‹ De l'Application et de l'Interprétation de l'Art, 6 de la Loi du 27 Juin 1904Chapitre 28 sur 32 · LD, 74 (AN · texte numérisé non relu

LD, 74 (AN

proche parent, un Patronage, eût été absolument 1Hépaless.: ut"

« C’est de la volonté du législateur d’accorder aux tribunaux une plus grande latitude dans le choix des mesures les plus appropriées à prendre dans l'intérêt des mineurs acquittés comme ayant agi sans discernement qu'est née la disposition de l’article 5 de la loi de 1898. Avant la Joi, la garde de l’enfant ne pouvait être confiée qu’à l'Administration pénitentiaire ; aujourd’hui elle peut l’être à toute personne ou association que le tribunal répressif en juge digne, ou enfin à l’Assistance publique. Avant la loi, le renvoi en correction, quoique n'étant point une peine, avait néanmoins dans la réalité des faits un certain caractère répressif ; aujourd’hui les mesures autorisées par la loi de 1898 offrent le caractère d'assistance familiale ou sociale. Mais que les tribunaux appliquent l’ancien article 66 du Code pénal ou l’article 5 de la loi nouvelle, ils prononcent dans tous les cas une décision correctionnelle ou criminelle qui, une fois les délais écoulés ou les voies de recours épuisées, a l’autorité de la chose jugée et devient définitive. » Or, il est de principe en notre Droit qu'on ne

peut remettre en question devant une autre juri-

diction ce qui a été définitivement jugé par le tri-

bunal compétent.

Quant à ner osdton défi bee qui figure .

au texte de l’article 5, elle ne peut avoir d’autre Ft

signification que de prolonger la durée du droit de garde jusqu’à la majorité de J’enfant. Il serait vraiment bizarre que Ja décision du même tribunal, statuant dans une même espèce à l'égard de deux enfants, puisse être irrévocable ou révocable suivant que le mineur a été envoyé en correction ou remis à l’Assistance publique.

L’argument tiré de l’article 15 de la loi du 24 juillet 1889 n’est Fes non plus très difficile à réfuter. |

L'attribution du droit de garde faite conformé-. ment à la loi du 19 avril 1898, a le caractère d’une mesure d'éducation correctionnelle, et le Tribunal civil n’a certainement pas qualité pour connaître d’une affaire ayant un caractère pénal.

À ce sujet, certains auteurs veulent établir une distinction entre les enfants victimes et les enfants auteurs de délits.

Dans le premier cas, disent-ils, l'enfant ayant éLé la victime d’un crime ou d’un délit, la privation du droit de garde a été prynoncée contre les parents comme conséquence de la condamnation pénale qu'ils ont encourue. Il semble donc que la demande des parents est admissible s'ils se trouvent dans les conditions de l’article 15 de la loi de 1889.

Nous ne croyons pas que la jurisprudence

accepte cette opinion. Pour qu'une action en restitution du droit de garde pût être recevable, il faudrait que la loi de 1898 contînt un article semblable à Particle 15 de la loi de 1889.

Il est donc indéniable que ce droit de garde est bien un droit définitif, qui dure nécessairement jusqu’à la majorité du mineur, sans qu’on puisse en dépouiller le particulier ou lPassociation qui en détient l’exercice.

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