inconvénient « serait évité si les services d'enfants assistés «€ étaient investis d’un droit de contrôle sur leurs € anciens pupilles pendant l’année qui suivra leur «remise aux parents. » ;

La création de cette expérience, qui peut durer un an et qui se termine par une remise définitive ou une réintégration de l’enfant dans le Service de Assistance, rend à notre avis inattaquable l’interprétation donnée par l’Assistance publique à l’article 17 de la loi du 27 juin 1904.

Elle est également la preuve que ce droit de contrôle, qui est l’apanage du conseil de famille, se concilie parfaitement avec le droit de puissance paternelle.

D’après la déclaration formelle de M. Millerand, Président de la Commission, la continuation de la surveillance qu'organise l’article 17 équivaut à une tutelle. « L’Administration, dit-il, garde la «tutelle pendant l’année. » (1)

Cette affirmation très nette, faite en réponse à un discours de M. de la Ferronnays qui reprochait à la loi de porter trop vivement atteinte au droit des parents, démontre d’une façon péremptoire

(1) Journal off. Discours Parl. Chambre 1904, p. 1438.

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LL PAA ES que l'intention du législateur de 1904 a bien été de retirer au père l’exércice, ou tout ‘au moins une partie de Fexercice des droits de la puissance paternelle. . | ae: |

Nous avons dit que l'abandon d’un enfant à lPAssistance publique n'’entraîne pas pour les parents la déchéance de la puissance paternelle ; mais, est-il nécessaire que les parents aient encouru cette pénalité pour que l'Administration puisse valablement se refuser à leur remettre la garde déleur'enfant'2vis

À notre avis, c'est aller beaucoup trop loin et tirer de la loi de 1889 des conclusions contraires au but même de cette loi.

Même en décidant, selon la théorie admise en jurisprudence, que la déchéance est nécessairement totale et que les tribunaux ne peuvent en fractionner les conséquences, il nous semble impossible, ainsi que l’a fait la Cour de Paris, de remettre l'enfant à sa famille lorsque le conseil de famille a cru devoir émettre un avis défavorable.

Comme le dit M. Huc, dans son Commentaire théorique et pratique du Droit civil : « La puissance «paternelle n’est pas indivisible en ce qui touche «les attributs divers qui la constituent. La puis- «sance paternelle est parfaitement divisible dans «ses éléments, mais nous soutenons que la loi seule

«peut opérer cette division, et jamais l'arbitraire «des tribunaux. » (1)

Il est de toute évidence que le législateur qui peut retirer au père la totalité de ses droits sur son enfant peut aussi décréter des mesures d’une moindre gravité.

Dans son article 17, la loi de 1889 admet cle même la possibilité d’une sorte de déchéance partielle. Cet article, en effet, permet à ceux qui recueillent des mineurs avec l'intervention de leurs parents d'obtenir un titre opposable aux parents qui tenteraient, contre l'intérêt même de leurs enfants, de les soustraire à l'autorité de leurs éducateurs. :

L'article 21 offre au Tribunal la mêmé faculté. Le Tribunal, y est-il dit, peut prononcer la déchéance de la puissance paternelle ou maintenir à Pétablissement ou particulier gardien les droits qui lui ont été confiés.

De même, la loi du 19 avril 1898 autorise les Tribunaux à retirer dans certains cas le droit de garde aux parents incapables de l'exercer, sans que pour cela la déchéance de la puissance paternelle soit prononcée contre ces derniers.

Puisque certains textes admettent déjà la possibilité de toucher seulement d’une façon partielle

(1) T. Huc, t. I, p. 225.

au droit de puissance paternelle, pourquoi refuser cette même faculté à la loi du 27 juin 1904?

Sans doute, l’article 17 ne mentionne pas expressément l’existence. d’un droit de garde entre les mains de l'Administration, mais cette conséquence y est implicitement contenue ; sinon comme le dit très bien la Gazette des Tribunaux «c’est faire «abstraction d’un texte formel et le réduire à «l’état, de lettre morte. »

À quoi bon provoquer la délibération d’un conseil de famille, s’il est certain d’avance que l'avis de ce conseil ne sera pas suivi et qu'il sera toujours fait droit aux revendications des parents.

Aussi nous semble-t-il beaucoup plus raisonnable et plus juridique de considérer l’article 17 comme un texte opérant, pleno juré, une division de la puissance paternelle, et permettant à l’Assistance publique de résister victorieusement à celles des revendications qui lui semblent contraires aux intérêts moraux et matériels des enfants confiés à ses soins.

En fait, Farrêt de la Cour de Paris faisait peutêtre une juste appréciation des circonstances de la cause, mais sur le terrain juridique les motifs invoqués par cet arrêt ne nous permettent pas de nous ranger à son interprétation.

Nous ne pouvons que regretter la tendance de la jurisprudence à statuer en ce sens, car en dehors

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des considérations de droit que nous venons de formuler, d’autres raisons d'ordre purement pratique militent encore à l’encontre de la théorie émise par la Cour de Paris.

Comme nous l’ont fait remarquer plusieurs Inspecteurs (1), cette jurisprudence, si elle venait à se généraliser, aurait certainement pour conséquence de favoriser les abandons.

Du jour où les parents pourront être assurés d'avor gain de cause en justice dans leurs réclamations à l'encontre de l’Assistance publique, le Service des Enfants assistés ne tardera pas à êtré considéré comme une sorte de crèche, ouverte gratuitement à la disposition de tous ceux qui ne se sentent pas le courage de remplir les devoirs de la paternité. La remise à l’Assistance deviendra la pratique constante de nombre de parents désireux de s’éviter les tracas er occasionne toujours un enfant nouveau né.

Ce serait là un résultat très fâcheux que ne s’est certainement pas proposé le législateur de 1904, et qui ne tarderait pas à plonger le Service de l’Assistance dans de terribles difficultés, tant au poiñt de vue financier qu’au point de vue du placement des pupilles.

En principe, aux termes de l’article 17, les

(1) Maine-et-Loire, Loire-Inférieure.

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parents qui reprennent leur enfant Sont redevables envers l'Administration des dépenses occasionnées pour l'entretien de leur enfant. Nous disons en principe, car dans la réalité, le remboursement est chose excessivement rare.

Dans la majorité des cas, les parents ne se trouvent pas dans une situation de fortune des plus prospères. Il serait inique d’exercer sur l'enfant une sorte de droit de es en garantie de la créance de l’Assistance à l’égard des père et mère. Aussi le plus souvent ces derniers en sont-ils exonérés.

Antérieurement à la loi du 27 juin 1904, on se demandait si la faculté de revendiquer un enfant pupille de PAssistance publique était seulement réservée au père et à la mère de l’enfant. Les textes alors en vigueur ne résolvaient pas cette difficulté et, devant leur silence, il était généralement admis que même des parents éloignés pouvaient réclamer l'enfant, lorsqu'ils étaient à même de justifier que leur demande était conforme aux intérêts du mineur.

La ici de 1904 a tenu à s'expliquer catégoriquement à ce sujet. Dans son article 18, elle déclare que «Toute remise de l’enfant à d’autres qu’à ses pa- CTents OÙ grands PATÈNIS, 2.408 NON ne «peut avoir heu que sous réserve de la tutelle. » Ce texte ne laisse place à aucune hésitation, et

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la clarté de ses termes nous dispense de tout commentaire.

Avant de terminer cette première partie de notre travail, nous croyons intéressant de faire connaître l'opinion de certains spéclalistes sur la théorie émise par la Cour de Paris dans l'arrêt dont nous venons de faire la critique.

«L’arrêt de la Cour, nous dit l’un d’eux (1), «me paraît être bien inspiré, car il faut bien obser- «ver que la plupart des enfants admis à l’Assis- «tance publique, le sont généralement parce qu’à « l’époque de leur admission, les mères manquent «des ressources nécessaires pour les élever, et il «serait draconien de se baser sur l’article 17 de la «loi du 27 juin 1904, pour rendre un enfant à ses «parents dont la situation se serait améliorée, «mais qui ne seraient pas toutefois en situation « de rembourser les frais occasionnés à l’Assistance « publique: »

D’autres spécialistes (2) sont d’avis contraire et estiment que :

«L'arrêt de la Cour ne peut se concilier avec la «loi du 27 juin 1904, attendu qu’une des bases «fondamentales de cette loi repose sur le principe «de la sauvegarde de J'intérêt de l'enfant ; or, «j'estime qu’en rejetant la demande de remise,

(1) Inspecteur d’Ille-et-Vilaine.

(2) Inspection des Côtes-du-Nord.

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«l'Administration à agi en conformité de la loi et «le Tribunal, en donnant gain de cause aux pa- «rents a porté tacitement atteinte aux dispositions «de cette loi. Le législateur de 1904 n’a pu ignorer «les dispositions, du Code civil, et si par cet ar- «ticle 17, il a voulu donner au tuteur administratif «le droit de s'opposer à une revendication des « parents, c'est qu’il a pensé que dans certains cas, «Pintérêt bien entèndu des enfants devait tout « primer. »

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