‹ De l'Application et de l'Interprétation de l'Art, 6 de la Loi du 27 Juin 1904Chapitre 29 sur 32 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

Conséquences que peut entraîner au sujet du droit de garde la loi du 27 juin 1904.

Jusqu'ici, nous avons toujours supposé que le mineur délinquant, remis en garde à un Patronage ou à l’Assistance, était un enfant sous puissance de ses père, mère ou tuteur. Devons-nous maintenir les mêmes solutions au cas où le mineur délinquant appartiendrait à l’une des catégories énumérées dans l’article 6 de la loi du 27 juin 1904 ?

Deux hypothèses peuvent se présenter : L'enfant peut être confié au Service de lAssistance ou remis à un Comité de patronage.

Dans la première de ces deux hypothèses il semble nettement résulter des principes contenus dans la loi de 1904, que lAssistance publique possède alors sur le mineur délinquant un droit plus étendu qu’un simple droit de garde. Un texte légal le déclare nettement pupille de l’Assistance en vertu de sa qualité d’enfant abandonné, d’orphelin pauvre, d'enfant délaissé ou moralement abandonné, et 1l serait vraiment trop curieux que sa

nouvelle qualité de mineur délinquant restreignît sur lui les droits de l'Administration et transformât une tutelle en simple droit de garde. Un tel résultat est certainement inadmissible, il contredit formellement la loi du 27 juin 1904, et de plus il ne présente aucun avantage pratique. Possédant au contraire dans leur plénitude les pouvoirs de la tutelle, l’Assistance publique est mieux armée vis à vis du mineur délinquant et peut plus utilement s’employer à son relèvement moral.

En ce cas, nous n’hésitons pas à déclarer le mineur délinquant soumis à la tutelle de l’Assistance publique. Cette solution s'impose d’elle-

même. N’étant plus sous la puissance de ses pro-

tecteurs légaux, lenfant doit être pourvu d’un tuteur. Il n’en a pas. Son entrée dans le Service de l’Assistance confère nécessairement cette qualité à cette dernière.

On pourrait même prétendre, s'appuyant sur

la loi du 27 juin 1904, que ce mineur délinquant,

qui appartient à l’énumération de ceux que l’article 6 déclare pupilles de l’Assistance, doit être nécessairement ou envoyé en correction ou confié au Service de l’Assistance publique.

La loi de 1904 a créé la tutelle légale de l’Administration sur certaines catégories d'enfants auxquelles appartient précisément ce mineur. C’est donc illégalement que, restreignant à son égard

les pouvoirs résultant de la tutelle, un juge d’instruction ou un Tribunal a fait entre les mains d’un Patronage l'attribution du droit de garde.

En Droit, nous souscrivons très volontiers à cette proposition. Le droit de l’Assistance ne semble guère douteux puisque celle-ci ne se heurte à aucune tutelle, ni même à aucune situation de fait régulièrement constituée.

Cependant, à raison de l’immatriculation préalable à laquelle l’Assistance subordonne le commencement de sa tutelle, à raison surtout des difficu{tés qu’elle soulève sans cesse pour se charger des enfants que les magistrats Jui envoient, nous sommes certains que l’Assistance n’entend point se ranger à cette manière de voir et ne l’accueillerait même qu'avec résistance. |

Dans la seconde hypolhèse, les juges ont préféré confier le mineur délinquant à un Comité de patronage. Ce dernier possèdera-t-1l les mêmes droits que lPAssistance et pourra-t-i] légalement exercer sur l’enfant une véritable tutelle ?

Nous ne le croyons pas. Si la combinaison des lois de 1898 et de 1904 conduit logiquement à ce résultat lorsqu'il s’agit de l’Assistance publique, il n’en va pas de mêrne au vis à vis des Patronages.

L’Assistance publique est proclamée tutrice par la loi elle-même, mais pour les œuvres privées aucun texte ne vient édicter la même règle. En

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l'absence de toute necriptios légale postérieure à la loi de 1898, il y a lieu de s’en tenir aux termes de cette loi et de refuser à tout autre qu’à l’Assistance des pouvoirs qui excèdent l’étendue d’un simple droit de garde.

On objectera, il est vrai, que cet enfant n’est alors l’objet d'aucune tutelle et que c’est là, en droit, une siluation qui ne devrait point se produire.

Cette affirmation est inexacte. Il est faux de prétendre que le mineur n’est sous aucune tutelle ; son Cas est prévu par Ja loi de 1904 et, puisqu'il rentre dans lénumération de l’article 6 de cette loi, 1 est soumis à la tutelle de l’Assistance publique. Le fait de son délit, le fait de sa remise à une association charitable ne lui enlèvent point sa qualité de pupille. L’Administration conserve son rôle de tutrice, diminué dans la mesure des pouvoirs que l’attribution de la garde confère à la Société de Patronage ; mais cette dernière ne pouvant posséder la plénitude des droits de la puissance paternelle, l’Assistance publique se trouve vis à vis d'elle dans la même situation que les père, mère ou tuteur, lorsque la surveillance de lenfant Jeur a été retirée par application de la loi du 19 avril 1898. En un mot, le droit de garde appartient au Patronage, la tutelle à l’Assistance publique.

Telle est à notre avis, la solution rationnelle, celle

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qui découle naturellement de l’interprétation des deux lois du 19 avril 1898 et du 27 juin 1904. C’est à ce résultat qu'on en arrive nécessairement en s'inspirant du texte et de l'esprit de ces deux 16184

Le principe que nous énonçons et que nous prétendons la conséquence forcée de la loi du 27 juin 1904, entraîne logiquement tout un système qui peut être très intéressant pour les comités de Patronage. DS

D'abord, nous semble-t-il, l’Assistance publique se réclamant de sa prérogative de tutrice des abandonnés et des délaissés pourrait s'opposer à l’attribution du droit de garde entre d’autres mains que les siennes. Fondée sur une saine interprètation de la loi de 1904, puisqu'il s’agit bien ici d’enfants ne se trouvant sous aucune tutelle, sa pré-

tention paraît parfaitement juridique et nous.

croyons qu’un Tribunal ne peut qu’en reconnaître le bien fondé.

Les arguments que lInstitution bienfaisante entendrait tirer des articles 4 et 5 de la loi de 1898 tombent d'eux-mêmes devant le principe général édicté par la loi de 1904. |

Mais, comme nous le disions précédemment, l'Administration montre peu d’empressement à se charger des mineurs délinquants. Elle ne les accepte qu'avec répugnance, et toujours avec

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l’appréhension qu'ils vont semer le discrédit sur son service. Ïl est donc très improbable que l’Administration intervienne pour faire valoir ses droits.

Par conséquent, l'intérêt de cette question se restreint au domaine théorique. Avec les idées que professe et pratique l’Assistance publique, pareille intervention est plus qu'hypothétique. Nous la considérons cependant comme légitime et comme une résultante logique de la loi du 27 juin 1904. .

Il est une autre hypothèse qui, contrairement à la précédente, est susceptible de se présenter fréquemment.

Un orphelin pauvre, ou l’un quelconque des autres enfants compris en l’article 6 de la loi de 1904, commet un délit. Traduit devant le Tribunal, il est acquitté comme ayant agi sans discernement et remis en garde à une Société de Patronage. Cette dernière applique tous ses soins pour ramener Je mineur dans la voie du bien, en l’enlevant au milieu dans lequel il se trouve, et en Jui prodiguant des conseils moralisateurs. Réfractaire à tous. les procédés d’amendement, le mineur crée au Patronage toutes sortes de difficultés. Placé chez des particuliers, ilse rend si insupportable que ces derniers refusent de le conserver plus longtemps ; recueilli dans un orphelinat, 1l refuse de se soumettre à lautorité des maîtres, il corrompt ses camarades et leur inculque des idées de révolte.

Le simple droit de garde que le Patronage possède sur cet enfant ne lui donne ni l’autorité, ni les . moyens de correction suffisants pour mater ce caractère rebelle. Dans ces conditions, l'éducation du mineur devient une tâche ingrate, dénuée de tout intérêt et que le Comité charitable ne se soucie plus de continuer. Désireux de se débarrasser au plus vite de ce sujet gênant, le Patronage croit trouver dans la loi de 1904 ia faculté de se décharser du mineur en le remettant entre les mains de son tuteur, qui est en l’occurrence l’Assistance publique. Puisqu’en sa qualité d’orphelin pauvre, le mineur délinquant est avant tout jugement pupille de droit de l’Assistance, pourquoi subordonner à une décision du Tribunal l'entrée de cet enfant dans le Service des Enfants assistés, lorsque la Société charitable refuse d'assumer plus longtemps les fonctions de gardien ?

L’Assistance alléguerait en vain que cet enfant ne lui est confié par aucune ordonnance ou décision Judiciaire.

Ce moyen de défense n’a dans l’espèce aucune valeur. L'obligation de l’Assistance vis à vis de l’orphelin pauvre est antérieure au délit de ce dernier, antérieure à plus forte raison à la décision qui statue sur le droit de garde ; cette obligation n’en existerait pas moins en l’absence de tout fait coupable de la part du mineur.

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