‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 124 sur 164 · PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION

On ne suivait pas dans les pays de droit écrit, sauf dans le ressortdu Parlement de Toulouse, la loi romaine

qui donnait à la femme, pour la répétition de sa dot, une hypothèque privilégiés sur tous les biens de son mari, préférable à celle des autres créanciers du mari, môme antérieurs au mariage.

Quant aux gains de survie, ils étaient partout soumis à la règle observée pour la dot dans les pays autres que ceux du ressort du Parlement de Toulouse, et n^étaient garantis que par une hypothèque datant du jour du contrat de mariage, ou de la célébration du mariage, s'il n'y avait point eu de contrat.

La femme avait, en outre, un privilège qui la faisait préférer sur les meubles de son mari, tant pour la restitution de sa dot que pour les autres gains de survie, à tous créanciers, quoique premiers saisissants, même en cas de faillite ou de banqueroute, lorsqu'elle n'était point complice.

La prescription de Thypothèque que le conjoint avait pour la garantie du paiement de ses gains de survie ne commençait à courir que du jour de l'ouverture de son droit. Le même principe s'appliquait aux enfants, à moins qu'ils ne fussent mineurs, auquel cas la prescription ne commençait à courir contre eux que du jour de leur majorité.

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