DU DROIT D HABITATION, DU DEUIL ET DE LA REPRISE DES LINGES ET HARDES
Section I. — Du droit d'habitation
Outre le douaire, quelques coutumes accordaient aux veuves un droit d'habitation. A défaut de dispositions des coutumes à cet égard, il était aussi dans l'usage de stipuler ce même droit d'habitation.
Il y avait donc deux sortes de droit d'habitation : l'habitation coutumière et l'habitation conventionnelle, dont nous allons parler successivement.
§ I. — Habitation coutvmière.
€ C'est, nous dit Pothier, le droit que la loi municipale accorde à une veuve, outre le douaire, d'habiter pendant sa vie^, ou du moins pendant sa viduité, dans une des maisons de la succession de son mari. >
La femme, dans les coutumes qui lui accordaient ce
droit, pouvait valablement y renoncer. Mais cette renonciation devait être expresse, et la renonciation au douaire n'entraînait pas la renonciation à l'habitation.
Les coutumes variaient beaucoup sur l'étendue de ce droit :
Les unes, en grand nombre, ne l'accordaient qu'aux veuves nobles, tandis que les autres raccordaient indistinctement aux veuves nobles ou roturières. Et encore n'était-on pas entièrement d'accord pour les premières sur la signification du mot veuves nobles. Fallait-il que la noblesse existât du côté de chaque conjoint, ou suffisait-il que Tun d'eux fût noble? Autant de questions, qui supportaient des solutions différentes, selon chaque jurisconsulte, et selon aussi les termes mêmes employés par la coutume.
La variété n'était pas moins grande sur l'objet même de ce droit d'habitation. Les unes,comme celle de Saint- Quentin^, donnaient à la veuve vne maison de celles sujettes à son douaire^ tandis que les autres lui accordaient une des maisons quelconques qui se trouvaient dans la succession du mari, sans distinguer si elle faisait ou non partie des biens sujets au douaire coutumier. D'autres, comme celles de Montreuil, d'Amiens, de Boullenois, déclaraient que la < femme douairière n'avait aucune part au château et forteresse de la seigneurie oîi elle avait son douaire, lequel château appartenait en entier à r héritier, sauf à elle à prendre son habitation da)is la basse-coî(r ou autres édifices. > Selon d'autres encore, la veuve avait le choix de prendre son habitation parmi les maisons qu'avait son mari. Telles
étaient les coutumes de Vitry, de Laon, Châlons, Noyon. Celles de Bauquesne, de Tours, de Loudunois, du Grand-Perche, de Bourbonnais, ne lui donnaient au contraire le choix qu'après celui de Théritier.
Quand il n'y avait pas d'habitation dans la succession du mari, aucune coutume ne forçait les héritiers de celui-ci à en fournir une à la veuve. Mais lorsqu'il n y avait qu'une maison, la variété n'était pas moins grande entre les coutumes. Les unes lui en accordaient la moitié, comme celles de Châlons et de Sedan, les autres la lui accordaient tout entière, comme celles de Noyon et de Péronne, d'autres enfin, comme celle du Grand-Perche, ne lui accordaient d'habitation que pour un an et un jour.
Le droit d'habitation comprenait tout ce qui faisait partie de la maison. Comprenait-il aussi la droit de la louer? La question était discutée, mais résolue généralement dans le sens de l'affirmative.
La veuve qui jouissait du droit d'habitation dans une maison devait acquitter les charges foncières ordinaires et extraordinaires de la maison, fournir les servitudes auxquelles la maison était assujettie, et faire enfin les réparations d'entretien.
Le droit d'habitation s'éteignait par la mort naturelle ou civile de la veuve à laquelle il appartenait, par le non-usage, la perte de la chose, la consolidation, et aussi par le second mariage, car en ce cas la veuve acquérait le domicile de son nouveau mari. C'était à lui désormais, ne serait-ce que par bienséance, à lui fournir une habitation convenable.
§ IL — Habitation conventionnelle.
Comme toutes les conventions matrimoniales^ celle d'habitation pouvait être faite selon les modes les plus variés et selon le gré des conjoints.
Le droit d'habitation conventionnelle était soumis aux mêmes règles d!existence, de jouissance etc., que le droit d'habitation coutumière. Mais, tandis qu'en cas d'habitation coutumière, la femme ne pouvait obliger l'héritier du mari à mettre en bon état de réparation la maison, dont l'habitation lui était accordée, parce que le mari n'avait pas, lors du contrat de mariage, contracté l'obligation de la faire jouir après sa mort de ce droit d'habitation, en cas d'habitation conventionnelle, par la raison contraire, il était tenu de mettre la maison en état d'être habitée.
Section II. — Du deuU.
La veuve avait encore une autre créance contre la succession de son mari. Elle était tenue de lui fournir la somme qui lui était nécessaire pour porter le deuil de son conjoint; cette somme était quelquefois fixée par le contrat de mariage. Lorsqu'elle ne l'avait pas été, elle devait être arbitrée, eu égard à l'état et aux facultés du défunt.
On faisait entrer dans les frais de deuil le prix des robes et autres habillements de deuils tant de la veuve que de ses domestiques.
On y comprenait aussi, à l'égard des personnes riches et de qualité, la draperie du carrosse.
On n'accordait pas de deuil à la femme du peuple. Le deuil était dû, qu'il y eût ou non communauté, que la femme l'eût acceptée ou y eût renoncé.
Section III. — Des linges et bardes.
On permettait en outre à la veuve de reprendre dans les meubles de la communauté quelques menus objets à son usage personnel.
Tout d'abord ce droit fut mal réglé, et des abus ne tardèrent pas à se manifester. Beaumanoir, après les avoir constatés, et après avoir reconnu que par débonéreté on laissait souvent prendre à la veuve < le plus bel lit furnitf le plus belanely le plus bel héiiap, > fut amené, dans une des sentences qu'il prononça comme balli, à permettre à la veuve d'emporter seulement hors part ou comme renonçante à la communauté : < tant solement se robe de çascun jor, la deerraine qu'ele est acotistumé àvestir çascun jor^ et le lit tel corne ele Vavaist acotcstumé por son gésir > (1).
Cette coutume se généralisa, et dû temps de Pothier, la veuve renonçante prenait ordinairement un habillement complet. Les coutumes étaient plus ou moins libérales à cet égard. Celles du Bourbonnais, art. 245, et de Chauni, art. 13G, voulaient que le vêtement qu'elles pouvaient retenir en cas de renonciation ne fût ni le meilleur, ni le plus pire.. Celle de Bar, art. 80, leur laissait les vêtements qu'elles portaient les jours de fête. Celles de Tours, art. 293^ et de Loudunois, étaient plus
(1) Cout. de Beauvoisis, xiii, 21.
généreuses encore et leur permettaient d'emporter €un lit garnie leurs heures et patenôtres^ une de leurs meilleures robes et Vautre moyenne^tant d'hiver que d'été.»
DROITS DE SUCCESSION DE l'ÉPOUX SURVIVANT A DÉFAUT d'ENFANTS ET DE PARENTS
Nous trouvons sur ce point des dispositions bien différentes selon que nous nous plaçons aux différentes époques qui ont imprimé leur sceau sur les institutions des pays coutumiers.
C'est ainsi qu'à l'époque où les divers peuples barbares occupaient la Gaule, il est permis de supposer qu'il existait entre les époux un droit de succession réciproque à défaut de parents à un certain degré. Cela résulte de deux textes, dont l'un écrit dans la loi des Visigoths(liv.IV.,titr, ii, §11) est formel, et attribue au survivant la succession du prédécédé à défaut de parents au septième degré. Du second texte, qui se trouve dans la loi des Bavarois (liv.XIV, cap. ix, § 4), et qui attribue au fisc la succession des époux, quand tous deux sont prédécédés sans laisser de parents au septième degré, il est bien permis de déduire, que ce texte ne les suppose prédécédés tous les deux, que parce que sans cela le survivant eût exclu le fisc. Il est vrai
qu'on pourrait tirer un argument favorable à la thèse contraire à celle que nous soutenons, en s'appuyant sur un texte de la loi Lombarde (Edit de Rotharis, § 201), qui attribue le faderfium en cas de prédécès de la femme aux enfants communs, à leur défaut aux constituants, et enfin au fisc, sans qu'il soit question du droit de mari. Mais la réponse à cet argument serait facile, et il suffirait pour le détruire défaire remarquer Thypothèse dans laquelle nous place le § 200. Il s'agit d'un mari qui a tué sa femme sans cause légitime, et la privation du faderfium est précisément une punition infligée au mari pour ce crime. L'argument pourrait même se retourner contre nos adversaires, et ce ne serait pas sans raison, qu'on pourrait leur répondre que, si le mari n'avait point été un meurtrier, il aurait eu droit au faderfium.
A Tépoque féodale rien ne vient nous renseigner d'une façon précise sur les droits successoraux entre époux. Il est vrai qu'on a essayé de faire une application générale d'un texte des assises de Jérusalem, (Cour des Bourgeois, ch. glxxxvi), qui s'exprime en ces termes : < NuU home n'est si dreit heir au mort corne est sa feme et légitime espouze >. Mais nous ne croyons pas, quant à nous, que ce texte appliqué sans doute dans les pays occupés par les croisés, ait été une loi générale, car nous nous refusons à admettre, qu'il ne soit fait nulle autre part mention d'une disposition aussi importante, si elle avaitété généralement appliquée. Nous ne savons donc pas, en réalité, si, à cette époque, le conjoint survivant primait quelqu'un des parents légiti-
mes du prédécédé, et nous sommes amenés à croire, par un texte de Loysel, qu'à cette époque le seigneur luimême, c'est-à-dire le fisc, primait le conjoint survivant. Réglant en effet la succession d'un bâtard marié et mort sans enfants (II, 5, 26, règle 342), il appelle à la succession le seigneur haut justicier. Cette règle établie pour un cas particulier était peut-être généralement suivie.
Ce qu'il y a de certain, c'est que pas plus à ce moment qu'à Tépoque suivante la quarte du conjoint pauvre, qui avait été accueillie comme nous l'avons vu, dans les pays de droit écrit, ne fût admise dans les pays coutumiers.
Mais après l'époque féodale, à l'époque monarchique, on en revint à l'application de l'édit unde vir et uxor. L'époux survivant fut préféré au fisc, sauf en Normandie(art. 146), dans le Maine (art. 286) et l'Anjou (art. 268). On lui reconnut même la saisine, et il fut préféré aux enfants naturels qui ne succédaient jamais.
TITRÉ II
DES AUTRES AVANTAGES QUE LA COMMUNAUTÉ OU LE MARIAGE CRÉAIT ENTRE LES ÉPOUX
En outre des droits successoraux proprement dits que nous venons d'exaniiner, la communauté et le mariage procuraient aux époux certains avantages successoraux qu'il nous faut mentionner. Nous les étudierons plus brièvement, puisqu'il ne s'agit pas là de droits rentrant complètement dans le cadre de cette étude.