PRES
sont morts ou dans l'impossibilité de lui fournir
des aliments et qu'aucun collatéral ou bienfaiteur
n’a voulu s’en charger.
« 30 Certains règlements demandent en outre : un extrait du rôle des contributions directes relatant le chiffre des impôts payés par les parents ou ascendants, où un certificat de non inscription au rôle, s’il y a lieu, à délivrer par le percepteur. » (1)
30 Orphelins pauvres.
Aux termes de la loi du 27 juin 1904, l’orphelin pauvre est :
« L'enfant qui, n’ayant ni père, ni mére, ni ascendants auxquels on puisse recourir, n’a aucun moyen d'existence. »
Le décret de 1811 mentionnait déjà cette catégorie d'enfants et semblait bien la faire rentrer dans le service des Enfants assistés, au même rang que les trouvés ou les abandonnés.
Malgré ce titre légal, l'admission des orphelins pauvres au nombre des enfants assistés ne s'était pas faite sans difficultés. En 1823, M..de Corbières ministre de l’Intérieur refusait de les admettre au même rang que les abandonnés.
Dans le but d’alléger le plus possible la participa-
(1) Règlement de la Loire-Inférieure, art. 30, d’Ille-et- Vilaine, art. 20 I.
Le
tion de l’Etat aux dépenses du service des Enfants
assistés, il entendait faire retomber uniquement sur les Départements les frais occasionnés par cette catégorie d'enfants. Or, il advint que plusieurs départements regimbèrent et que certains d'entre eux refusèrent même toute participation aux dépenses d'entretien.
Il résulta de là une situation fâcheuse qui se prolongea jusqu’en 1842, et à laquelle mit fin seu- lement un arrêt du Conseil d'Etat du 20 juillet de cette même année.
Comme pour les enfants abandonnés, il n’y a pas lieu d’établir une distinction entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Nous ne pouvons que féliciter le législateur de 1904 d’avoir supprimé toute espèce de doute à cet égard, car il eût été singulièrement odieux que des enfants nés d’un commerce illégitime fussent, sous le rapport de l’assistance, dans une situation préférable ‘à celle des enfants nés d’un mariage régulier.
Aux termes des règlements sur l’application de la loi de 1904, pour ladmission d’un orphelin pauvre on devra produire :
« 19 L’acte de naissance de l'enfant ;
« 20 L'acte de décès de ses père et mère ;
« 30 Un certificat du Maire constatant l’indigence de l’enfant, l'impossibilité de recourir aux ascendants, collatéraux ou amis, et qu'il n’a pas