‹ De l'Application et de l'Interprétation de l'Art, 6 de la Loi du 27 Juin 1904Chapitre 21 sur 32 · DA Ÿ D · texte numérisé non relu

DA Ÿ D

Ainsi entendue, la loi de 1904 bouleversait entié-

rement tout le système antérieur et devait avoir pour conséquence de porter un coup mortel à toutes les généreuses entreprises de l'initiative privée.

€ Donc, comme le faisait remarquer M. de Castelnau dans un amendement à la Chambre des Députés, plus de possibilité de dation de puissance paternelle à des tiers sur des enfants abandonnés aux termes de la loi de 1889, plus de possibilité de constitution immédiate des droits de la tutelle officieuse sur ces enfants au profit de la personne qui se présentera au cours des débats pour les réclamer. Tout cela disparaît d’une facon absolue en face de la tutelle légale de l’Assistance publique qui, seule se dresse et s'étend de plein droit sur ces enfants dès l’instant où ils se trouvent dans l’un des cas de l’art. 6. Et remarquez que toute remise de pareils enfants à des tiers ou à des associations ne peut procéder que soùs réserve formelle de cette tutelle légale. Il y a done changement complet de régime et institution d’un nouveau système qui va tuer toute espèce d'initiative privée. Il est incontestable, en effet, que l'initiative privée ne peut se produire qu'autant qu'elle est armée sur ces enfants des droits et des prérogatives qu’a consacrés à son profit la loi de 1889. » (1)

(1) Journ. Off. Disc. Pari. Chambre, p. 1461.

Au point de vue pratique, la théorie qui fait sortir des dispositions contenues en l’art. 6 la tutelle directe et immédiate de l’Assistance sur les diverses catégories d'enfants qui y sont énumérés, conduit à des résultats désastreux. Nécessairement: elle décourage les âmes généreuses qui voudraient consacrer leur dévouement à ce sujet. Il ressort, en effet, des explications données précédemment que leur rôle ne se bornerait plus qu’à celui d’auxiliaires ou même d'employés de l’Assistance, astreints À se soumettre à toutes les prescriptions de cette dernière. Aucune décision importante ayant trait à un enfant délaissé ne peut être prise sans l’autorisation préalable de l'Administration ; ou bien, si l’on a cru pouvoir s’en dispenser, cet acte est entaché d’une nullité radicale et ne peut dès lors survivre à la première réclamation d’un Inspecteur. Dans de telles conditions, il est certain que bien rares seraient les interventions de la charité privée, émanant soit de particuliers, soit d’associations de bienfaisance.

L'homme n’aime à se dépenser envers les déshérités qu’autant qu’il est à même dans une certaine mesure de profiter des fruits de son dévouement : et pour cela il lui est indispensable de posséder, quant à l'exercice de son autorité, la plus grande latitude. Or, l'application rigoureuse du principe édicté en l’article 6 n’accorderait que des déboires

à tous les protecteurs privés des enfants délaissés, Ils w’auraient toujours sur ces derniers que des droits excessivement précaires. Sans. cesse à la merci du bon vouloir d’un Inspecteur, sans cesse | sous le COUP de recevoir un avertissement ou de se voir retirer leur pupille, ils ne se soucieraient plus désormais d'entreprendre une tâche dont ils ne pourr aient retirer que des désagréments.

Quant à l’Assistance publique, quél avantage résulterait pour elle de cette tutelle de droit ? Evidemment il est flatteur pour elle d’être en mesure de se prévaloir, à l’égard de quiconque réclame des droits sur un enfant délaissé, de sa : qualité de tutrice légale et générale et de s'opposer de ce chef à toute création de tutelle dative. Mais pour cette mince satisfaction accordée à sa vanité, que de désagréments vont en résulter pour elle!

Sans doute, pris individuellement, tout effort particulier se perd pour ainsi dire dans l’océan de la misère ; cependant la multiplicité de ces efforts est loin d’être indifférente pour les finances publiques et pour décharger le nombre toujours croissant des admissions à l’Assistance.

Entraver les initiatives privées, entraver surtout les associations de bienfaisance, c’est augmenter dans de notables proportions les admissions à l’Assistance et peut-être jeter le trouble dans son service. C’est par là même une augmen-

. 94 ee

tation de dépenses pour les finances publiques, ét* une augmentation susceptible de peser lourdement | sur les budgets de certains départements et de. certaines communes.

Enfin, cette théorie de l’Assistance publique tutrice de plein droit de tous les enfants abandon- | nés, est-elle conforme à l'intérêt bien entendu des enfants? )

Nous ne le croyons pas et mous estimons, au contraire, qu'il est plus avantageux pour un mineur d’être doté d’une tutelle dative que de se trouver sous la direction de l’Assistance publique. Nous n’entendons point par là élever des critiques sur la facon dont les Inspecteurs s’acquittent de leur tâche. Telle n’est point notre pensée. Nous entendons seulement prétendre qu’une tutelle dative possède, sur celle de l’Assistance, cette supériorité de créer des liens étroits entre tuteur et pupille, et d’entourer ce dernier d'affection et de soins moraux que ne peut lui procurer la charité officielle.

Aussi estimons-nous préférable de donner une signification plus large au texte de la loi de 1904.

Sans doute, les termes employés impliquent volontiers la tutelle exclusive de lAssistance publique ; il est cependant assez aisé de les considérer seulement comme l’énoncé d’un principe général qui, malgré sa forme absolue, n’entend

FT : Pa (= 95" |

\ | nullement renverser le tbe résultant de la pratique et de la législation antérieure.

Sans aller à l’encontre de l’article 6, il est parfaitement possible de décider que les trouvés, les abandonnés, les orphelins pauvres et les fils de parents déchus n ‘appartiennent à la tutelle légale de l’Assistance publique que lorsqu'ils sont les uns et les autres dénués de toute espèce de protec-

tion de l'initiative privée, soit en vertu du droit

commun, soit en vertu de la loi de 1889.

Le texte légal ne contredit pas à cette opinion.

Il déclare simplement : « Est dit pupille de l’Assis-

Lei Pour », Sans ajouter ni foujours, ni nécessairement, et de l’absence de l’un de ces impératifs il est facile de conclure, par argument a contrario, que le législateur n’a pas entendu.faire de cette disposition une règle qui ne comporte aucune exception. La lecture de l’article 6 laisse au moins un doute, et à lui seul ce doute est suffisant pour faire sortir de cet article une interprétation meilleure dans ses effets que celle que nous expliquions précédemment.

Du reste, si nous nous reportons à la discussion parlementaire de la loi du 27 juin 1904, la théorie qui proclame la tutelle générale et de prime saut de l’Assistance publique sur toutes les catégories d'enfants énumérées en l’article 6, semble bien définitivement condamnée. Cette question a fait

LU

l’objet d’un amendement que M. de Castelnau soutint le 16 juin 1904 à la tribune de la Chambre des Députés. (1) ‘

Trouvant trop compréhensive dans ses termes la formule contenue en l’article 6, M. de Castelnau proposait de rédiger comme suit les alinéas 20, o0'et 49. de cet article:

« 20 L'enfant qui, né de père ou de mère connus, «en est abandonné sans qu’on puisse recourir à « eux où à leurs ascendants (enfants abandonnés), « et sur lequel des particuliers ou des associations « de bienfaisance réguliérement autorisés à cet « effet n’ont point obtenu les droits prévus par « les articles 17, 18 et 19 de la loi du 24 juillet 1889 ;

«€ 30 L'enfant qui n'ayant nipère, ni mère, ni « ascendants auxquels on puisse recourir, n’a pas « de moyen d’existence (orphelin pauvre), et n’a « pu être l’objet de la tutelle dative des articles « 405 et suivants du Code civil ;

«49 L'enfant dont les parents ont été déclarés « déchus de la puissance paternelle en vertu du « titre [ de la loi du 24 juillet 1889 (enfant mal- « traité, délaissé ou moralement abandonné), et « dont la tutelle n’a pas été constituée conformé- « ment aux dispositions des articles 10 et 13 de « cette loi. »

(1) Journ. off. Disc. Parl. Chambre 1904, p. 1461.

Page 1