‹ De l'Application et de l'Interprétation de l'Art, 6 de la Loi du 27 Juin 1904Chapitre 8 sur 32 · DRE · texte numérisé non relu

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été constitué de conseil de famille à lenfant ; « 40 Au besoin, un extrait du rôle des contributions directes. » (1)

40 Enfants maltraités, enfants délaissés ou moralement abandonnés.

La loi du 27 juin 1904 n’a pas cru devoir définir cette catégorie d’enfants et elle s’est bornée à dire que rentrait sous cette classe : « L'enfant dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle en vertu du titre I de la loi du 24 juillet 1889. »

Pour préciser quels sont les enfants que ce quatrième alinéa de l’art. 6 déclare pupilles de l’Assistance publique, 1] y a lieu, en face de la définition incomplète de la loi de 1904, de se reporter à la loi du 24 juillet 1889. |

La loi de 1889 a établi deux sortes de causes de déchéance. Les unes enlêvent de plein droit la puissance paternelle aux parents indignes, les autres autorisent simplement à les leur enlever par Jugement.

La déchéance est donc légale ou judiciaire.

La déchéance de plein droit est attachée comme conséquence légale à certaines condamnations

(1) Règlement Loire-Inférieure, art. 31, Ille-et-Vilaine art 200:

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pénales. Dans certains cas, les faits relevés contre les parents ont paru si graves, que le législateur prononce d'office la déchéance sans laisser ce soin au juge qui les condamne. |

L'article 1 énumère toute une série de condamnations qui entraînent de plein droit la déchéance de la puissance paternelle. Nous ne croyons pouvoir mieux faire que reproduire ses dispositions :

€ Art. 1er. — Les père et mère et ascendants sont déchus de plein droit, à l’égard de tous leurs enfants et descendants, de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s’y rattachent, notamment ceux énoncés aux articles 108, 141, 148, 150, 151, 346, 361, 372 à 387, 389, 390, 391, 397, 477 et 935 du Code civil, à l’article 3 du décret du 22 février 1851, et à l’article 46 de la loi du 27 juillet 1872: :

« 19 S'ils sont condamnés par application du paragraphe 2 de l’article 334 du Code pénal ;

«20 S'ils sont condamnés, soit comme auteurs, co-auteurs ou complices d’un crime commis sur la personne d’un ou plusieurs de leurs enfants, soit comme co-auteurs ou complices d’un crime commis par un ou plusieurs de leurs enfants ;

«39 S'ils sont condamnés deux fois comme auteurs, co-auteurs ou complices d’un délit commis sur la personne d’un ou plusieurs de leurs enfants ;

«49 S'ils sont condamnés deux fois pour exci-

tation habituelle de mineurs à la débauche.

«Cette déchéance laisse subsister entre les ascendants déchus et l’enfant les obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du Code civil. »

La déchéance de la puissance paternelle est la résultante nécessaire de l’une de ces condamna-

tions. L'expression de plein droit a précisément pour but d’obliger les tribunaux qui prononcent ces condamnations, à faire droit aux réquisitions du ministère public tendant à ce que la déchéance soit déclarée. Celui-ci a évidemment qualité pour présenter des réquisitions dans ce sens devant les tribunaux de répression, puisque devant eux, il joue toujours le rôle de partie principale et qu'il a pour mission de requérir l'application de la peine avec les incapacités et les déchéances qui en sont la conséquence.

Que faudrait-il décider au cas où un Tribunal, tout en édictant contre les parents les condamnations prévues au texte légal, serait resté muet sur la question de déchéance ?

Un auteur, M. Bourcart, prétend qu’en pareil cas, 1] ne peut être question de déchéance. Pour défendre sa théorie, M. Bourcart se base sur l’article 3 de la loi de 1889.

«L'action en déchéance, dit cet article, est intentée..….…… par un ou plusieurs parents du mineur au degré de cousin-germain ou à un degré

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plus rapproché ou par le ministère public. »

D’après cet auteur, il ressort de ce texte que l’action en déchéance a besoin d’être intentée, et si elle ne l’a pas été, il ne peut plus dès lors être question de déchéance.

Quant à l’expression de plein droit contenue en l’article 1 de la loi de 1889, elle signifie simplement que le Tribunal doit obligatoirement prononcer la déchéance lorsqu'elle lui est réclamée par un parent ou par le ministère public.

Il ne nous semble pas difficile de repousser victorieusement l'argumentation de M. Bourcart.

C’est mal comprendre l’article 1 que d’en subordonner l'application à une demande des parents ou du ministère public. Les termes employés par le législateur sont absolument formels ; pourquoi ne pas en faire sortir l'interprétation la plus raisonnable ?

M. Bourcart nous semble, au contraire, avoir donné à l’article 3 une étendue trop considérable. En parlant d’action intentée, l’article 3 ne vise que le cas spécial d’une action en déchéance facultative portée devant le Tribunal civil; pour nous, il est absolument inapplicable au cas où 1l s’agit de déchéance obligatoire.

En outre, si nous consultons les travaux préparatoires et la discussion parlementaire de la loi du 24 juillet 1889, l'intention du législateur ne paraît guère douteuse.

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Au Sénat, M. Gavardie, trouvant cette disposition trop rigoureuse, avait demandé la suppression des mots «de plein droit ». Le Commissaire du Gouvernement répondit qu’au contraire cette expression était indispensable, «afin que l’omission du juge ne pût priver un enfant d’une protection reconnue nécessaire. » (1)

Devant une affirmation aussi nette, il est impossible, croyons-nous, de se ranger à la théorie émise par M. Bourcart.

La plupart des auteurs déclarent la déchéance nécessairement encourue à la suite de l’une des condamnations prévues en l’art. 1 de la loi de 1889, et c’est là de beaucoup la solution la plus rationnelle}

L'article 2 règle le cas où la déchéance est facultative, c’est-à-dire où elle est laissée à la libre appréciation des tribunaux.

Article 2 : « Peuvent être déclarés déchus des mêmes droits |

«10 Les père et mère condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à temps, ou à la réclusion comme auteurs, Co-auteurs ou complices d’un crime autre que ceux prévus par les articles 86 à 101 du Code pénal ;

«20 Les père et mère condamnés deux fois pour

(1) J. Off. —- Docum. Parl. Sénat, 27 mai et 5 juillet 1889, p. 509 et 836.

un des faits suivants : sequestration, suppression, exposition ou abandon d'enfants ou pour vagabondage ; |

«39 Les père et mère condamnés par application de l’article 2, paragraphe 2 de la loi du 23 janvier 1873, ou des articles 1, 2 et 3 de la loi du 7 décembre 1874 ;

«40 Les père et mère condamnés une première fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche ;

«5° Les père et mère dont les enfants ont été. conduits dans une maison de correction, par application de l’article 66 du Code pénal ;

«6° En dehors de toute condamnation, les père et mère qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoiré et scandaleuse ou par de mau- Vais traitements compromettent soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants. » __ Ilest des cas où l’admission de l'enfant à l’Assistance publique peut précéder le jugement prononçant la déchéance de la puissance paternelle.

Car, aux termes de l’art. 5 de la loi de 1889 : « Pendant l'instance en déchéance, la Chambre du Conseïl peut ordonner, relativement à la garde et à l'éducation des enfants, telles mesures provisoires Helle Juge uLies sat. 7 »

Or, l’une de ces mesures provisoires, qu’ordonne fréquemment le Tribunal est la remise immédiate

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de l'enfant à l’Assistance publique, et ce, dans le but de l’arracher au plus vite au déplorable milieu où il se trouve. , Contrairement à la règle admise pour le cas de déchéance obligatoire, ce qu'il faut considérer dans le cas de déchéance facultative, c'est la peine effectivement prononcée et non la peine édictée par la loi pénale. Ce qui a déterminé le législateur à permettre la déchéance dans les hypothèses visées par notre texte, ce n'est pas le péril auquel l'acte commis par les parents expose l'enfant, c'est le danger que lui fait courir la répression, par suite de l’état d'abandon dans lequel cet enfant peut se trouver pendant l'exécution de la peine. | Lorsque nous avons parlé des enfants abandonnés, nous avons signalé qu'avant 1889 il arrivait souvent que des enfants délaissés par suite de la détention de leurs parents, fussent recueillis dans les hospices dépositaires et immatriculés parmi les enfants assistés, lorsque les parents étaient frappés de longues peines. Mais le plus souvent, tant à Paris qu’en province, ces mesures de protection étaient réservées seulement aux enfants de moins de douze ans. L'article 2 de la loi de 1889 se préoccupait justement d'assurer désormais d'une façon uniforme le sort de ces enfants, quel que soit leur âge, au moven de la

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mer

déchéance suivie de l’é établissement d’une tutelle. organisée conformément aux dispositions des ar-

ticles 10 et suivants de la loi.

L'application de la loi du 24 juillet 1889 ne présente pas de difficultés tant que l’on se trouve en présence d’enfants de nationalité française. La question devient plus délicate si les parents indignes et si l’enfant lui-même se trouvent être de nationalité étrangère. En d’autres termes, la loi du 24 juillet 1889 est-elle PAPAADIÉe à des étrangers ?

Pour répondre à cette interrogation, il importe d’abord de savoir si la loi de 1889 est une loi de police et de sûreté, ou au contraire, une loi de statut personnel.

Lui reconnaît-on ce dernier caractère ?

I n'y a pas de doute ; elle est inopposable et inapplicable aux étrangers.

Considère-t-on, par contre, la loi de 1889 comme une loi de police et de sûreté ou simplement même comme une loi de protection ? Aux termes mêmes de l’article 3 de notre Code civil, elle oblige tous ceux qui habitent le territoire, sans qu’on ait à rechercher s'ils possèdent ou non la qualité de Français. Chaque nation est souveraine sur son territoire et elle cesserait de l’être si les lois destinées à y faire Poe l’ordre ne s’imposaient pas aux étrangers comme à ses nationaux.

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