DU DOUAIRE
€ Le douaire de la femme est ce que la convention ou la loi accorde à la femme dans les biens de son mari, pour sa subsistance, en cas qu'elle lui survive (1). »
Section I. — Caractères et nature du douaire.
§ I. — De sa 7iatîire.
Le douaire n^était point considéré comme une donation, mais comme une obligation que contractait le mari de faire vivre sa femme après sa mort. 11 en résultait qu'il n'était soumis ni à l'insinuation, ni au retranchement pour la légitime des enfants. fArrôt du 27 mars 1629, rapporté par Bardet, tom. L)
La femme pouvait renoncer à son douaire légal, car la prohibition des conventions sur les successions futures ne s'appliquait pas aux dispositions faites par
(i) Polhier, Traité du douaire.
contrat de mariage. Mais cette renonciation, pour être valable, devait être expresse et antérieure au mariage.
Selon les coutumes, la femme pouvait ou non, à la dissolution du mariage, opter entre le douaire coutumier et celui qui avait été fixé par le contrat de mariage. La coutume de Paris ne lui reconnaissait pas ce droit et lui attribuait le douaire conventionnel. Celles de Meaux et de Troyes lui laissaient au contraire Toption, si celle-ci ne leur avait pas été retirée par le contrat de mariage. Dans aucune, elle ne pouvait cumuler les deux douaires. Dans certaines, comme celles de Bretagne, du Maine, d'Anjou, de Touraine, elles ne pouvaient même pas cumuler don et douaire. Dans les coutumes qui ne défendaient pas expressément ce cumul, on discutait vivement la question de savoir si on pouvait ou non le permettre.
§ II. — Des femmes auquel il était dû.
Le douaire légal appartenait aussi bien aux femmes nobles qu'aux femmes roturières. Cependant la coutume de Saintonge n'accordait de douaire coutumier à défaut de conventionnel, qu'à la condition que la femme fût d'origine noble, tandis que celles d'Anjou et du Maine n'en accordaient qu'aux femmes roturières.
Pour que la femme recueillit son douaire, il fallait et il suffisait, que le mariage eût été contracté de telle sorte qu'il produisit des effets civils. Il fallait aussi, dans certaines coutumes, que la cohabitation effective ait eu lieu entre les époux. De là ce vieil adage de la coutume de Bre-
tagne : <au coucher femme gagne son douaire. > Les coutumes de Bretagne, de Valois, de Ponthieu, de Cambrai n'exigaient par le concubitum, mais elles voulaient que la femme eût été mise à la disposition physique du mari. C'est ainsi que la coutume de Bretagne s'exprime en ces termes dans son art. 450 : « femme gagne son douaire ayant mis le pied au lit après être épousée avec son seigneur et mariy encore qu'il n'ait jamais eu affaire avec elle. > Dans les autres coutumes, particulièrement dans celles de Paris, de Péronne et du Grand-Perche, l'obligation du douaire naissait aussitôt que le mariage avait reçu sa perfection par la bénédiction nuptiale.
§ III. — Des diverses sortes de douaire.
De la définition même que nous avons donnée du douaire avec Pothier,il résulte qu'il y en avait de deux sortes : le douaire conventionnel et le douaire légal ou coutumier.
Primitivement il fut conventionnel. Cela n'est pas douteux. Ce qui l'est davantage c'est l'époque à partir de laquelle il devint légal. Si l'on en croit Pothier, qui s'appuie du reste sur Beaumanoir en ses Coutumes de BeauvoisiSf ce n'est qu'à Philippe-Auguste qu'il faudrait attribuer cette fixation d'un taux pour cette donation ; mais des textes des lois des Visigoths, des Bavarois, des Ripuaires, des Saxons, des Burgondes, remontant aux VIII* et IX* siècles, semblent parler dès cette époque d'une donation légale et fixée d'avance.
Quoi qu'il en soit de la fixation exacte de cette date, c'est, on le voit, à partir d'une époque bien reculée que
dans la plupart des coutumes, sauf dans un petit nombre, comme celles de la Rochelle, de la Marche, de Cambrai, d'Issoudun, de Vatan, qui n'admettaient pas de douaire légal, qu'on trouve les deux sortes de douaires.
Section II. — Composition du Douaire.
§ I. — Du douaire coutumier.
Le douaire coutumier consistait dans Tusufruit d'une certaine portion de certains biens du mari.
A. — Des biens sur lesquels il portait.
Suivant le droit commun les biens, sur lesquels il portait, étaient les immeubles que le mari possédait lors du mariage, ou ceux qui lui ad venaient pendant le mariage, à un titre quelconque, de ses ascendants.
Mais la coutume de Sedan l'accordait en outre sur tous les biens advenus en ligne directe, descendante ou ascendante ; celle d^Orléans et celle de Tremblevif, locale de Blois, le donnaient, à défaut d'autres biens, sur les conquêts immeubles et sur les meubles du mari ; celle de Dunois accordait un douaire subsidiaire du même genre que celle d'Orléans, mais elle le limitait à soixante sous tournois pour une fois. Les coutumes de Berri et de Bourbonnais attribuaient un douaire sur les immeubles laissés par le mari à son décès, en exceptant les conquêts.
B. — De sa quotité.
La quotité du douaire était tantôt de la moitié des biens du mari, comme dans les coutumes de Paris et d'Orléans, tantôt du tiers comme dans celles de Nor-
mandie et Bretagne, Poitou, Anjou, Maine, Grand- Perche.
La quotité variait aussi selon les espèces de biens. C'est ainsi que la coutume de Calais et Boulonnais, la réglait à la moitié pour les fiefs et au tiers pour les biens tenus en roture.
Elle variait aussi selon la qualité des personnes. La coutume de Tours, entre autres, la fixait au tiers pour les nobles et à la moitié pour les roturiers.
D'autres coutumes réglaient le douaire d'une façon bien différente. Dans celle de Bourgogne il était pour les femmes roturières du tiers de ce qu'elles avaient apporté en mariage. Celle deMenetou, locale de Blois, le fixait à cent sous, s'il y avait des enfants, et à cinquante s'il n'y en avait pas, pour les femmes des gens de labour. Celle de Chabris, aussi locale de Blois, établissait celui des femmes roturières à une somme de dix livres à prendre sur la part du mari dans les meubles.
§ II. — Du Douaire conventionnel.
A. — Des biens sur lesquels il portait.
Il pouvait porter sur toutes espèces de biens du mari, meubles ou immeubles, propres ou conquêts, corps certains ou universalités.
On pouvait convenir qu'il consisterait en un droit de propriété aussi bien qu'en un droit d'usufruit. Mais dans le cas où les époux entendaient en faire un droit de propriété, la convention devait être expresse, car, dans le doute, on présumait qu'ils avaient entendu en
faire un simple droit viager. Il n'en était cependant pas ainsi dans la coutume d'Auxerre (art. 213), et dans celle de Sens (art. 168), quand le douaire était par le contrat de mariage réglé à une somme d'argent ou à quelqu'autre chose mobilière, car alors la présomption était qu'il s'agissait d'un droit de propriété.
B. — De sa quotité.
La plupart des coutumes, entre autres celles de Paris et d'Orléans n'avaient point limité la quotité du douaire conventionnel, et admettaient qu'il pouvait excéder celle du douaire coutumier, sans être considéré comme une donation, et sans être soumis par conséquent à l'insinuation.
Quelques-unes au contraire, comme celles de Normandie, de Tours, du Maine, du Poitou ne permettaient point de convenir d'un douaire plus fort que le douaire coutumier. Il pouvait être moindre, mais non pas l'excéder. La rigueur de ces coutumes, aussi bien pour le douaire légal que pour le douaire coutumier, s'explique selon Pothier, par la domination exercée sur ces provinces pendant de longues années parles Anglais, et par les souvenirs des ordonnances de Jean-sans-Terre et des autres rois d'Angleterre.
Section III ^ Des effets du Douaire.
§ I. — De Votiver titre du douaire.
Pour qu'il y eût ouverture du douaire, il fallait que la femme eût survécu à son mari. De là cette maxime de Loisel : € Jamais mayn ne paya douaire. >
Mais on se demandait si la mort civile aussi bien que la mort naturelle donnait ouverture au douaire. Deux coutumes seulement s'étaient expliquées formellement à ce sujet : celle de Melun qui décidait l'affirmative et celle de Nevers qui adoptait la négative. Les jurisconsultes, dans le silence des autres coutumes, décidaient généralement que la mort civile ne donnait point ouverture au douaire.
Quant à l'absence, si Ton en croit Renusson, qui rapporte à l'appui de son dire un arrêt du 4 décembre 1615, elle ne donnait jamais ouverture au douaire.
Mais si, dans ces cas, les coutumes ne faisaient généralement pas ouvrir le douaire, elles accordaient cependant à la femme une pension réglée par voie d'arbitre ordinairement à une moitié du douaire.
§ IL — De la façon dont la femtne était saisie de son douaire.
Les coutumes variaient beaucoup sur ce point. Celle de Paris, et le plus grand nombre du reste, saisissaient de plein droit la femme de son douaire, aussitôt qu'il était ouvert par la mort du mari. Il en résultait que tous les fruits tant naturels que civils, les arrérages des rentes, nés ou perçus depuis le jour du décès du mari, appartenaient à la douairière, qu'elle pouvait se mettre d'elle-même en possession de la jouissance des héritages sujets à son douaire, sans faire aucune demande à l'héritier du mari, et qu'elle pouvait former l'action en complainte contre ceux qui la troublaient dans son usu-
fruit. Certaines coutumes avaient cependant apporté quelques restrictions à ces principes. C'est ainsi que celles de Berri et de Montargîs déclaraient que, si la femme ne s'était point, de fait, mise en possession de son douaire, elle ne pouvait demander aux héritiers du mari plus de cinq années de jouissance de son douaire pour le temps passé; que celles de Montfort, de Mantes et de Dourdan décidaient que le < douaire préfix sahit dif jour du décès du mari, potirvu qu'il en apparaisse par écrity et que la femyne le demayide dedans Van et jour du décès; autrement ne saisira, sinon du jour qu'Usera demandé en jugement -k; que celle du Grand- Perche décidait, qu'au cas où la femme avait l'option entre le douaire coutumier et le douaire préfix, elle n'était saisie que du jour de son option.
Quant aux coutumes qui n'admettaient pas le droit commun en matière de saisissement du douaire, les unes, comme celles de Normandie, s'en écartaient indistinctement pour le douaire coutumier aussi bien que pour le douaire préfix, et décidaient qu'il n'était dû que du jour de la demande ; les autres, comme celles de Senlis, d'Etampes, de Châteauneuf, s'en écartaient seulement à l'égard du douaire conventionnel; une seule enfin, celle de Blois, dans son article 190, décidait que « le douaire préfix était du du jour du trépas, et le coutumier du jour qu'il est requis, et non plutôt. >
§ III. --Des actions auxquelles donnait lieu V ouverture du douaire.
Le douaire coutumier donnait lieu à l'action en partage, donnée soit par la douairière contre les héritiers du mari, soit par lesdits héritiers contre la douairière, à l'effet de partager la jouissance des héritages et autres immeubles sujets au douaire, et à Taction réelle confessoria servitutis ususfructus, par laquelle la douairière revendiquait le droit d'usufruit, que lui donnait Touverture du douaire sur les biens sur lesquels il portait.
Pour parvenir au partage, on faisait une masse de tous les biens soumis au doUaire, sans en excepter, sauf dans la coutume de Poitou, art. 162, € le manoir que « V aîné des enfants choisissait pour son droit d aînesse» Cette masse était ensuite partagée en deux lots, Tun pour la douairière, Tautre pour les héritiers du mari. Ces opérations se faisaient par les parties, et, si elles ne s'entendaient pas, par des arbitres nommés par elhîs ou par le juge. Les coutumes de Champagne, de Picardie et d'Artois -rivaient conservé un ancien ueage, qui faisait dresser cette masse et composer les lots par la douairière, en laissant le choix aux héritiers du mari, à cause de la meilleure connaissance qu'elle devait avoir des biens du mari. De là, la maxime en usage dans ces provinces : < la douairière lotit, Vhéritier choisit, » — Le partage produisait entre les parties des obligations ie garantie en raison des évictions ou des pertes qu'elles pouvaient subir.
Le douaire conventionnel donnait lieu aux mêmes actions, et, en outre, à une action personnelle contre tous les héritiers et successeurs à titre universel du mari, lorsque le douaire consistait en une rente viagère ou une somme d'argent. Ces mêmes héritiers étaient aussi tenus pour le tout d'une action hypothécaire en raison des immeubles de la succession qu'ils possédaient.
§ IV. — De Vusu fruit de la douairière.
L'usufruit de la douairière consistait dans le droit de percevoir les fruits des biens sujets au douaire pendant tout le temps que durait son douaire.
Elle pouvait percevoir ces fruits par elle-même ou par les personnes auxquelles elle concédait ce droit. Certaines coutumes, comme celles de Berri, de Sedan, Péronne, Calais, du duché de Bourgogne, donnaient cependant au propriétaire, sous forme de retrait, un droit qui le faisait préférer, s'il se présentait, à l'étranger auquel la douairière avait vendu ou loué son usufruit.
Les fruits, auxquels elle avait ainsi droit, étaient les fruits naturels et les fruits civils. On ne comprenait parmi les fruits naturels que ce que la terre produisait et reproduisait. On n'y rangeait donc pas, par exemple, les pierres d'une carrière. Ladouairière ne pouvait pas non plus faire des coupes dans les bois de hautes futaies, à moins qu'il ne s'agit de faire, avec les arbres
ainsi coupés, des réparations aux immeubles lui appartenant.
Son usufruit ne s'étendait pas sur les droits honorifiques attachés à la terre dont elle avait l'usufruit, sauf sur les droits honorifiques accordés par l'Église : (pierre nominale, encens, sépulture dans le chœur, etc.)
Gomme tout usufruitier, la douairière devait jouir en bon père de famille, rendre les biens en bon état après son usufruit, ne point en changer la forme, ni les convertir à d'autres usages.
La plupart des coutumes, entre autres celles de Paris, de Calais, d'Orléans, de Montfort, de Mantes et de Nivernais, n'exigeaient de la douairière qu'une caution juratoire, mais celle d'Auxerre, de Ghâteauneuf et de Bar exigeaient une caution fidéjussoire.
Son usufruit l'obligeait à acquitter toutes les charges foncières des biens soumis à son usufruit, tels que rentes foncières, arrérages de cens, champarts, dîmes, tailles d'Église, etc., mais non point les devoirs de fief.
Elle était obligée aussi d'entretenir en bon état les biens dont elle jouissait, mais cet entretien ne comprenait pas les grosses réparations.
En vertu de sa nature de droit réel, l'usufruit de la douairière s'exerçait contre les tiers acquéreurs ou tiers détenteurs des biens aliénés par le mari depuis le mariage. Mais ce droit était limité de plusieurs façons : si le mari avait laissé des immeubles suffisants pour remplir et fournir le douaire de la veuve, elle devait s'en contenter ; elle perdait le droit de critiquer les aliénations auxquelles elle avait consenti ; elle perdait aussi son
droit à son actiorr réelle contre les tiers détenteurs, quand elle avait accepté la communauté.
Section IV. — De rextinction et de la perte du douaire.
Le douaire de la veuve s'éteignait comme tous les autres usufruits par la mort naturelle, la mort civile, la remise qu'elle faisait de son usufruit au propriétaire, le non-usage, la consolitation et la perte de la chose.
Mais en outre la femme en était privée :
1^ Pour cause d'adultère ;
2^ Pour avoir abandonné son mari sans sa permission et sans cause légitime ;
3^ Pour cause de débauche pendant sa viduité, et surtout pendant Tannée de deuil ;
4^ Pour crime de supposition de part ;
5^ Pour n avoir point poursuivi la vengeance du meurtre du mari ;
6° Pour s'être remariée à son domestique, dans la coutume de Bretagne ;
7° Dans certaines coutumes, comme celles d'Anjou, de Blois, de Bourbonnais, pour avoir mésusé des héritages qui composaient son douaire ;
8° En cas de second mariage, lorsqu'on en était convenu par contrat de mariage.
SecUon V. — Du douaire des enfants.
La plus grande partie des coutumes n'accordaient de douaire qu'à la femme, mais quelques-unesTaccordaient aussi aux enfants, c'est-à-dire qu'elles donnaient aux enfants la propriété des immeubles dont la femme avait
l'usufruit en tant que douairière. Nous n'avons pas à nous étendre sur ces dispositions des coutumes, puisqu'il ne s'agit plus là à proprement parler d'un droit de succession entre époux, mais d*un droit particulier aux enfants nés du mariage.