DROIT CIVIL
I. — Avant la rédaction oflScielle des coutumes , la représentation n'étant pas réglementée était d'une application incertaine et arbitraire, p. 116.
II. — Les enfants peuvent succéder par représentation de leur père prédécédé lors môme qu'en le supposant survivant, il se fût trouvé dans un des cas d'indignité, p. 175.
III. — Les enfants légitimes d'un fils adoptif peuvent le représenter dans la succession de l'adoptant, p. 182.
IV. — Les représentants doivent rapporter le don qui leur a été fait par le de cujus en plus du don qui a été fait au représenté, p. 201.