ÉDITEUR
14, Roe Soufilot et rue Touiller, 13
Le recours à la juridiction ordinaire, si impartiaux et si éclairés que soient d'habitude les magistrats qui composent les tribunaux officiels, peut, dans certains cas, ne pas être considéré comme le meilleur moyen de terminer un procès.
Les parties redouteront parfois la longueur et la publicité des débats, l'accumulation des frais, la rigueur des solutions juridiques ; elles considéreront peut-être que la contestation, en raison de sa nature, exige, chez ceux qui seront chargés de la résoudre, des connaissances ou des dispositions d'esprit spéciales ; enfin, pour une raison ou pour une autre, elles désireront pouvoir imposer certaines règles au juge et tracer des limites à son autorité.
Dans ces divers cas, il est naturel qu'elles préfèrent confier la solution de leur différend à des particuliers de leur choix dont la mission sera déterminée à leur guise et quant à son caractère et quant à son étendue.
Leur volonté doit être respectée.
2 PRéLIMINAIREâ
D'abord Tordre public n'est pas intéressé, du moins en général, à ce qu'un litige tout privé soit tranché par un procédé plutôt que par un autre. De plus, les parties, maîtresses de leurs actes, peuvent s'en rapporter à la décision de qui bon leur semble. C'est là non-seulement un droit qui dérive du principe de la liberté des conventions, mais encore un fait qu'il n'y aurait aucun moyen efficace d'empêcher.
Toutefois, ce n'est pas assez que le recours à l'arbitrage soit reconnu licite.
L'autorité publique doit veiller à ce que les conventions privées soit exécutées, surtout lorsqu'elles tendent à éteindre une contestation, car sa mission principale est de veiller au maintien de l'ordre dans la société, des relations pacifiques entre les citoyens.
Aussi lorsque les plaideurs auront soumis un différend à des arbitres, sera-t-il naturel que leur convention soit sanctionnée de la manière la plus efficace et la plus directe, que cette décision d'un tiers qu'elles se sont engagée à respecter, qu'elles ont entendu considérer comme un jugement, puisse devenir exécutoire comme si elle émanait de l'autorité judiciaire.
Tels sont les principes qui doivent, selon nous, servir de base à toute législation sur l'arbitrage*
PRÉLIMINAIHES 3
Déterminer dans quelle mesure, par quels moyens ils ont été appliqués sous Tempire du droit romain et consacrés par les lois qui nous régissent actuellement, tel est l'objet de l'étude que nous entreprenons ici.