‹ De l'Application et de l'Interprétation de l'Art, 6 de la Loi du 27 Juin 1904Chapitre 26 sur 32 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Questions résultant des articles Æ4 et 5 de la loi du 19 avril 1898,

Ces articles ne s’appliquaient d’abord qu'aux enfants victimes de crimes ou de délits ; c’est pour eux seuls que le texte avait été rédigé, et c’est ce qui explique la formule bizarre et laconique de la loi de 1898 à l’égard des enfants délinquants.

Lors de la discussion au Sénat, M. Bérenger estima que le texte pourrait être étendu à cette dernière catégorie de mineurs.

Du moment que l’on fait prédominer l’idée de protection et d'éducation sur l’idée de répression, pourquoi ne s'occuper que des enfants victimes de délits ? Pourquoi ne pas poser une règle générale toutes les fois que l'intérêt de l'enfant l'exige ?

Et la Commission du Sénat, se ralliant à l’idée de son éminent rapporteur, inséra dans son texte ces simples mots : « ou par des enfants », et c’est ainsi que les mineurs délinquants se trouvèrent bénéficier des dispositions de la loi du 19 avril 1898.

Cette addition, qui pour ainsi dire ne modifiait

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en rien le texte primitif, offrait aux Tribunaux devant lesquels seraient amenés des enfants au teurs de délits une faculté nouvelle. Jusque là, ces mineurs acquittés comme ayant agi sans discernement étaient, suivant les cas, remis à leurs parents ou conduits dans une maison de correction. (1) : 1 AURE

La loi de 1898 édictait une demi mesure ; on permettait de confier le mineur à un parent, à une personne ou une association charitable ou à l’Assistance publique. 1 |

C'était certainement là une création des plus humanitaires et des plus propices, semblait-il, pour assurer le relèvement de l’enfance coupable.

Fort souvent, en effet, l’envoi en correction est loin de procurer les avantages qu’on en pourrait attendre. Beaucoup des enfants qui y sont envoyés sont notoirement vicieux ; tous les efforts de l’Administration sont vis à vis d’eux absolument stériles, et il en résulte dans ces maisons, une atmosphère de perversion morale qui ne saurait que souiller les éléments nouveaux encore susceptibles de s’'amender.

Dans beaucoup d’autres cas, la remise aux parents n’est également qu’une mesure détestable. De sa nature l'enfant n’est pas mauvais ; il a été

(1) Art. 66 du Code pénal.

amené au mal par les exemples et les conseils qu’il a trouvés dans un milieu déplorable et pour ne pas l'envoyer se perdre en correction, le Tribunal devra le rejeter dans le milieu dont il sort.

I y avait certainement là, une lacune dans nos lois. C’est à ce double inconvénient qu'a voulu remédier le législateur de 1898 et nous ne saurions trop l’en féliciter,

De la lecture des articles 4 et 5 de la loi de 1898, il ressort que deux sortes de mesures ont été prévues par les dispositions légales.

D'abord, une mesure toute provisoire ordonnée | par le juge d'instruction, conformément à ce qu’il juge opportun dans l'intérêt de l’enfant.

Ensuite, une solution définitive arrêtée par le Tribunal lui-même, et qui décide s’il y a lieu de s’en tenir à l’article 66 du Code pénal, ou d’user de la faculté que lui reconnaît la loi du 19 avril 1898. se

Cette loi fut suivie d’un effet presqueimmédiat, puisque le 10 juin de cette même année, le Tribunal correctionnel de Château-Thierry décidait :

« Que l’enfant de moins de seize ans, acquitté « pour un délit de vol comme ayant agi sans dis- « cernement, peut être confié par les Tribunaux «à la garde d’une personne ou d’une institution « charitable jusqu’à l’accomplissement de sa dix- « huitième année, alors que d’une part un séjour

:« de cet enfant dans une maison de correction ne « saurait lui être que préjudiciable et que, d'autre « part, la mère du dit enfant n’aurait pas l'énergie « et les moyens suffisants pour ie surveiller et le « maintenir dans la bonne voie. » (1)

Et en conséquence, il remettait l'enfant à lŒuvre des Adolescents dirigée par M. Rollet, ou à son défaut à l’Assistance publique.

Le 8 juin 1899, le Tribunal de Valence rendait une sentence analogue. (2)

Cependant, si nous parcourons les recueils de jurisprudence, nous trouvons peu de documents sur l’application de la loi de 1898, et si nous examinons de près les décisions tant des juges d'instruction que des tribunaux, nous constatons que la loi n’est que peu observée.

Certes, les juges d'instruction se conformant aux prescriptions de l'article 4 confient souvent des enfants à des Sociétés charitables ou à l'Assistance publique ; mais s'ils s’inspirent de l'esprit de la loi, ils ne l’appliquent point à la lettre, puisque presque toujours ils s’abstiennent de remplir les formalités prescrites, formalités pourtant indispensables pour que le droit de garde soit régulièrement et légalement conféré.

En effet, pour que les personnes nommément

(2) Gaz. Trib., 6 juillet 1899.

désignées en l’article 4 de la loi de 1898 puissent former leurs oppositions, ilserait nécessaire de leur notifier l’ordonnance. Le juge doit donc se mettre à leur recherche. Ce peut être pour lui une véritable enquête hérissée de difficultés, et que fré-

quemment ne justifie guère le peu d'importance du délit.

Très souvent, en pareil cas, les juges d’instruc- - tion après avoir réglé le sort du mineur délinquant en le confiant à l’Assistance publique ou à une Société de patronage, terminent l'affaire à une ordonnance de non lieu.

En fait, le placement du mineur est bien effectivement réalisé. Mais aux termes de la loi de 1898, la garde ainsi conférée par le magistrat instructeur est donnée à titre provisoire, elle n'intervient que momentanément, que jusqu’au jour où le Tribunal examinant à son tour l’espèce, règle comme il l'entend la situation du mineur.

Le non lieu prononcé par le juge soulève ainsi une question très grave.

Maintenir en effet la mesure du juge d’instruction, c’est par là même la rendre définitive ; c’est aller à l’encontre de la loi qui déclare l'ordonnance essentiellement provisoire.

Dire qu’en droit il n’y a plus rien, que l’ordonnance du juge d'instruction tombe dans le néant,

c'est peut-être bien interpréter la re mais c’est priver de tout effet une mesure nécessaire au relévement moral du mineur délinquant; c’est en effet l’arracher à ses gardiens pour le rejeter entre |

les mains de parents qui déjà n’ont pas su le diriger sainement dans la vie.

Mais, dira-t-on, cette difficulté ne se pose pas, ou du moins se résout d'elle-même. Du moment qu'il y a non lieu, l’enfant n’est pas coupable,. il n’est plus auteur de délit et n’est plus sous l’application de la loi du 19 avril 1898. La mesure prise contre lui ne peut donc survivre à l'ordonnance de non lieu. Cette assertion n’est pas exacte. Pour des faits minimes les juges d'instruction font à chaque instant des non lieux au profit de mineurs délinquants. La nécessité de ne pas surcharger les juridictions répressives leur impose forcément cette conduite. |

On en est donc réduit à cette alternative Violer la loi ou rendre irrémédiable le relèvement du mineur.

En cette occurrence nous croyons, cependant, adoptant l'opinion de M. Rollet, qu'il convient de tenir un grand compte de ce fait que l’enfant a été confié par le Juge à l’Assistance publique ou à un Patronage. Après le non lieu, si la situation du mineur n’est plus légale, il est néanmoins recueilli. Soucieux des intérêts de l'enfant, l'Administration

ou le Patronage ne s’en déssaisiront pas facilement et n’accueilleront pas sans résistance la réclamation de quiconque veut leur enlever le mineur. « La garde nous a été conférée par la justice : « apportez-nous une autre décision judiciaire, « sinon nous persévérons dans notre rôle de gar- « diens.» Tel sera le langage de l’Assistance ou de la Société charitable.

C’est l’opinion que soutenait à Lille M. Lerebours- Pigeonnière, Professeur à la Faculté de Droit de Rennes, quand il disait devant le Comité de Dé- Hense =

« L’ordonnance relative à la garde provisoire « de lenfant doit continuer à être appliquée, « même après une ordonnance de non-lieu ; elle « ne cesse d’être applicable qu'à la suite d’une « décision définitive. » (1)

L'état des textes rend peut-être un peu audacieuse une telle affirmation ; cependant, si l’on envisage le seul intérêt des mineurs, on doit nécessairement se rallier à cet avis.

Le Comité des Enfants traduits en Justice de Paris avait du reste si bien compris le caractère précaire de l’ordonnance du juge d'instruction en cas de non-lieu, que dans sa séance du 16 avril 1902 il émettait le vœu suivant : « Le placement d’un

(1) Rev. Pénitentiaire, 1903, p. 359.

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« mineur par le juge d'instruction n'étant jamais « que provisoire, il conviendrait, en Cas de non- « lieu ou d’ acquittement soit à l'égard des enfants, Æ

« soit à l'égard des auteurs de crimes ou de délits « commis sur des enfants, que le ministère public « saisit d'office la chambre du conseil de: la ques- « tion de savoir si le placement provisoire doit être « maintenu définitivement et, le cas échéant, si «les parents du mineur ne devront pas être « déchus de la puissance paternelle. » (1) :

Quant aux tribunaux, dans ‘plusieurs des cas où ils ont été appelés à intervenir à ce sujet, leur action a souvent été entravée par la résistance de lAssistance publique, qui n’entendait nullement prendre obligatoirement dans son service les mineurs délinquants. L’Assistance publique, disent les Inspecteurs, est une administration hospitalière ; elle n’a pas été instituée, et elle n’est pas organisée pour recevoir les mineurs délinquants dont le contact risquerait de contaminer les autres enfants. Comme l’a fort bien dit M. Bruyère « Le service a été créé en vue des enfants honnêtes de parents vicieux. » C’est en méconnaître la nature que de lui confier les enfants vicieux de parents honnêtes, dont la place est dans les établissements d'éducation correctionnelle.

(1) Rcv. Pén., 1903, p. 354.

Dans le département du Nord, l'Assistance pu- | blique refusa de recevoir une fille Cambreleng que

. Jui avait. confiée le tribunal d’Avesne. L'affaire,

portée devant la Cour d’ appel de Douai, se termina par une décision confirmant en tous points

la sentence des premiers juges. Malgré cet arrêt,

l’Assistance persista dans son refus et ne céda que devant l’injonction de la Cour suprême.

C’est à la résistance de l'Administration que nous sommes aussi redevables d’un jugement du Tribunal correctionnel d’Autun décidant que les juges n’ont aucun moyen légal d'imposer la garde d’un enfant délinquant à une personne capable d'améliorer sa moralité, ên présence du refus de lAssistance publique de consentir à assumer cette tâche. (1)

Disons de suite que nous ne saurions nous

rallier à la facon de voir du Tribunal d’Autun. L'arrêt de Cassation du 14 août 1902 (2), rendu au sujet de l’affaire Cambreleng, et imposant au préfet du Nord d'admettre dans le service la fille . Cambreleng, semble bien trancher définitivement cette question et la résoudre d’une façon salisfaisante. De plus, le préfet du Nord demanda à ce sujet des instructions au ministre. Ce dernier

(1) Trib. correc. Autun, 27 octobre 1902 ; Gaz. Trib., 17 janvier 1903.

(2) Gaz. Trib., 29 août1902; Rev. Pen. 1908, p. 273:

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