‹ De l'Application et de l'Interprétation de l'Art, 6 de la Loi du 27 Juin 1904Chapitre 23 sur 32 · RAR NS · texte numérisé non relu

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besoin pour cela d'aucune décision judiciaire.

Cette conséquence sort naturellement et néces-

sairement même des termes de l’article 6, ou bien

alors ce texte privé de RE URaRnE n’a plus aucune

raison d’être.

Les paroles de M. Bienvenu Martin, rapporteur de la loi, que nous avons déjà reproduites précédemment confirment cette manière de voir.

« L’Assistance, disait-il, ne revendique la tutélle

« que quand il n’y a pas d’autre tutelle organisée ; «elle ne devient tutrice qu’à défaut d’autre « tuteur. » ;

En l’absence d’une création de tutelle résultant du jugement qui a prononcé la déchéance, nous nous trouvons précisément dans un des cas visés par ces paroles du rapporteur de la loi.

En pareil cas, lAssistance publique doit donc posséder la qualité de tutrice sitôt que le jugement de déchéance est rendu.

Cependant, si nous nous reportons aux règlements -administratifs. établis conformément aux lois du 24 juillet 1889 et du 27 juin 1904, il n’est pas du tout certain que les services d’enfants assistés consentent à assumer la tutelle d'enfants de parents déchus, sans qu’une déclaration expresse du Tribunal leur ait conféré cette tutelle. En effet, la plupart de ces règlements exigent pour l’admission d’un enfant moralement abandonné une

expédition du jugement prononçant la déchéance des parents et confiant la tutelle de l’enfant à l’Assistance publique. (1) Souvent, comme le fait s’est produit dans l'Aisne, le Service du Département recueillera ces mineurs, mais par pure commisération, sans vouloir reconnaître à cette tâche un caractère obligatoire.

C’est là une preuve évidente que l’Administration n’a jamais cru devoir se rallier à la signification que nous venons d’exposer, et qui nous semble pourtant être la seule logique en face de cet article 6 de la loi de 1904.

En somme, la théorie du Service de l’Assistance peut se résumer en ces mots : Pas de tutelle sans immatriculation préalable. Sa pratique est absolument immuable à ce sujet.

Certes, nous comprenons que l'Administration ne veuille pas se montrer tracassière à l’égard des initiatives généreuses. Cependant nous estimons que dans les hypothèses que nous venons d’examiner, l’Assistance serait valablement reçue à faire valoir ses droits. En face d’elle n’existe aucun autre tuteur ; c’est donc bien là le cas de se réclamer de cette prérogative.

En admettant comme règle de toujours subor-

(1) V. Ille-et-Vilaine, art. 20, IIT. Loire-Inférieure, etc.....

donner l’ ouverture de sa tutelle à la Honabte pré- |

lHiminaire de l'immatriculation, l’Assistance pu-

blique nous semble donner une interprétation bien étroite à l’article 6 de la loi du 27 juin 1904. | Pour nous, nous émettons l'avis, que sans en

tirer un principe absolu, il convient cependant des

lui attribuer un sens plus large, et de considérer légalement sous la tutelle de l'Administration : tous les mineurs susceptibles de se classer dans l'énumération de ce texte et qui ne sont pe déjà l’ objet d’une autre tutelle.

Désireux de multiplier et d’encourager le dévouement des personnes qui acceptent la charge d’un enfant délaissé, le législateur de 1904 s’est préoccupé de faciliter l’organisation de la tutelle officieuse. Lorsqu'un bienfaiteur de l’enfant désire se l’attacher par un titre légal, il lui est parfaitement loisible de réclamer, conformément aux arcles 361 et 362 du Code civil, la constitution à son profit de la tutelle officieuse. |

L’estimant même très profitable à l'intérêt des mineurs, la loi de 1904 a atténué les dispositions du Code civil qui lui semblaient un peu rigoureuses, et désormais, aux termes de l’article 18 de la nouvelle loi : « Lorsqu'un enfant a été confié pendant € trois ans à un particulier à titre gratuit, ce der- « nier, même s’il est âgé de cinquante ans et l’en-

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