PE CN SET ER
«€ fant de plus de quinze ans, peut, en Ra là
ae ‘consentement du conseil de famille, devenir le: € tuteur officieux de l enfant. Le Juge de paix du
« domicile de l'enfant dresse procès-verbal de la « demande et du consentement ; ces pièces et le « procès-verbal sont visés pour timbre et enre- « gistrés gratis. »
Les efforts du législateur ont été couronnés de succès, car les Inspecteurs nous signalent chaque année quelques cas de tutelle officieuse, alors qu'auparavant toutes les statistiques démontraient la rareté de ce procédé.
Dans le cas où le tuteur officieux vient à mourir avant la majorité ou l'émancipation du mineur, y a-t-il lieu de faire revivre la tutelle administrative ou ne convient-il pas plutôt de désigner à l'enfant un tuteur conformément aux règles du Droit civil ?
La Cour d'Angers a solutionné cette question le 28 juin 1844, en déclarant éteinte la tutelle de PAssistance publique à partir du jour de lPétablissement de la tutelle officieuse. Aux termes de la loi du 15 pluviôse an x111, déclarait la Cour, le mineur à cessé d’appartenir à l’hospice, et dès lors la tutelle de l'Administration sur sa personne el sur ses biens a pris fin. Cette tutelle sur les enfants confiés à l’Assistance ne tient, ni à l’ordre public, ni aux rapports essentiels de la famille, elle est
— 112 — ne 4 7e simplement un acte de bienfaisance. Il y a donc lieu de se reporter au Droit civil et de pourvoir régulièrement le mineur d’un tuteur et d’un subro ; gé-tuteur. -
En rendant cet arrêt, la Cour cédait peut-être à de hautes considérations de fait, car en l'espèce, le tuteur officieux laissait à son pupille une grosse fortune, avec cette condition qu’elle serait gérée par un tuteur désigné par le conseil de famille.
Néanmoins, Demolombe crut devoir lui donner l'appui de son autorité. L
D’autres auteurs expriment un avis contraire.
D'abord, disent-ils, il semble difficile de prétendre que la tutelle des enfants abandonnés n’ait pas été réglementée dans un intérêt d'ordre public.
Puis, n’est-il pas plus logique d’affirmer que l'enfant abandonné ne perd pas par la tutelle officieuse son état primitif, et que cet état reprend ses effets Juridiques dès que le pupille n’a plus la qualité d'enfant qui doit être adopté ?
La tutelle de l'Administration dérive d’une sorte de paternité fictive ; elle a le même objet et doit avoir aussi la même durée que la tutelle légitime des parents véritables. La tutelle officieuse a pu l’exonérer, mais non l’anéantir.
La même question peut également se poser au cas où un tuteur datif viendrait à se trouver dans l'impossibilité de continuer sa tutelle.
La loi de 1904 nous fournit-elle quelque éclaircissement pour la solution de cette difficulté ?
Nous appuyant sur l'article 6 de cette loi et nous inspirant de son principe, nous croyons devoir rejeter l'interprétation de la Cour d’Angers et. nous ranger plutôt à la théorie de ses contradicteurs. Du moment où il perd son protecteur, le mineur redevient un enfant abandonné, et dés lors l’Assistance a le droit et le devoir d’exercér sur lui ses droits.
Bien plus, si l’on se reporte aux discussions parlementaires, nous disons que cette solution s’impose. Telles sont, en effet, les paroles que prononçait à ce sujet M. Bienvenu Martin, rapporteur de la loi : « Si, en fait, le tuteur datif ou officieux « devient incapable de pourvoir aux besoins de « l'enfant, l'intervention de l’Assistance publique « n’est pas seulement légitime, elle est néces- « Saire. » (1)
Quelle preuve plus évidente pouvons-nous donner pour légitimer en ce cas la tutelle de l’Assistance publique.
Avec cette dernière hypothèse, rous avons terminé l’étude des difficultés que soulève le texte insuffisamment explicite de l’article 6.
Nous rendons grâces à M. Bienvenu Martin
(1) Journ. off. Disc. Parl. Chambre 1904, p. 1464.
d’avoir, au cours de sa réponse à M. de Castelnau, nettement précisé les cas d'application cé: cét article.
Un texte moins obscur et ne prêtant à aucune équivoque nous eût cependant paru préférable. Il n’est guère pratique pour connaître le sens d’une loi de se reporter toujours à la discussion parlementaire.
Aussi avec M. de ja Ferronnays, nous n’hésitons pas à déplorer la hâte avec laquelle a été votée la loi si importante du 27 juin 1904.