‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 147 sur 164 · CHAP. II. — PROPOSITION DE LOI DE M. DBLSOL · texte numérisé non relu

CHAP. II. — PROPOSITION DE LOI DE M. DBLSOL

priété, le rapport concluait seulement à accorder à Tépoux survivant un droit d'usufruit.

Voici du reste le texte même du projet de la commission :

€ Article unique.

€ L'art. 767 du Gode civil est ainsi modifié :

< Lorsque le défunt ne laisse ni parents successibles, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint qui lui survit.

« Néanmoins, dans les cas où le conjoint survivant ne succède pas à la pleine propriété, il a sur les biens du prédécédé un droit d'usufruit réglé ainsi qu'il suit :

« Si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage, le conjoint a l'usufruit du quart des biens.

< Si le défunt laisse des enfants nés d'un précédent mariage, l'usufruit du conjoint est d'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans que cet usufruit puisse frapper plus du quart des biens.

€ Si le défunt laisse des parents autres que des enfants légitimes, le conjoint a, quels que soient leur nombre et leur qualité, l'usufruit de la moitié des biens.

« L'époux survivant n'a droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre-vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudice des droits des héritiers auxquels une quotité de biens est réservée et des droits de retour déterminés par la loi. Sur le montant de leurs droits respectifs, l'époux et les héritiers sont tenus d'imputer les libéralités qu'ils ont reçues du défunt directement ou indirectement.

4c Dans le cas prévu par l'art. 754, l'usufruit du père

OU de la mère survivant ne s'exercera qu'après celui du conjoint.

€ L'usufruit de l'époux survivant pourra être converti en une pension équivalente sur la demande d'un ou de plusieurs des héritiers du prédécédé, à la charge par eux de fournir des sûretés suffisantes.

4c Le conjoint ne succède ni en propriété ni en usufruit, lorsqu'il existe contre lui, au moment du décès, un jugement de séparation de corps passée en force de chose jugée.

< En cas de nouveau mariage, l'usufruit du conjoint cesse si le défunt a laissé des enfants.

€ Lasuccession du conjoint prédécédé doit desaliments au conjoint survivant qui est dans le besoin. Ces aliments sont réglés eu égard à la valeur de la succession, au nombre et à la qualité des successeurs du conjoint prédécédé. Dans ce cas, le délai pour réclamer la pension alimentaire est d'un an à compter de l'ouverture de la succession. Le règlement ne peut être ultérieurement modifié. >

La première délibération eut lieu devant le Sénat le !•' mars 1878. Le texte proposé par la commission et l'article unique de la proposition de loi furent mis aux voix et adoptés sans discussion.

Le Sénat réservait ladicussion sur le fond pour la seconde délibération. Elle eut lieu les 6 et 9 mars de la même année.

Dans la séance du 6 mars, MM. Delsol, rapporteur, et Bourbeau, prirent successivement la parole en faveur de la proposition, qui fut combattue par M. Bertauld.

CHAP. n. — PROPOSITION DE LOI DE M. DELSOL 275

Dans celle du 9, des amendements furent proposés par MM. Xavier, Blanc, Bernard, Clément, Paris, Ernest Picard, de Ventavon ; les uns furent adoptés, les autres rejetés. MM. Bourbeau, Bertauld et Delsol prirent encore la parole, et finalement la proposition de loi suivante fut adoptée par 193 voix contre 53 :

< Article unique.

€ L'article 767 du Gode civil est ainsi modifié : € Lorsque le défunt ne laisse ni parents successibles, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint qui lui survit.

< Dans le cas où le conjoint survivant ne succède pas à la pleine propriété, il a sur les biens du prédécédé un droit d'usufruit réglé ainsi qu'il suit :

€ Si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage, le conjoint a l'usufruit du quart des biens.

< Si le défunt laisse des enfants nés d'un précédent mariage, l'usufruit du conjoint s'exerce sur une part d'enfant légitime le moins prenant, sans que cet usufruit puisse frapper plus du quart des biens.

€ Si le défunt laisse des parents autres que des enfants légitimes, le conjoint a, quels que soient leur nombre et leur qualité, l'usufruit de la moitié des biens.

« L'époux survivant n'a droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre-vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudice des droits des héritiers auxquels une quotité de biens est réservée et des droits de retour déterminés par la loi. Sur le montant de leurs droits respectifs, l'époux et les héritiers

sont tenus d'imputer les libéralités provenant du défunt directement ou indirectement.

< Dans le cas prévu par l'article 754, l'usufruit du père ou de la mère survivant ne s'exercera qu'après celui du conjoint.

€ L'usufruit de l'époux survivant pourra être converti en une rente viagère équivalente sur la demande d'un ou plusieurs des héritiers du prédécédé, à la charge par eux de fournir des sûretés suffisantes.

« Le conjoint ne succède ni en propriété, ni en usufruit, lorsqu'il existe contre lui^ au moment du décès, un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

«En cas de nouveau mariage, l'usufruit du conjoint cesse si le défunt a laissé des enfants.

« Les dispositions qui précèdent, en ce qui concerne l'usufruit, cesseront de recevoir leur application toutes les fois que les droits du conjoint auront été réglés, soit par le contrat de mariage, soit par donation entre époux, soit par testament.

€ La succession du conjointprédécédédoitdes aliments au conjoint survivant qui est dans le besoin. Ces aliments sont réglés eu égard à la valeur de la succession au nombre et à la qualité des successeurs du conjoint prédécédé. Dans ce cas, le délai pour réclamer la pension alimentaire est d'un an à compter de l'ouverture de la succession. Le règlement ne peut être ultérieurement modifié, vis-à-vis de la succession du conjoint prédécédé. II peut l'être à l'égard du conjoint survivant qui n'est plus dans le besoin. >

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