‹ De l'Application et de l'Interprétation de l'Art, 6 de la Loi du 27 Juin 1904Chapitre 22 sur 32 · AC 7 AE · texte numérisé non relu

AC 7 AE

Parlant du principe de la tutelle légale de l’As-

sistance publique édicté en l’article 6, M. de Castelnau s’exprimait en ces termes :

« Je voudrais que l’énoncé de ce principe ne fût pas trop général, ni trop absolu, et se trouvât tempéré dans la loi elle-même, ou si ce n’est pas possible dans la loi, eu égard à la hâte que nous avons de la voter et à la lenteur que lui occasionnerait un renvoi devant le Sénat, je voudrais que ce principe si général et si absolu qui proclame l’Assistance publique tuteur légal et de prime saut de tous les enfants énumérés dans l’article 6, se trouvât atténué par la réserve des droits de l'initiative privée sur ces enfants, tel qu’il résultait du droit commun et de certaines lois spéciales. Vous savez que l'Etat, quelle que soit sa nouvelle et plus profonde intelligence de ses devoirs sociaux, ne doit ni atteindre, ni paralyser complètement l'initiative privée ; il a pour obligation, au contraire, de la laisser se produire dans toute la largeur voulue et de n’intervenir que lorsque l’action privée est absolument im-- FR RON A ES OP EE RUSSE PS “ I faut, pour éviter les difficultés qui pourraient résulter de ces dispositions (art. 6), mettre la loi d’accofd avec tous Les précédents promoteurs et créateurs de l'initiative privée sur ces enfants, 7h

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précédents qui lui sont contraires et avec lesquels elle doit coexister et s’harmoniser....... Voilà ce qui serait absolument indispensable si vous voulez mettre votre loi d'accord avec les lois antérieures et éviter toute espèce de difficultés devant les tribunaux. » da

En réponse à cet amendement, M. Bienvenu-

Martin, rapporteur du projet de loi, vint officiellement déclarer que l’article 6 n’avait nullement le caractère que lui voulait attribuer M. de Castelnau.

« L'article sur lequel nous discutons, proclame M. Bienvenu-Martin, est un article d’énumération; il n’innove en rien sur les lois antérieures, en ce sens qu’il n’abroge directement ou indirectement, ni les dispositions des articles 405 et suivants du Code civil sur la tutelle dative, ni les dispositions tant du titre I que du titre IT de la loi du 24 juillet 1889 sur les enfants moralement abandonnés.

€ L’Administration de lAssistance publique n'intervient en fait qu’à l’égard des enfants qui soit matériellement délaissés. Toutes les fois qu’un enfant qui a perdu ses père et mère ou qui est abandonne par eux se trouve recueilli par une tierce personne ou par une association de bienfaisance qualifiée ou autorisée à cet effet, l’Assistance publique ne revendique pas la tutelle de cet enfant

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€ On ne comprendrait pas, que lorsque des tiers « ont accepté gratuitement la charge d’un enfant € et qu'ils le soignent bien, l’Assistance publique « vint le réclamer pour imposer bien inutilement « au département et à l Etat les frais de son entre- « En fait, Assistance publique ne revendique la « tutelle que quand il n'y a pas d'autre tutelle « organisée ; elle ne devient tutrice qu'à défaut « d'autre tuteur. » |

Quant à la remise d'enfant dont il est question dans l’article 18, il s’agit uniquement des enfants déjà recueillis par l’Assistance publique et déjà immatriculés dans le service.

Devant des déclarations aussi nettes, déclarations auxquelles M. Monod, Commissaire du Gouvernement et Directeur de l’Assistance et de l'Hygiène publiques avait cru devoir se rallier, M. de Castelnau retira son amendement afin de ne pas retarder le vote du projet.

Cette’ discussion a eu l’avantage de démontrer d’une facon péremptoire comment, malgré son sens obscur, doit être entendu l’article 6 de la loi du 27 juin 1904. C’est probablement grâce à elle que le service de l’Assistance n’a jamais eu aucune hésitation sur la conduite à tenir, c’est grâce à elle qu'aucune difficulté sérieuse ne s’est produite à ce sujet.

Jl n’est pas d'exemple, en effet, que l’Administration ait entendu se prévaloir de la loi du 97 juin 1904 pour réclamer sur les enfants déshérités un droit de tutelle exclusif à l'encontre de particuliers ou d'associations de bienfaisance.

Comme nous le signale un Inspecteur : « Le « texte de l’article 6 ne crée pour les enfants qu'il « désigne qu’une aptitude à être recueillis et à « devenir pupilles de l’Assistance. Il faut, pour « que la tutelle s'ouvre, que l'enfant soit imma- « triculé dans le service, et il và sans dire qu'on «ne considérerait pas comme abandonné un en- « fant du sort de qui une personne ou une asso-, « ciation charitable s’occupe, ou en faveur duquel « une tutelle régulière a été constituée. » (1)

C'est l’immatriculation sur les registres de l’Assistance qui donne ouverture à la tutelle de cette Administration. Un enfant n’est véritablement pupille de lAssistance publique que lorsqu'un arrête préfectoral l’a classé dans le service des Enfants assistés ou moralement abandonnés.

Une exception est cependant faite à cette règle générale. En ‘vertu de l’article 22 de la loi du 24 juillet 1889, le Préfet et l'Administration de l’Assistance publique ont un droit de surveillance sur les enfants confiés à des particuliers ou à des

(1) Inspecteur du Maine-et-Loire. Même sens, Boites Inférieure, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine.

œuvres privées, en vertu des prescriptions du titre II de la loi du 24 juillet 1889.

Mais suivant cet adage de droit qui veut que exceptiones sunt strictissimæ interprelaltonis, il convient d'interpréter l’article 22 conformément à ses termes restrictifs.

Cette surveillance ne saurait donc s'étendre ni aux enfants de parents déchus pour lesquels une tutelle ordinaire a été organisée selon les prescriptions des articles 405 et suivants du Code civil, ni aux énfants recueillis sans qu'aucune décision dé justice, intervenue en vertu de la loi de 1889, les ait placé sous la protection de l'autorité publique. :

Jusqu'ici nous avons toujours supposé que le particulier ou l’association bienfaisante qui entendent secourir un enfant sans ressources, ont eu le soin de se munir d’un titre régulier et de se faire attribuer la tutelle conformément au droit commun. Il nous reste à envisager l'hypothèse d’un particulier recueillant un enfant délaissé, et remplissant vis-à-vis de lui les fonctions de tuteur sans avoir accompli aucune formalité et sans s'être au préalable fait déléguer la tutelle.

Cette espèce est de nature à se présenter assez fréquemment. Nombreux sont encore, dans nos campagnes surtout, les braves gens qui ne s’ef-

point l'utilité d’une formalité quelconque pour régulariser leur généreuse intervention. :

Quelle est leur situation à l’égard du service de l'Assistance publique ?

Envisageant tout à l’heure le cas d’un particulier nanti d'une tutelle régulière, nous avons établi qu'il était muni d’un titre que l’Assistance n’a jamais entendu contester et contre lequel toute réclamation demeurerait nécessairement impuissante.

En sera-t-il de même dans l’espèce qui nous occupe ?

Juridiquement parlant, nous ne le croyons pas. Cet enfant ne se trouve sous aucune tutelle, il n’a aucun protecteur légal.

L'intervention dont il a fait l’objet ne peut être opposable à l’Assistance publique; et dès lors théoriquement il semble certain que cet enfant, rentrant dans l’énumération de l’article 6, doit être compris comme pupille de l'Administration.

Les droits du particulier vis-à-vis de l’enfant

dont 1l a assume la charge se réduisent nécessaire-

fraient pas d’une bouche de plus à nourrir et qui | n'hésitent pas à se charger d’un orphelin que la mort de ses parents laisse dans le plus terrible dénuement physique et moral. Mais, très souvent les notions juridiques les plus élémentaires leur font totalement défaut, et ils ne soupconnent même

ment à un simple droit de garde. Pour avoir les fonctions de tuteur, il était indispensable de se conformer aux indications du Code civil, et ces dernières n'ayant pas été observées, nous estimons qu'en vertu de la loi de 1904, il y a lieu de proclamer l'Assistance publique tutrice légale de cet orphelin.

Préalablement à la loi du 27 juin 1904, cette idée était déjà émise dans une note du Dalloz par M. de Loynes, professeur de Droit civil à la Faculté de Bordeaux :

« Toutes les fois, écrivait-il, que la garde d’un « enfant appartient en fait à une personne qui n’a « pas, en qualité de père, de mère ou de tuteur le « droit et le devoir légal de pourvoir à son entre- « tien et à son éducation, cet enfant est placé sous « la protection de lAssistance publique. » (1)

Mais dans la pratique, l'Administration ne se préoccupe nullement de revendiquer un droit de tutelle sur des enfants qui sont déjà l’objet de la sollicitude privée, quand bien même cette sollicitude s'exerce d’une façon absolument irrégulière.

Comme nous répond un Inspecteur : « Si un « particulier ou une association charitable s’est « Chargé d’un enfant qui aurait pu être compris « parmi les enfants désignés par l'article 6, cet

(1) Sous Douai, 8 mai 1893, D. 93. 2. 401.

«enfant n’est sous aucune tutelle, s’il n’y a pas « eu intervention des parents ou bienfaiteurs la « demandant conformément au droit commun.

« L’Assistance publique n’a rien à voir dans cette « affaire, du moment que l'enfant n’a pas été « admis dans son service par arrêté préfectoral. « En un mot, tout repose sur le fait d’être inscrit « sur les contrôles de l’Assistance publique par « décision administrative. » (1)

Que décider au cas où un tribunal, après avoir prononcé la déchéance à l’encontre de parents indignes, reste muet quant à l’organisation de la tutelle ? ES

Antérieurement: à la loi du 27 juin 1904, certains commentateurs de la loi du 24 juillet 1889 attri- : buaient de plein droit la tutelle à l’Assistance publique. C'était, à leur avis, une erreur de tirer argument du titre I de cette loi et particulièrement des articles 10 et 11, pour soutenir que la tutelle administrative ne peut exister qu’en vertu d’une déclaration expresse du tribunal. Pour eux, la tuteile de l’Assistance publique sur les enfants de parents déchus existe dès qu’un jugement de déchéance est rendu. Du moment qu’à la suite de la déchéañce de leurs parents, les enfants ne sont plus sous la puissance paternelle de personne, ils

(1) Inspecteur d’Ille-et-Vilaine. Même sens Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, etc...

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passent ipso facto sous la tutelle administrative, sans qu ‘il soit besoin pour cela de une décision judi- he ciaire. x | k

Cette tutelle pourra trés Dia n'avoir qu’une durée très courte, si le tribunal, après avoir prononcé la déchéance, rend quelques jours plus tard un jugement autorisant la création d’une tutelle dative ; néanmoins, durant ce laps de temps quelque minime qu’il soit, la tutelle de l’Assistance se sera ouverte et aura DUO à la tutelle de Droit commun.

D'après cette théorie qui a pour elle lapproba- : tion du Comité de Défense des Enfants traduits en justice de Paris, le légisiateur de 1889 a voulu que pas un instant, un enfant délaissé ou moralement abandonné ne puisse se trouver sans protection légale.

Cette idée, disent les partisans de cette opinion, a été émise au cours des travaux préparatoires de la loi de 1889 et, bien que le texte de l’article 11 ne soit peut-être pas suffisamment explicite, 1l'y a lieu de lui donner cette interprétation qui est certainement conforme aux intentions du législateur. Il a tenu, au point de vue de la protection, à faire une assimilation complète entre les enfants de parents déchus et les enfants abandonnés, et c’est pour cela qu’on doit considérer comme de, droit et légale la tutelle conférée par la loi de 1889

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| | à Fe de l’Assistance publique.

La jurisprudence n'a pas été appelée à statuer sur cette question, et une des seules espèces qui possède avec elle certaine affinité s’est présentée devant la Cour d’Assises de l'Aisne, le 8 novembre 1889. |

A cette date, cette juridiction venait de condamner une veuve pour crime d’infanticide et de prononcer en même temps une déchéance de la puissance paternelle à l'égard de tous ses enfants ou descendants. Mais le service de l’Assistance, estimant que les enfants de cette femme, aux termes du décret de 1811, pouvaient se classer parmi les enfants assistés, les recueillit immédiatement, sans attendre aucune autre décision Jjudiciaire.

Pour nous, la théorie que nous venons d’exposer a Certainement pour avantage de rendre très efficace la protection des enfants de parents déchus. Cependant, bien que la trouvant excessive-: ment ingénieuse, nous hésitons à tirer une telle conséquence de la loi du 24 juillet 1889.

Le texte des articles 10 et 11 se prête assez mal à cette interprétation.

En outre, dans la loi de 1889, nulle part il n rat question d’une tutelle légale résultant ipso facto d’un jugement de déchéance, et un acte aussi grave que la création d’une tutelle ne doit pas pouvoir

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ne exister sans un HE formel. On invoque, il est. vrai, les travaux préparatoires ; mais les travaux | | s préparatoires ne sont pas la loi, et de ce que cette question, agitée au cours des études préliminaires précédant la loi, n’a pas été rendue plus clairement par le texte légal, on peut conclure par argument a contrario que le législateur a entendu subordonner toujours à une décision judiciaire, l'organisation de la tutelle d’un enfant délaissé ou moralement abandonné. |

Mais depuis la loi du 27 juin 1904 cette question n’est plus douteuse. L'article 6 de cette loi déclare, en effet, pupilles de lAssistance les di- verses catégories d'enfants qui y sont énumérées. Des explications données précédemment, nous savons cependant qu'il convient de faire des réserves quant à la généralité de ce principe, mais ces réserves faites, le droit de l’Assistance ne semble guère douteux, lorsque, comme dans le cas que nous examinons, le tribunal prononçant la déchéance n’a pas cru devoir statuer sur d’opportunité d’une tutelle de droit commun.

Les juges n’ayant rien décidé quant à la constitution de la tutelle, l'enfant de parents déchus n’est dans l’espèce qui nous occupe soumis à aucune tutelle. Dès lors, il se trouve dans le champ d'application de l’article 6 de la loi de 1904 et devient pupille de l'Administration, sans qu'il soit

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