DES CAUSES QUI FAISAIENT PERDRE LES GAINS DE SURVIE
Ces causes étaient multiples : les unes étaient communes au mari et à la femme ; les autres n'avaient trait qu^à la femme. Nous allons les examiner successivement.
Les premières étaient les suivantes :
1® Meurtre de l'un des conjoints par l'autre, quelles que fussent les circonstances, alors même qu'il avait eu lieu en cas de flagrant délit d'adultère de la femme ;
2° Absence de poursuites de la part du survivant pour la vengeance du meurtre du prédécédé.
Les causes spéciales à la femme étaient plus nombreuses :
1® Second mariage avec une personne indigne de sa qualité ;
2*^ Abandon du mari sans cause légitime ;
3° Adultère ;
4"* Second mariage dans l'an du deuil ;
5° Vie impudique après le décès du mari.
INFLUENCE DE l'ÉDIT DES SECONDES NOCES SUR LES GAINS DE SURVIE
Nous savons que les empereurs du Bas-Empire avaient voulu protéger les enfants d'un premier lit contre les inconvénients qui auraient résulté pour eux d'un second mariage. Ils avaient fait dans ce but les constitutions Feminœque^ Gerieraliter et ffac edictali, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler.
Un célèbre édit de François II, rendu en 1560, sous rinspiration du chancelier L'Hôpital, remit en vigueur, dans toute la France, les sages dispositions de ces constitutions impériales.
Cet édit avait deux chefs.
Le premier, reproduisant la constitution Ilac edictali défendait à ceux qui se remariaient ayant, des enfants d'un premier mariage, de donner à leur second conjoint, même de leurs propres biens, plus que la part de l'enfant le moins prenant dans leur succession.
Tous les gains de survie, tant du mari que de la femme, étaient soumis à ce retranchement de l'édit des secondes noces, à l'exception des habits de deuil et du droit de viduité dus à la femme. 11 ne s'agissait plus là,
en effet, d^avantages faits à l'un des conjoints, mais plutôt d'un devoir de la femme ou d'un droit accordé pour sa subsistance, en attendant la restitution de sa dot et de ses gains nuptiaux, et pour faire honneur à la mémoire du mari et à sa famille.
Le second chef de Tédit reproduisait les constitutions Feminœque et Generaliter^ défendait au survivant des conjoints de rien donner au nouvel époux des biens provenant du conjoint prédécédé, et lobligeait à conserver ces mêmes biens aux enfants nés du premier mariage.
Cette prohibition s'appliquait aussi bien aux gains de survie acquis par la loi ou l'usage, qu'à ceux acquis en vertu des conventions du contrat de mariage.
Toutefois on se demandait si, par contrat de mariage ou par testament, les conjoints pouvaient s'en affranchir.
En ce qui concerne les contrats de mariage, comme ils étaient susceptibles de toutes sortes de clauses, la question était résolue par l'affirmative.
La même faveur était généralement attachée aux testaments, sauf dans les pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris. Quant au parlement de Toulouse, sa jurisprudence exigeait un consentement exprès du prémourant, pour que les peines des secondes noces fussent remises au survivant par le testament du prédécédé. Les autres Parlements, au contraire, se contentaient d'un consentement tacite.
On se demandai tencore, si le conjoint, qui se remariait, reprenait la propriété de ses gains nuptiaux après, le décès de tous ses enfants. La jurisprudence des parlements de Toulouse et de Bordeaux lui accordait ce droit.
tandis que celle du parlement de Paris le lui refusait. Bretonnier en ses Observations sur HenrySj t. /, liv. 4^ ch.4, quest. 13, distingue entre l'augment qui, à l'imitation de la donation à cause des noces des Romains, ne devait jamais revenir à la femme remariée, et les autres avantages qui, à défaut de loi expresse, devaient, selon lui, faire retour au conjoint survivant.
RÉSUMÉ ET EXAMEN DES DROITS SUCCESSORAUX ENTRE ÉPOUX DANS LES PAYS DE DROIT ÉCRIT
Cette étude des gains nuptiaux et de survie vient de nous montrer combien dans les pays de droit écrit les époux étaient mieux traités que par le Droit romain. En dehors, en effet, de la quarte du conjoint pauvre et du droit de succession à défaut d*enfants et de parents, répoux survivant avait des gains de survie nombreux qui rendaient sa condition bien préférable à celle que nous avons vu lui être faite par la législation romaine.
C'est principalement, selon nous, à Tinfluence de rÉglise chrétienne qu'est due cette amélioration dans la condition des époux. A mesure que s'affermissait par tout le monde la religion de Jésus-Christ, l'union des sexes tendait de plus en plus à devenir cette union sainte qu'il avait préchée, où la communauté des devoirs devait entraîner la communauté des intérêts. L'indissolubilité de cette union, la répulsion qu'inspiraient les seconds mariages, devaient tendre à faire accorder à celui qui survivait à la rupture de ces liens éternels, des moyens d'existence en rapport avec la situation
qu'il avait tenue du vivant de son conjoint. Aussi voyons-nous les intérêts pécuniaires des époux, sauvegardés, après la mort de Tun d'eux, par ces gains de survie, nombreux, variables suivant les contrées^ mais ayant tous pour but d'assurer au survivant cette situation que notre Code civil n'a pas su lui faire.