‹ De l'Application et de l'Interprétation de l'Art, 6 de la Loi du 27 Juin 1904Chapitre 30 sur 32 · BTE · texte numérisé non relu

BTE

La faute de l’enfant a eu ce simple résultat : amener devant le Tribunal et permettre à celui-ci d'en attribuer la garde à un Patronage. Quant à la tutelle, elle n’a rien changé ; après comme avant, elle appartient en droit à J’Administration.

I ne fait de doute pour personne qu'un Comité de Patronage, comme du reste toute autre personne qui accepte la garde d’un mineur, a la faculté de s'affranchir de cette tâche, lorsqu'il ne peut plus ou qu'il ne veut plus remplir son rôle de protecteur. Généralement, il doit alors s'adresser au Tribunal pour qu’il soit procédé à un autre placement. Mais, si dans la majorité des cas un nouveau jugement est rendu nécessaire, c’est qu'il importe que l’enfant ne se trouve pas sans protection.

Or, ceux qui tiennent de la loi cette mission ont déjà été reconnus indignes de l’exercer utilement, puisqu’un Tribunal a cru devoir leur retirer la garde du mineur.

Dans notre espèce, les mêmes motifs n'existent pas. L'enfant possède en l’Institution de l’Assistance publique, un tuteur qui offre toutes garanties pour le diriger sainement dans la vie. Pourquoi alors recourir aux lenteurs et aux complications qu’entraîne toujours une action judiciaire ?

Il n’y à à cela aucune bonne raison et c’est pourquoi, semble-t-il, le Comité de Patronage peut

valablement remettre le mineur entre les mains de l’Assistance et cette dernière étant tutrice ne doit pas avoir la faculté de le refuser.

La théorie que nous forrmulons est, croyons-nous, très juridique ; .elle fait une sage interprétation des textes de 1898 et de 1904, et nous serions très heureux de la voir entrer dans la pratique.

Il est, cependant, plus que douteux que l’Assistance publique accepte de se ranger à cette opinion. À ce sujet, cette Administration est peu jalouse de faire valoir ses droits et, d’après ses usages, nous ne croyons pas qu’elle considère comme ses pupilles, des mineurs délinquants effectivement recueillis par des Œuvres privées.

Comme nous le disions dans notre deuxième partie, l’Assistance subordonne l'ouverture de sa tutelle à la décision administrative qui classe un enfant dans son service ; et comme pareille mesure ne suit évidemment point lordonnance ou le jugement qui confie le mineur à un Patronage, l’Assistance se refuse à se considérer comme tutrice.

Ne se reconnaissant pas cette qualité, il est évident qu'elle n'entend point se charger spontanément du mineur que veut lui remettre la Société de Patronage,'et qu’elle subordonne son admission à la survenance d’un nouveau jugement lui attribuant expressément cet enfant,

€ Si le mineur délinquant a été confié à une

a L Sacs ADR SAN PA ue ne 7

tree

Ho

€ Institution Charitable par un jugement, nous « dit un Inspecteur, cette, Institution ne peut le « remettre à l’Assistance publique, à moins qu’un « nouveau jugement ne soit intervenu. » (1)

La pratique de l’Assistance est absolument formelle à cet égard. Tous les règlements exigent, en effet, une expédition du jugement ou de l’arrêt confiant la garde de cet enfant à l’Assistance publique.

Est-elle très juridique ?

Nous nous permettons d'élever un doute à ce sujet. Car le mineur dont s’agit, n'étant dans notre hypothèse l’objet d'aucune tutelle doit, par une saine application de la loi de 1904, être proclamé pupille de l’Assistance. |

Le droit de garde attribué par les juges à une Œuvre privée ne met aucunement obstacle à la tutelle administrative ; la loi de 1898 ne permet pas, en effet, au Tribunal de statuer sur autre chose que sur la garde de l’enfant. Sans doute l’exercice de la tutelle est amoindri dans la mesure des droits que la garde confère au Comité de Patronage. Mais nominalement au moins, l’Assistance publique demeure tutrice ; elle seule sera compétente pour autoriser des actes graves tels que le mariage ou l'engagement volontaire.

(4) Maine-et-Loire. Même sens Loire-Inférieure, Côtes-du- Nord, etc.

Le refus de l’Assistance publique d'accepter la charge de la tutelle repose, nous semble-t-il, sur une fausse interprétation de la loi! de 1904. Car des déclarations de M. Bienvenu Martin, rapporteur de cette loi, il ressort à n’en pas douter que tous les enfants énumérés dans l’article 6 sont sous la tutelle de l Assistance publique du moment qu'ils ne sont soumis à aucune autre tutelle soit dative, soit légale.

À supposer même que la décision du Tribuna ait pu conférer au Patronage un droit équivalent à une véritable tutelle, nous soutenons encore, sil s’agit d’un enfant appartenant à l’une des categories de l’article 6 de la loi de 1904, que cet enfant peut être remis à l’Assistance publique sans qu'il soit besoin pour cela d’un nouveau jugement.

Il suffit pour cela que le particulier ou le Patronage nanti du droit de garde ne puisse, pour une raison quelconque telle que la mort ou la dissoluon, continuer à remplir sa tâche.

Cette solution résulte à n’en pas douter des explications déjà données dans notre deuxième partie, lorsque nous envisagions l'hypothèse du tuteur datif ou officieux se trouvant dans l’impossibilité de continuer sa tutelle.

Les déclarations très nettes de M. Bienvenu Martin ne permettent guère une autre interprétation. EL de plus, disions-nous, du moment où

LR Ce 1

il perd son protecteur, le mineur redevient un enfant abandonné, et dès lors, l’Assistance a le droit et le devoir d’exercer sur lui ses droits.

Nous ne voyons aucune bonne raison de modifier les principes à cause du fait délictueux commis par le mineur. La faute de l'enfant ne peut rien changer relativement aux liens qui le rattachent à l’Assistance, et ne modifie par conséquent en rien l'application de la loi du 27 juin 1904.

Nous n’entreprendrons point la critique de la loi du 19 avril 1898.

Les nombreuses questions que soulève lPapplication de cette loi nous semblent démontrer, à elles seules, le manque de précision des articles 4 et 5 en Ce qui concerne les mineurs délinquants. Insérée dans un texte qui n’était pas fait pour eux, la disposition relative aux enfants coupables de délits est beaucoup trop laconique pour solutionner tous les cas, sans que s'élèvent de très graves difficultés. En outre, elle a l'inconvénient d’assimiler deux situations complètement différentes, celle d'enfant victime et celle d'enfant auteur de délit.

Au texte légal, nous préférons de beaucoup la rédaction que proposait M. Jolly, juge d'instruction au Tribunal de la Seine, à la réunion de 1903 du Comité des Enfants traduits en justice de Paris.

Faisant la distinction entre les enfants coupables

et les enfants victimes, il consacre un article à

chacune de ces deux catégories.

Article 4. « 19 Dans tous les cas de crimes ou

de délits commis par des mineurs de seize ans, les Cours et Tribunaux saisis de l'affaire, s'ils déclarent que le mineur a agi sans discernement, pourront à leur choix, faire application de larticle 66 du Code pénal ou bien confier la garde du mineur jusqu’à sa majorité, soit à un par-

ticulier, parent ou étranger, soit à une Insti-

tution charitable, soit enfin à J’Assistance pu-,

blique tenue de le recevoir ;

« 20 Le juge d'instruction saisi aura le même droit jusqu’au jugement définitif ;

« 39 En cas de non lieu ou d’acquittement, le ministère public pourra saisir, par voie de requête, la Chambre du Conseil du Tribunal civil, qui décidera s’il y a lieu de prononcer la déchéance de la puissance paternelle ;

«€ 49 Les Courset Tribunaux pourront décider, par le même jugement qui confiera la garde du mineur soit à un particulier, soit à un établissement charitable, soit à l’Assistance publique, que dans le cas Où Ce mineur donnerait des motifs graves de mécontentement, il sera remis à l’Administration pénitentiaire à la suite d’une ordonnance du Président, sur requête du ministère public;

= ms mins ne

RE a

€ 59 Dans le cas où le particulier ou Ja Société charitable demanderaient à être déchargés de la garde du mineur, ils présenteront requête à la Chambre du Conseil, qui ordonnera, s’il y a lieu, un nouveau placement ou l’envoi à l’Assistance publique ; | € 60 Le minstère public aura le droit de saisir la Chambre du Conseil toutes les fois que l’in-

térêt du mineur exigera qu'il soit statué à

nouveau sur le droit de garde;

« 7° Le droit de garde comprend les droits d'éducation, de correction paternelle, et le droit de consentir à l’engagement militaire du mineur. » | Article 5. « 19 Dans tous les cas de crimes ou de délits commis sur des mineurs de vingt et un ans, les Cours et Tribunaux saisis de l'affaire pourront, en cas de condamnation, ordonner que la garde du mineur sera confiée jusqu’à sa majorité à un particulier, parent ou étranger, à une Société charitable, ou enfin à l’Assistance publique ;

« 20 Le juge d'instruction saisi aura le même droit jusqu’au jugement définitif ;

« 30 Les paragraphes 3, 5 et 6 de l’article 4 sont applicables au cas prévu par le présent article. » La proposition de M. Jolly a l'avantage de solu-

tionner catégoriquement la plupart des difficultés

que nous avons soulevées dans Je cours de cette étude.

Avec un pareil texte, l’Assistance ne pourrait plus se refuser à admission d’un mineur délinquant ; mais ayant sur lui des droits plus certains, possédant en vertu de la loi les droits d'éducation et de correction, possédant même la faculté de requérir la remise d’un sujet difficile à l'Administration pénitentiaire, elle serait mal venue à se plaindre quand elle dispose de tous les moyens pour mener à bien la tâche que lui assigne la loi. es

Malheureusement, le législateur ne semble pas pressé de s'occuper à nouveau de ces matières, parmi lesquelles règne encore une très grande confusion.

Quant aux difficultés qui résultent de la juxtaposition des deux lois du 19 avril 1898 et du 27 juin 1904, nous leur avons donné la solution qui nous à semblé Ja plus rationnelle et la plus conforme aux règles Juridiques. Ep

Malgré nos recherches, nous n’avons trouvé aucune jurisprudence sur la question ; nous n’invoquerons done aucun arrêt à l’appui de notre opinion. Mais nous estimons peu probable que les juges puissent en droit adopter une autre solution que la nôtre.

En raison de l'intérêt toujours grandissant qu’à

. 1 is dé COL TEE ES

l’époque actuelle on porte à l'enfance malheureuse ou coupable, nous sommes presque en droit de nous étonner du silence du législateur à ce sujet. Sans doute, c’est là une question complexe qui, pour ne pas allonger indéfiniment le texte légal avait peut-être difficilement sa place dans Ja loi elle-même. À défaut de la loi, cette question devait trouver sa solution dans les règlements administratifs qui ont suivi la promulgation de Ja loi du 27 juin 1904. Etablie avec soin par des gens compétents, une pareille mesure serait des plus utiles pour apporter la clarté et l'unité nécessaire à la législation de l'enfance.

ANT Le Doyen, G. DE CAQUERAY.

Vu ET PERMIS D'IMPRIMER : Rennes, le 5 Novembre 1910,

Le Recteur, LARONZE.

Page 1