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Inspecteur, plus strict sur l’entière application de la loi du 27 juin 1904, met en demeure le tuteur de l'enfant d’avoir à l'envoyer à l’école publique. Ce dernier s’y refuse. L’Inspecteur possède-t-il le droit de le forcer à obéir à ses injonctions ?
L'article 6 pris dans son sens absolu autorise l’Inspecteur à agir de la sorte. En vertu de la loi l’orphelin pauvre appartient à l’Assistance ; c’est illégalement qu'un particulier s’en est chargé. Sa tutelle était nulle dès le commencement, et quel que soit le temps écoulé depuis ce moment, elle n’a pu devenir valable.
Pour se défendre, le particulier charitable ne pourrait arguer de l’inaction observée jusqu’à ce jour par le Service de l’Assistance. Cet argument serait dénué de toute valeur juridique, car la négligence de l'Administration n’a pu faire perdre à cette dernière un droit que la loi lui reconnaît d’une façon formelle.
En. outre, aux termes de l’article 18 : Toute remise d’un enfant à un particulier ne peut avoir lieu de sous réserve de la tutelle. Au jour où il formera sa réclamation, l’Inspecteur pourra arguer que son intervention se base sur ce fait que le particulier, en entendant diriger seul l’éducation de l'enfant, a outrepassé l’exercice de son droit qui, d’après la loi, se réduit à un simple droit de garde.
L'enfant ainsi recueilli par un particulier pour-
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rait tout aussi bien être un enfant trouvé ou un enfant abandonné. La solution serait exactement la même et si, dans notre hypothèse, nous avons supposé qu'il s'agissait d’un orphelin pauvre, c’est que ce cas est celui qui nous semble susceptible de se présenter le plus fréquemment en pratique.
La question que nous venons d'envisager présente un intérêt considérable, car 1l existe un cer- ‘ tain nombre d'œuvres de bienfaisance qui ont précisément pour but de venir en aide à l'enfance malheureuse. Et si l’on admet la tutelle de l’Assistance publique comme une tutelle directe et immédiate, toutes ces associations charitables n'ont plus absolument aucune raison d’être, puisqu'il ieur est désormais absolument impossible d'accomplir la tâche pour laquelle elles s’étaient constituées.
Si nous examinons maintenant la situation faite aux enfants rentrant dans les deux dernières catégories de l’article 6, nous voyons que cet article est en complète contradiction avec tout le système imaginé par la loi du 24 juillet 1889.
L'article 10 de cette loi déclare, en effet, que la tutelle sera constituée dans les termes du droit commun et d’après l’article 11, c’est seulement au cas où la tutelle n’aura pas été constituée de cette manière qu’elle sera alors exercée par l’Assistance publique. Plus loin, l’article 13 édicte encore le
RL. Ris
même principe : « Pendant l’instance en déchéance, dit-il, toute personne peut s’adresser au Tribunal par voie de requête afin d’ a que l'enfant PL SOM-CoNHE LL »
C’est bien là la preuve évidente que le législateur de 1889 a entendu permettre, au profit des enfants dont les parents sont déchus de la puissance paternelle, l’organisation d’une tutelle de droit commun. Il a pensé que la tutelle individuelle doit être préférée à toute autre. Il a supposé que Fintérêt moral et matériel d’un enfant était d’être confié à une personne qui pourra s’attacher à lui, plutôt qu'à l’anonymat de lAssistance publique qui ne DORBinE lui donner que des soins matériels.
Les articles 17, 20 et 21 de la même loi ne sont que la répétition du même principe et reconnaissent, à n’en pas douter, à des particuliers ou à des associations autorisées, des droits sur lenfant moralement abandonné. Ils déclarent, en effet, que le Tribunal a la liberté de déléguer aux particuliers ou aux associations Charitables lexercice de tout ou partie des droits de la puissance paternelle.
A la suite dela loi du 24 juillet 1889, nombre d'associations, quelques-unes déjà anciennes, d'autres fondées spécialement à ce sujet, obtinrent l'autorisation de recueillir les mineurs moralement
ne abandonnés. Pour ne citer que les principales d’entre elles, nous mentionnerons seulement PUnion Française pour la défense ou la tutelle des enfants maltraités ou en danger moral, le Patronage des Libérés Protestants à Paris, la Société Lyonnaise pour le sauvetage de l’enfance, la Colonie agricole de Sainte-Foy (Dordogne), l'Œuvre des Enfants abandonnés ou délaissés de la Gironde.
Toutes ces œuvres, pour la plupart excessive ment actives, recueillaient annuellement un très grand nombre d'enfants dont la situation morale se trouvait dans leur famille horriblement compromise, et venaient ainsi en aide au service de l’Assistance qui aurait difficilement pu suffire à lui seul au surcroît de pupilles que lui procurait cette loi de 1889. :
Or, si l’on veut donner à l’art. 6 de la loi du 27 juin 1904 un caractère impératif, il est indubitable que la tutelle des enfants délaissés et moralement abandonnés appartient de plein droit à l’Assistance. c
Les particuliers et les associations perdent le droit de recueillir ces enfants ou, s’ils se trouvent en fate de l’Assistance publique, ils n’auront plus le rôle de tuteurs et seront seulement les employés, les collaborateurs de cette dernière qui leur consentira peut-être la garde de l'enfant, mais se réservera souverainement la tutelle.