‹ De l'Application et de l'Interprétation de l'Art, 6 de la Loi du 27 Juin 1904Chapitre 27 sur 32 · FU FR · texte numérisé non relu

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répondit de faire toutes diligences L pour se conformer à cette nouvelle jurisprudence. res

Adoptant l'opinion de la majorité des auteurs, nous n’hésitons pas à décider que l’Assistance publique ne peut se refuser à accepter la garde d’un mineur de seize ans que Jui envoie un tribuna}, conformément aux dispositions de la loi du 19 avril 1898. Et la même solution s’imposerait, semble-t-il, même au cas où les renseignements sur le compte de l’enfant seraient absolument déplorables.

Sans doute, les motifs invoqués par l’Assistance sont loin d’être sans valeur. Dans l'intérêt de sa réputation, dans l’intérêt surtout de ses pupilles, il importe qu’elle n'accepte que des minéurs susceptibles d'éducation et d’amendement. '

Mais ce raisonnement a le défaut d’intervertir les rôles. L’Assistance publique s’attribue un droit de sélection que la loi a confié aux tribunaux. Ce sont eux qui doivent décider, en vertu de leur pouvoir d'appréciation, quels sont les mineurs qu'il y a lieu d'envoyer en correction, quels sont ceux qu il convient de tonfier à l’Assistance. Leur devoir est d'envoyer à l’Assistance publique les moins vicieux et de remettre les autres à lAdministration pénitentiaire. Est-ce à dire que cette sélection sera toujours faite d’une manière satisfaisante ? Malheureusement nous ne pouvons lPaf-

firmer ; mais quelle que soit la décision du tribunal, il importe qu’elle reçoive son exécution, sinon c'est réduire à l’état de lettre morte le texte impératif de la loi de 1898. Les termes employés dans l’article 5 sont très précis, et c’est une violation certaine de ce texte que de subordonner l’admission d’un mineur au bon vouloir de l’Administration.

L'article 5 de la loi du 27 juin 1904 renforce encore la solution que nous venons de donner.

Aux termes de ce texte : « Est dit enfant en « garde : l’enfant dont la garde a été confiée par « les tribunaux à l’Assistance publique, en exécu- « tion des articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898. »

De cette proposition formulée d’une façon aussi générale, on est à peu près forcé de conclure que les mineurs, victimes ou auteurs de délits, appartiennent à l’Assistance dès le Jugement qui en a décidé l’attribution à cette dernière, et sans qu’il lui soit possible de se refuser à remplir cette tâche.

Faut-il pousser plus loin cette idée et soutenir, comme certains auteurs, que l'Administration doit aider de ses deniers les institutions de patronages privés qui acceptent la garde de mineurs délinquants ?

Ce serait peut-être une heureuse innovation.

Les patronages disposant de ressources plus abondantes pourraient jouer un rôle beaucoup plus

actif pour la protection de l’enfance et diminuer ainsi, dans de notables limites, les difficultés que crée à l’Assistance le nombre toujours croissant de ses pupilles. à

Cependant, en l’état des textes, cette opinion ne semble guêre soutenable. Nous ne voyons point les motifs juridiques qui nous permettraient de l’accepter et, statuant en Droit, nous n’hésitons point à repousser cette proposition trop hardie.

Certains tribunaux, soucieux de solutionner d’avance toutes les éventualités, ont emprunté la rédaction des tribunaux de Château-Thierry et de Valence. (1) Ils confient les mineurs à un Comité de Patronage, mais décident en même temps qu’au’ cas où, pour une raison quelconque la Société charitable ne pourrait plus les garder, ils seront confiés à l’Assistance publique.

Cette substitution de l’Assistance publique à un Patronage nous semble très heureuse. Elle a cet avantage d'assurer désormais d’une façon sûre la protection d’un mineur, car d'avance il désigne un second protecteur si le premier vient soudain à disparaître, et ce second protecteur étant dans Pimpossibilité de se dérober, l’enfant est certain d'être toujours sous l’autorité moralisatrice d’un gardien.

(1) Précités. É

EN

D’autres tribunaux, dans ce même but d’assurer désormais d’une façon efficace la garde d’un mineur délinquant, usaient d’un autre procédé. Ils ordonnaient le placement de l'enfant dans un Patronage et décidaient qu’à défaut de l’établissement désigné, lenfant serait remis à une autre œuvre ayant la même destination et désignée par l'autorité administrative. (1)

Certes, comme le dit fort bien la Revue Pénitenliaire : « Le procédé est ingénieux, mais le pouvoir « Judiciaire a-t-il le droit de déléguer à l'autorité « administrative des attributions qui lui ont été « données en propre par le législateur et peut-il « ainsi se soustraire à la responsabilité et à l’ap- « préciation que la loi lui a confiées ? »

Nous ne le croyons pas. D’après la loi de 1898, ce sont les tribunaux qui sont les juges, et juges uniques du placement qu'il convient d’opérer pour un mineur prévu par l’article 4 de cette loi. Il n’y est nullement question que ce droit puisse appartenir à l’autorité administrative et, en l’absence de tout texte, nous ne saurions Juridiquement approuver cette pratique.

Nous repousserons également deux décisions du tribunal correctionnel de Lille qui nous semblent cadrer difficilement avec la loi du 19 avril 1898.

d) Trib. correc. Narbonne, 10 sept. 1903 ; Rev. Pen. 1903, p. 1401.

« Si la Société de bienfaisance, déclare le tribunal le 30 septembre 1901, à laquelle le tribunal a confié, jusqu’à l’accomplissement de sa vingtième année, le mineur de seize ans acquitté comme ayant agi sans. discernement, n’accepte pas la mission qui lui est ainsi confiée, il appartient au Tribunal d'assurer l'exécution de son jugement en confiant l’enfant à l’Assistance publique. » (1) Ju

Ce jugement fait une fausse interprétation de

l’article 5 de la loi de 1898. En effet, la situation du mineur doit être définitivement réglée par le juge-

ment et, celui-ci étant rendu, les juges étant des-

saisis, leur droit à statuer est épuisé. Ce droit ne

peut renaître que s’il se produit un fait nouveau

suivi d’une poursuite nouvelle.

« Lorsque saisi de poursuites correctionnelles dirigées contre un mineur de seize ans, proclame le second jugement, le tribunal n’est pas suffisamment éclairé sur la situation morale du jeune prévenu, il convient de renvoyer à fin d’éclaircissements plus amples la solution de la cause. Et en pareil cas, le tribunal a le pouvoir d’ordonner que le mineur de seize ans sera remis en liberté provisoire et confié provisoire ment, jusqu’à ce qu’une solution définitive soit

(HS DAETOD ME SET

« prononcée, à une Société de Patronage. » (1) Malgré l’approbation du Comité de Défense de Lille, nous n'acceptons pas la théorie de ce jugement. Il n’y à, semble-t-il, que le juge d’instruction qui ait le droit de prendre des mesures pro- Visoires. L'article 5 n’ouvre aucunement la même faculté au tribunal qui doit, au contraire, statuer définitivement.

Nous avons vu précédemment que la substitution de lAssistance publique dans la garde des enfants, pour le casoüle Patronage préalablement désigné ne pourrait remplir son rôle charitable, est approuvée d’une façon constante par la doctrine et la jurisprudence. ;

Etendant encore le champ d’application de la loi du 19 avril 1898, ne convient-il pas d’approuver les décisions des tribunaux d’après lesquelles le mineur qui, à raison de sa perversité, ne pourrait être conservé par le Patronage ou par l’Assistance publique serait de plein droit envoyé en correction ? (2)

La menace de l’internement correctionnel se trouve ainsi suspendue sur la tête des enfants, dès l'instant où le Patronage les a reçus. Et on peut

(1) Trib. corr. Lille, 12 avril 1902; Gaz. Trib., 29 avril 1902.

(2) En ce sens, Trib. corr. Château-Gontier, 6 mars 1901; Cour d'assises Mayenne, 23 avril 1901; Trib. corr. Mayenne, 24 mai 1901. D 1901. 2. 249.

croire que cette menace les empêchera de se mal conduire. En tous cas, s’ils se montrent indisciplinés, leur correction pourra s'effectuer immédiatement sans nouvelle intervention de justice. On évite ainsi toutes les lenteurs et les complications d’une nouvelle procédure.

En droit, cette solution paraît parfaitement rationnelle et découle très aisément de la Combinaison de la loi de 1898 avec l’article 66 du Code pénal.

Ce cas, dans lequel les tribunaux laissent en quelque sorte le mineur juge de sa propre cause, n’est pas unique dans notre droit. Il est une autre circonstance où le condamné est encouragé d’une façon analogue à opter par sa bonne conduite pour la mesure la plus douce. La loi du 26 mars 1891 nous offre un exemple d’un condamné qui, par cinq ans de bonne conduite, peut être dispensé de subir sa peine. Pourquoi en serait-il autrement dans l’espèce qui nous occupe ? Pourquoi serait-il interdit d'utiliser comme procédé d’amendement la crainte toujours imminente d’une peine plus forte ?

M. Sinoir, le distingué secrétaire de la Société des Libérés de Laval, approuve cette manière de voir :

« Cette pratique, écrit-il, serait très propre à « garantir l'autorité des personnes à qui est remise « la garde des mineurs, et à intimider ceux-ci par

« la menace d’une aggravation de peine automa- « tique, dans le cas où ils ne sauraient pas profiter « de l'avertissement qui leur est donné. »

Malgré ces avantages, la Cour de Cassation a refusé de ratifier les décisions précédentes, qui avaient pourtant pour elles l'approbation du Comité de Défense des Enfants traduits en justice de Paris.

Telle est en effet la sentence qu’elle édicte à la date du 11 avril 1902 :

« Lorsqu'un mineur de seize ans est acquitté « pour avoir agi sans discernement, le tribunal « peut ordonner qu'il sera : 1° soit envoyé dans « une maison de correction ; 20 soit remis à ses « parents ou à une personne par eux désignée ; « 39 soit confié à une Institution charitable ou à « l’Assistance publique. Mais le tribunal doit opter « entre l’un ou l’autre de ces trois partis et il ne « saurait en particulier, après avoir ordonné que « J’enfant serait confié à l’Assistance publique, « ajouter que s’il venait à se soustraire à la direc- « tion et à l'autorité de cette administration, 1l « serait conduit dans une maison de correction. » (1)

La Cour suprême condamne la jurisprudence antérieure comme contraire à l’article 66 du Code pénal et aux articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898.

(1) Gaz. Trib., 28 août 1902.

Les peines, quelles qu’elles soient, ne peuvent être édictées que par les tribunaux, et il n’est pas possible d’abandonner, soit à l’Assistance publique, soit au condamné lui-même, le droit de choisir entre des peines différentes. Pour une peine nouvelle, il faut la perpétration d’un délit nouveau et une nouvelle décision de l'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire a le droit de choisir, mais elle doit choisir. |

Mais, dira-t-on, la remise du mineur à l’Assistance ou à un Patronage ne possède nullement le caractère d’une peine ; c’est une mesure de protection. Or, aucune loi ne prohibe de remplacer une protection par une autre plus efficace.

La Cour suprême ne partage pas cet avis. Du moment qu'une mesure est ordonnée par un tribunal de répression, elle a nécessairement un caractère pénal. L'attribution du droit de garde à l’Assistance prononcée par un tribunal correctionnel a certainement ce caractère. Au point de vue des principes, 1l y a assimilation complète entre une peine el une mesure pénale. Pour rester fidèle aux règles fondamentales de notre Droit pénal, il est donc indispensable de ne pas admettre la légitimité de l'envoi subsidiaire d’un mineur en correction.

L'arrêt de Cassation du 11 avril 1902 a fixé définitivement la jurisprudence, et la substitution de l'Administration pénitentiaire au Patronage ou à

l'Assistance n’est plus chose possible en l’état actuel de nos lois.

Aussi n’est-il d'autre ressource pour l'Assistance et les Comités de patronage qui ne peuvent conserver un mineur délinquant, que de s'adresser au ministère publie qui prendra auprès du tribunal l’inmtiative d’un nouveau placement.

Et c’est ainsi, par exemple, que le mineur qui, par la fuite de chez ses gardiens, se soustrait à l’autorité du Patronage auquel il avait été remis, peut être déclaré en vagabondage et envoyé à ce ütre dans une maison de correction. (1)

Lorsqu'un enfant, après avoir commis un délit, est pour ce fait remis à un Patronage ou à l’Assistance publique, quels sont vis-à-vis de lui les droits de ces institutions ? |

Les lois du 19 avril 1898 et du 27 juin 1904 sont très catégoriques à ce sujet et n’accordent qu'un simple droit de garde. ;

Ce droit de garde, il est vrai, comprend le droit de placement et de surveillance, et la loi du 28 juin 1904 sur les pupilles difficiles ou vicieux a donné en outre à l’Assistance publique le droit de correction, en assimilant les enfants en garde aux pupilles. Mais là s’arrête le pouvoir de l'Administra-

. (1) Voir Paris 1907, 2,244.

tion et des Sociétés charitables, et elles ne sauraient se prévaloir d’aucun des autres droits que confère la tutelle. | ;

C’est ainsi que dans un jugement du 14 décembre 1904 (1), le tribunal correctionnel de la Seine a dénié aux Comités de patronage le droit de s'adresser aux tribunaux correctionnels afin d'obtenir, à titre définitif, la garde du mineur que Jeur avait déjà confié à titre provisoire le Juge d'instruction.

« Les Sociétés de patronage, dit-il, auxquelles «en vertu de la loi du 19 avril 1898, les juges « d'instruction peuvent provisoirement confier la « garde, ne puisent dans aucun texte de loi le « droit d'intervenir devant le tribunal correction- « nel pour se faire confier la garde définitive de « lenfant. »

Les personnes qualifiées pour faire opposition sont limitativement énumérées et ne comprennent que les parents jusqu’au cinquième degré inclus, le tuteur ou le subrogé-tuteur, ou enfin le ministère public. Comme il s’agit de toucher à l’un des principaux attributs de la puissance paternelle, on doit user de la plus grande réserve et ne reconnaître le droit d'intervention qu’aux personnes strictement déterminées par la loi.

(1) Recueil des Sommaires 1905, no 1298. D. 1905. 2.99 ; Gaz., Trib., 28 décembre 1904,

PERNS à bo dr RNA

Or, de ce fait qu’un enfant a été remis à un Patronage par un magistrat instructeur, on ne saurait faire sortir aucun lien de droit assimilable à une tutelle et permettant au Patr onage de HDI senter Je inineur en justice.

L’étendue restreinte du droit de garde de la loi de 1898 entraîne, au dire des spécialistes, et en particulier des Inspecteurs de l’Assistance publique, des lacunes regrettables.

La privation du droit de garde encourue par les parents comme conséquence de la décision du juge d'instruction ou du tribunal, n'ôte pas au père ladministration des biens appartenant à ses enfants, même ceux qu'ils ont acquis par leur travail ou une industrie séparée. Dès lors que se passet-il? Souvent le père de famille, jusque là désintéressé de ce qui touche son fils, intervient ; il exige là remise de ce péeule ; comment lui refuser ?

Comme nous l'écrit un Inspecteur : « Les Tré- « soriers généraux ne sont pas chargés du recou- « vrement et de la gestion de leurs deniers (des « enfants confiés à l’Assistance publique en vertu « de la loi de 1898), de là surgissent les plus « grandes difficultés, dès qu'il s’agit de gérer les « économies réalisées sur les gages de ces pseudo- « pupilles placés en service par nos soins. Après « que nous avons convenu avec les patrons des « conditions de leur placement et que, de concert

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« avec eux, nous avons arrêté les économies À réa-

« liser, il ne nous est pas permis de surveiller leur « emploi et de prendre les mesures indispensables « pour sauvegarder les intérêts de ces enfants. » (1)

Une note récente du ministère de l'Intérieur presérit de remettre ces économies au mineur luimême. C’est Jà, nous semble-t-il, une mesure assez peu heureuse, car livré à lui-même, il est probable que l'enfant ne tardera pas à dilapider ses faibles ressources.

Parfois, pour guider dans une meilleure voie les pupilles de dix à vingt ans, il peut être très utile de leur faire contracter des engagements volontaires et de les mettre sous la sauvegarde de la Protection des Engagés volontaires. Or, pour les mineurs délinquants, l'Administration et les Patronages ne peuvent rien, puisqu'il faut le consentement du tuteur qui, dans l’espèce, est toujours lépère:

Mais quelle’est l'étendue de ce droit de garde ? S étend-il jusqu’à la majorité de l'enfant, ou doit-il être assimilé au droit qui a été conféré sur. l'enfant à une tierce personne par la jurisprudence civile, à la suite d’une instance en divorce ou en séparation de corps ?

La solution de cette question est loin d’être

(1) Côtes-du-Nord. Même sens Loire-Inférieure, Ille-et-Vilaine.

sans importance, car si nous adoptons la dernière hypothèse, le jugement statuant sur ce droit de garde n’a Jamais l’autorité de la chose jugée ; la rétractation en peut donc être poursuivie à tout moment sans l'observation d'aucun délai, et c’est le tribunal civil qui a la compétence de connaître cette espèce.

Dans un jugement du 17 juillet 1903, Je Tribunal civil du Havre crut voir une analogie entre le droit de garde, prononcé par le Tribunal à la suite d’une demande en divorce ou en séparation de corps, et Je.droit de garde résultant de la loi du 19 avril 1898. (1)

Se basant sur cette similitude, il admit la possibilité pour un père, privé en octobre 1899 de la garde de son enfant par une décision du Tribunal correctionnel, d'obtenir dans une instance civile que ce droit lui soit rendu, sous la condition de justifier qu'il jouit actuellement d’une bonne réputation de conduite et de moralité.

L'expression définitivement insérée dans l’article-5 de la loi de 1898 fait seulement opposition au mot provisoirement qui figure dans l’article 4. La solution du tribunal n’est définitive qu'autant qu’on l’oppose à la décision essentiellement provisoire prise par le juge d'instruction ; il ne faut

(1) Rev. Pén., 1903, p. 1393.

pas faire du terme définitivement le synonyme d’irrévocablement. |

En outre, dira-t-on, la loi de 1889, dans son article 15, offre au père frappé de déchéance de la puissance paternelle la faculté de se faire restituer l'exercice de ce droit au bout d’un délai de trois ans. La privation du droit de garde n’est qu'une déchéance partielle; par suite, elle. doit pouvoir faire J’objet d’une demande en restitution dans les formes prévues par la loi de 1889.

Nous ne pouvons approuver la solution émise par le jugement du Tribunal civil du Havre.

Ainsi que le dit très bien la Revue Pénitenliaire :

« Le point de départ du raisonnement du Tribu- « nal est absolument inexact. Il n’y a aucune assi- € milation possible entre l'enfant de parents divor- « cés ou Judiciairement séparés et l'enfant mineur « de seize ans qui, ayant Commis un Crime ou un « délit, a été traduit en justice et acquitté comme <ayant agi sans discernement. Avant la loi de € 1898; les tribunaux répressifs qui prononçaient « l’acquittement d’un mineur de seize ans dans les « termes de Particle 66 du Code pénal, n’avaient « d'autre alternative que de Je remettre à ses pa- « rents ou le renvoyer dans une maison de correc- CON PE LE à 12 DÉMARRER Toute autre mesure, « telle par exemple que la remise à un aïeul, un

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