DEUXIÈME PARTIE
Conflit entre une tutelle de Droit commun et la tutelle légale de l'Assistance publique
Antérieurement à la loi du 27 juin 1904, il était parfaitement loisible à un particulier ou à une association de bienfaisance de se charger d’un enfant abandonné et d’exercer sur lui une véritable tutelle. Aucun texte légal ne venait sur ce point contrarier les généreuses initiatives de la charité privée, et nombreux étaient les enfants délaissés qui étaient ainsi élevés sans que les Services d’Assistance se soient aucunement occupés d'eux.
La loi du 27 juin 1904 se préoccupa d’assurer d’une facon efficace la protection légale des enfants sans ressources et des enfants abandonnés ; et pour obtenir ce résultat, elle fait de ces enfants les pupilles légaux de l’Assistance publique. Du moins, telle semble bien être la signification de l’article 6 de cette loi.
Aux termes de cet article, cette tutelle s'étend
son
aux enfants trouvés, aux enfants abandonnés, aux orphelins pauvres, aux enfants délaissés et moralement abandonnés dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle, en vertu du titre I ou du titre II de la loi du 24 juillet 1889.
Désormais; la tutelle de tous ces enfants se trouve centralisée entre les mains de l’Assistance publique, et d’après la loi elle-même, cette Administration possède sur eux tous les droits qui appartiennent à un tuteur de droit commun. :
C'était certainement là une innovation très importante qui répondait d’une façon heureuse à l'insuffisance des textes existant jusqu'alors et qui, apportant dans la direction des pupilles l’u-. nité nécessaire à toute bonne organisation, était destinée à produire les meilleurs résultats.
Quel caractère convient-il de reconnaître à cette tutelle de l'Administration ?
Faut-il considérer l’article 6 comme un texte absolu et impératif, plaçant nécessairement tous, les abandonnés sous la direction immédiate de l’Assistance, ou devons-nous au contraire l’envisager seulement comme un article d’énumération laissant toute faculté aux particuliers et n’intervenant qu’à leur défaut ?
En raison des termes très généraux de l’article 6 : «ÆEstdit pupille de l'Assistances don 00070 il est permis de se demander si la loi de 1904 n’a
RESTE tete
pas entendu innover dans la matière, en soumettant de plein droit à la tutelle directe de l’Assistance publique tous les enfants énumérés dans son article 6, et en rendant absolument inutile et superflue toute intervention de l'initiative privée ? |
Cette interprétation découle tout naturellement de l’article 6. Il énumère, en effet, cinq catégories d'enfants ef les qualifie pupilles de l’Assistance sans faire aucune réserve, sans un mot qui vienne faire supposer qu’il en puisse être autrement. Il est logique d’en conclure que ces enfants appartiennent désormais ipso facto et nécessairement à la tutelle légale de l’Assistance publique, dès l'instant où ils se trouvent dans l’une des situations prévues en cet article.
Le reste de la loi n’infirme en rien cette manière de voir. Un autre article, l’article 18 plaide même en sa faveur ; il déclare que toute remise de lenfant à d’autres que ses parents ou grands parents ne peut avoir lieu que sous réserve de la tutelle. Enfin, l’article 60 semble donner définitivement gain de cause à cette opinion, en déclarant abrogés la loi du 15 pluviose an x111, le Décret du 19 janvier 1811, la loi du 5 mai 1869 et généralement toutes les dispositions contraires à la loi du 27 juin 1904.
La solution de cette difficulté présente un intérêt
LE BANN
considérable, car une foule de questions subsidiaires sont intimement liées à la façon dont il convient d'interpréter la création de cette tutelle au profit de l’Assistance publique.
Si nous rangeant à la théorie que nous, venons d'exposer, nous considérons la tutelle de lAdministration comme une tutelle directe et immédiate, comme une tutelle de plein droit sur tous les enfants compris dans l’énumération de Particle 6, nous dénions par là même à l'initiative privée toute possibilité d’exercer son dévouement à ce sujet.
Supposons, en effet, un propriétaire campagnard ayant à son service un ménage de braves gens qui possèdent plusieurs enfants et n’ont d’autres ressources que celles qui leur proviennent de leur travail. Le père vient à mourir, sa femme ne lui survit que quelques semaines ; les ascendants sont tous précédemment décédés. Voilà donc des enfants qui, aux termes mêmes de la loi du 27 juin 1904, se classent évidemment dans la catégorie des orphelins pauvres et se trouvent de ce chef ipso facto sous la tutelle légale de lAssistance publique.
En reconnaissance des bons services que lui ont rendu les parents, le propriétaire s'intéresse au sort de ces enfants ; il entend se charger de leur
éducation, et voulant faire les choses d’une façon régulière, il réunit un conseil de famille composé
d'amis et de parents éloignés qui lui attribueront
valablement la tutelle.
Parmi ces personnes ainsi convoquées à venir composer le conseil de famille, il s’en trouve une qui, ayant quelques connaissances juridiques “ oui parler de la loi du 27 juin 1904. Convaincue par la lecture de l’article 6, que la tutelle de lAdministration saisit l’orphelin de père et de mère dès l’instant où cet orphelin a perdu ses parents, elle s'oppose à l'attribution de la tutelle dative. Le Droit civil français, dit-elle, n’autorise la création de la tutelle dative prévue par les articles 405 et suivants, qu’au cas d'absence de la tutelle du père, de la mère ou de l’ascendant, ou d’une tutelle légale organisée par la loi. Or, aux termes de la loi de 1904, l’orphelin pauvre a pour tuteur légal l’Assistance publique. Ce serait donc violer la loi que permettre à l’initiative privée de nommer à cet enfant un tuteur datif.
S’inspirant uniquement de l'intérêt de l’enfant, les autres membres du Conseil de famille refusent de tenir compte de cette observation et procèdent malgré elle à la nomination du tuteur. Mécontent de cette solution qui lui semble absolument illégale, le membre opposant du Conseil de famille use de la faculté qui lui est reconnue dans notre
Droit civil, et attaque en justice la délibération. Comment le Tribunal solutionnera-t-il ce conflit?
Pour nous, si l’on doit considérer l’article 6 dans son sens rigoureux et lui donner l'interprétation stricte que nous avons exposée précédemment, il ne fait pas de doute que le Tribunal est forcé de prononcer l'annulation de la délibération du Conseil de famille et d’ordonner la remise des enfants au Service de l’Assistance publique. Cette décision s'impose aux juges, alors même qu’ils apprécieraient cette mesure comme contraire à l’intérêt bien entendu des pauvres orphelins. | |
On peut aussi envisager l'hypothèse d’un particulier s'étant fait attribuer la tutelle dative sur un orphelin pauvre. Aucun membre du Conseil de famille n’a présenté d'observation au sujet de cette création de tutelle; l'Administration, soit par ignorance, soit pour toute autre cause, a négligé de faire valoir ses droits sur cet enfant. Il est certain que la personne charitable, qui a consenti à se charger de l’orphelin pauvre, se croit désormais à Pabri de toute revendication et entend gouverner à son gré l'administration de la tutelle.
Dês lors, usant de sa liberté et désireuse d’inculquer à son pupille les idées qui sont les siennes, il Jui fait fréquenter une institution libre. Pendant quelques mois ou quelques années l’Assistance publique ne lui oppose aucune difficulté. Mais un