TROISIÈME PARTIE
Questions que peut soulever le droit de garde
résultant de la loi du 19 Avril 1898 et consé-
* quences que peut engendrer à ce sujet la loi du
27 juin 1904.
« Dans tous les cas de délits ou de crimes, com-
mis par des enfants ou sur des enfants, déclare l’article 4 de la loi du 19 avril 1898, le juge d’instruction commis pourra en tout état de cause ordonner, le ministère public entendu, que la garde de l'enfant soit provisoirement confiée: jusqu’à ce qu’il soit intervenu une décision définitive, à un parent, à une personne ou à une institution charitable qu'il désignera ou enfin à l’Assistance publique.
« Toutefois, les parents de lenfant, jusqu’au cinquième degré inclusivement, son tuteur ou son subrogé-tuteur et le ministère public pourront former opposition à cette ordonnance ; Fopposition sera portée à bref délai devant le Tribunal
«en Chambre de Conseil, par voie de requête « simple. » hu : ds
« Dans ces mêmes cas, continue l’article 5, les « Cours ou Tribunaux saisis du crime ou du délit « pourront, le ministère public entendu, statuer « définitivement sur la garde de l'enfant. »
Ces deux articles, faisant suite à toute une série de dispositions qui répriment d’une manière énergique les attentats contre les enfants, ont, quant à leur application, donné lieu à certaines difficultés qui formeront précisément l’objet de notre troisième partie, du
Dans un premier chapitre nous examinerons les difficultés que soulève par elle-même la loi du 19 avril 1898 ; nous formerons ensuite un second chapitre pour démontrer quels devraient être et quels sont, relativement à ce droit de garde, les effets de la loi du 27 juin 1904.