‹ De l'Application et de l'Interprétation de l'Art, 6 de la Loi du 27 Juin 1904Chapitre 4 sur 32 · PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

PRÉLIMINAIRES

N’étudiant que quelques points particuliers de la loi du 27 juin 1904, nous croyons inutile de citer dans son entier le texte de cette loi.

Sur les soixante-et-un articles dont elle se compose, l’art. 6 est celui qui retiendra le plus particulièrement notre attention. Nous jugeons donc à propos de le reproduire in extenso et d’étudier ensuite quels sont les enfants qui rentrent dans les cinq catégories que l’art. 6 déclare pupilles de l’Assistance.

L'article 6 est ainsi conçu :

« Est dit pupille de l’Assistance :

« 19 L'enfant qui, né de père et mère inconnus, « a été trouvé dans un lieu quelconque ou porté « dans un établissement dépositaire (enfant trouvé);

« 20 L’enfant qui, né de père ou de mère con- « nus, en est délaissé sans qu’on puisse recourir « à eux ou à leurs ascendants (enfant abandonné); « 30 L'enfant qui, n'ayant ni pêre, ni mêre, ni ascendants auxquels on puisse recourir, n’a aucun moyen d'existence (orphelin pauvre);

Mens

« 40 L'enfant dont les parents ont été déclarés « déchus de la puissance paternelle en vertu du « titre I de la loi du 24 juillet 1889 (enfant mal- « traité, enfant délaissé ou moralement abandonné);

« 5° L'enfant admis dans le service des Enfants assistés en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889. »

1° Enfants trouvés.

Lors de la préparation du projet de loi réformant le service des Enfants assistés, quelques esprits sensibles s'étaient émus de la déconsidération que pouvait plus tard entraîner pour l’enfant une telle appellation et avaient émis l'avis que cette dénomination, ainsi que celle d'enfant abandonné, ne figurât point dans le texte légal. Leur observation avait paru sérieuse ; cependant, pour des raisons de commodité et parce qu'elles classent bien les diverses catégories d’enfants auxquelles s'applique le service des Enfants assistés, ces appellations ont été conservées.

Que signifie cette expression d’enfant trouvé ?

Faui-il restreindre cette appellation à l’enfant réellement délaissé dans la rue ou dans un lieu public quelconque, qu'un passant rencontre sur son chemin et remet entre les mains de l'autorité ? Ou bien, prenant cette expression dans un sens

” plus général, désignerons-nous du vocable: d’enfant trouvé ceux-là même portés directement à l’hospice et dont les parents refusent de se faire connaître? |

L'art. 6 se charge de résoudre cette interrogation. Il qualifie enfant trouvé : « L'enfant qui, né de père et de mère inconnus, a été trouvé dans un lieu quelconque ou porté dans un établissement dépositaire. » En face de semblable définition, aucun doute n’est plus possible. Des deux interprétations que nous avons données, c’est à la seconde qu'il faut nécessairement se ranger.

Pendant la période où l’admission des enfants se faisait au moyen du tour, le nombre des enfants trouvés était très considérable.

Le tour a donné lieu à trop de discussions retentissantes dans le cours du xix® siècle, pour nous permettre de rester muet à son sujet. Comment était fait et comment fonctionnait le tour ?

Dans sa thèse, M. Auguste Lenoir répond à ce sujet en des termes si nets que nous ne saurions mieux faire que reproduire ses paroles :

« Le tour était une boîte cylindrique convexe « d’un côté et concave de l’autre, mobile sur son « axe et logée dans l’épaisseur de la muraille de « l’hospice. Elle présentait son côté convexe à la « rue ; la personne qui abandonnait l'enfant agi- « tait la sonnette placée auprès ; la boîte décrivait

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