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« aussitôt un demi-cercle, amenant sur la rue le « côté concave, dans lequel on plaçait l'enfant, puis « continuant son évolution, le tour ramenait à J’ex- « térieur sa partie convexe, et l’enfant et la partie « concave à l’intérieur. D’autres fois, le tour était | « remplacé par une fenêtre percée dans le mur et « fermée d’une double porte extérieure et intérieure. | « La personne qui faisait l'abandon, ouvrant la « porte extérieure, plaçait l'enfant sur un berceau « qui se trouvait dans l’épaisseur du mur, puis, « refermant la porte, agitait une sonnette qui fai- « sait accourir une sœur qui prenait l’enfant. » (1)
Nous n’entrerons point ici dans le détail des nombreuses polémiques auxquelles se sont livrés les partisans et les adversaires du tour. Nous nous contenterons de signaler que, si dans le principe le tour était une excellente institution, dans la pratique il rendait les abandons tellement faciles et il en avait tellement multiplié le nombre, que la plupart des établissements qui l’employaient avaient dû, pour des raisons financières, le faire surveiller.
On était ainsi arrivé à créer un système déplorable. Les mères venues pour abandonner leurs enfants étaient l’objet d’une véritable filature ; au moment où, se croyant sans témoins, elles
(1) Auguste Lenoir. — Du nouveau régime des enfants assistés en France, Thèse Paris, 1906.
allaient livrer au tour leur enfant et le secret de leur : maternité, quelqu'un les guettait dans l’ombre, les interpellait et leur réclamait, lorsqu'elles en avaient le moyen, de quoi subvenir aux besoins de l’enfant.
Le système de la surveillance, en supprimant la garantie du secret qui était certainement le principal avantage du tour, fit disparaître cette institution. En 1879, il ne restait pour ainsi dire plus un seul tour en France.
La loi du 27 juin 1904 a remplacé le tour par admission à bureau ouvert. La présentation a lieu dans un local ouvert le jour et la nuit, et sans autre témoin que la personne préposée au service d'admission. Des questions, qui ont uniquement pour but l'intérêt de l'enfant, sont posées à la personne qui l’apporte ; mais il lui est loisible de ne pas répondre ou de ne fournir qu'une partie des renseignements demandés. En somme, comme l’a fort bien dit M. de la Ferronnays à la Chambre des Députés : « C’est le rétablissement du tour, moins son installation mécanique. » (1)
Le remplacement du tour par l'admission à bureau ouvert a produit un heureux résultat : celui de diminuer dans des proportions très considérables le nombre des enfants trouvés. Très rares sont, en effet, les persognes qui refusent de ré-
(1) J. Off. — Disc. Parl. Chamb., 1904, p. 1437.
Op
pondre aux questions posées. Ainsi, pour ne parler que du seul département dela Loire-Inférieure, pour l’année 1908, sur 397 admissions, deux seulement appartenaient à la catégorie des enfants trouvés. (1)
Malgré la facilité d’abandon, malgré la garantie du secret que présente l'admission à bureau ouvert, la déplorable coutume d’exposer des enfants dans la rue ou dans quelque lieu public n’a pas completement disparu. Sans doute le nombre des enfants devenus de ce fait pupilles de lAssistance est excessivement restreint ; mais il existe cependant des femmes qui redoutent à un tel point la présence d’un témoin, même la présence d’un témoin qu'elles savent devoir demeurer muet à tout jamais, qu’elles n’osent point se présenter au bureau des admissions, affolées par l’idée qu’elles ‘auront à y affronter la présence d’un employé.
Actuellement la classe des enfants trouvés ne se compose plus que des enfants exposés et que des enfants portés à l’hospice et dont les parents refusent de se faire connaître.
En édifiant la théorie des actes dé l'Etat civil, le Code civil s’est occupé accidentellement des enfants trouvés et leur a consacré l’art. 58, qui est ainsi conçu : « Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenue de le remettre
(1) Rapport de M. Lelimouzin, Inspecteur Départemental de l’Assistance publique.
à lofficier de l’état-civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et'de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. Il en sera dressé un procèsverbal détaillé, qui énoncera en outre l’âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres. »
La loi du 27 juin 1904 ne s’est pas préoccupée de créer un état civil à l'enfant trouvé. En face de son silence, il y a donc lieu de s’en tenir aux prescriptions de l’article 58 du Code civil.
Mais dans la pratique, les dispositions de l’article 58 ne sont généralement pas appliquées à la lettre. Il est très rare, en effet, qu’un enfant soit. présenté à l'officier de l'Etat civil avant d’être porté à l’hospice dépositaire. Aussi le plus souvent c’est l’Inspecteur départemental qui se charge d'assurer à l’enfant une dénomination. Cet usage est devenu tellement constant que la plupart des règlements départementaux, établis conformément à la loi du 27 juin 1904, décident : « que l’Inspecteur départemental donnera à l'enfant un nom et un prénom » (1), et ils ajoutent : « ce nom et ce prénom devront, dans l'intérêt d’un bon choix, être pris sur une liste préparée d’avance. » (2)
(1 et 2) Règlement d’Ille-et-Vilaine, art. 15,