‹ De l'Application et de l'Interprétation de l'Art, 6 de la Loi du 27 Juin 1904Chapitre 6 sur 32 · ADD · texte numérisé non relu

ADD

Cette dernière prescription est faite dans le but. d'éviter les dénominations trop fantaisistes ou rappelant de trop près l’origine de l'enfant.

20 Enfants abandonnés.

Aux termes de la loi de 1904, l’enfant abandonné est :

« Celui qui, né de père ou de mêre connus, en est délaissé, sans qu’on puisse recourir à eux ou à leurs ascendants. »

La loi de 1904 ne faisait ainsi que reproduire, en la simplifiant et en l’améliorant, la définition du : décret de 1811. :

Le rapport élaboré par le Conseil supérieur de l’Assistance publique et déposé au Sénat le 18 février 1892, contenait un autre alinéa : « 20 Est dit enfant abandonné : l’enfant qui, par suite de l'incapacité physique ou intellectuelle de ses père, mère ou ascendants, se trouve sans asile, ni moyen d'existence. »

Le législateur de 1904 n’a pas cru devoir conserver cette deuxième partie de la définition, car elle créait une distinction tout à fait inutile et n’apportait rien de nouveau, l’incapacité soit physique soit intellectuelle étant le plus souvent la cause qui place les parents ou les ascendants dans la triste nécessité d’un abandon.

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Des quelques explications que nous venons de donner, il résulte qu’il y a entre l’enfant trouvé et l'enfant abandonné une distinction capitale. Les parents du premier, le lieu de sa naïssance, sa véritable nationalité sont choses complètement ignorées ; au contraire, à l’égard du second ces mêmes circonstances sont connues, puisque lors de l'abandon les parents n’ont pas tenu à garder l’incognito et ont répondu aux questions qui leur étaient posées par l'employé.

Sous le régime du Décret de 1811, il existait certaines catégories d'enfants qui n'étaient pas com- pris dans la définition d’enfants abandonnés, et dont pourtant la situation avait, en fait, beaucoup d’analogie avec celle des enfants abandonnés. C’étaient les enfants dont les pères et mères étaient détenus pour faits criminels ou de police correctionnelle, ou ceux dont les parents étaient traités dans les hospices. À proprement parler, ce n’était pas des abandonnés, car leur abandon avait un caractère tout à fait temporaire; aussi le plus souvent l’Assistance publique refusait-elle de s’en charger. Une instruction ministérielle du 8 février 1823 intervint heureusement et les fit désormais rentrer dans le service des Enfants assistés.

La loi de 1904 a fait de ces enfants une catégorie spéciale qu’elle dénomme enfants en dépôt, et à laquelle elle a consacré son article 4 : «Est dit

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enfant en dépôt : celui qui, laissé sans protection,

ni moyen d'existence par suite de l’hospitalisa-

tion ou de la détention de ses père, mère ou descen-

dants, est recueilli temporairement dans le service

des Enfants assistés. » :

Nous avons signalé tout à l'heure l’heureuse diminution du nombre des enfants trouvés depuis que l’admission à bureau ouvert avait remplacé le tour. Mais cette diminution du nombre des trouvés a eu une répercussion sur le chfifre des abandonnés. Pour ne point être trop long, nous ne voulons point nous lancer dans des comparajsons statistiques ; cependant 1l nous semble intéressant d’opposer le nombre des abandonnés à celui des trouvés, dans le département de la Loire- Inférieure, que nous avons déjà pris tout à l’heure comme exemple. Alors que pour l’année 1908 nous comptions seulement 2 enfants trouvés, 108 abandonnés étaient la même année admis à l’Assistance.

La définition de l’enfant abandonné, telle qu’elle figurait dans le Décret de 1811, était de nature à soulever une controverse. Les termes n'étaient pas parfaitement explicites et il était loisible de se demander si les enfants légitimes étaient susceptibles de devenir pupilles de l’Assistance. La loi de 1904 a levé toute hésitation à cet égard en admettant la possibilité d’un recours aux ascen-

age

dants. Or, chacun sait que, dans le système français, l'obligation alimentaire n'existe qu’au premier degré. Comme l’a dit Laurent : « Le père de € l'enfant naturelale droit de refuser les aliments Caux enfants de sonenfant,au sang de son sang. «€ Le petit-fils naturel peut laisser mourir de faim « le père et la mère de son père. »

Le nombre des enfants naturels remis à l’Assistance est considérablement plus élevé que celui des enfants légitimes. Pour ces derniers nous dirons même qu'un abandon est presque rare.

I faut en effet tenir compte de ce fait. Très souvent, dans les grands centres, une femme séparée de son mari et vivant depuis lors en concubinage, continue à faire inscrire ses enfants sous le nom de son mari, et cette pratique contribue pour une part très sensible à grossir le chiffre des enfants légitimes ou plus exactement pseudo-légitimes recueillis par le service des Enfants assistés.

Pour admettre dans son service un mineur à titre d’enfant abandonné, l’Administration exige généralement les pièces suivantes

« 19 L'acte de naissance de l’enfant ;

« 20 Un certificat du Maire ou un procès-verbal du Commissaire de police constatant que les père et mère ont disparu sans qu'on sache ce qu'ils sont devenus et sans laisser de quoi pourvoir aux besoins de l'enfant ; que les ascendants de celui-ci

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