‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 148 sur 164 · EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT LE 9 MARS · texte numérisé non relu

EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT LE 9 MARS

Examinons maintenant comment ont été réglés les droits successoraux de l'époux survivant par la proposition de loi adoptée par le Sénat, les objections qui peuvent s'élever, et indiquons aussi les solutions qui nous semblent préférables sur les points discutés.

§ I. — Opportunité de cette réforme.

La Cour de cassation, la Cour d'appel de Paris et plusieurs autres, dans l'examen qu'elles firent de la proposition de M. Delsol, la repoussèrent, sous prétexte qu'elle était inopportune et dangereuse à cause des bouleversements législatifs qu'elle devait, à leurs yeux, entraîner. Nous ne croyons pas que ce reproche soit mérité. Il ne s'agit pas, en effet, d'ébranler, comme on l'adit, l'édificede notre législation si sage, en ce point surtout des successions, que les législations étrangères se sont empressées de s'inspirer sur ce sujet des dispositions de notre Code civil. La proposition adoptée par le Sénat porte sur un

point spécial, et ne vient rien changer qu'un article du Code. La modification dont il s'agit n'intéresse principalement qu'un successible, et si ses droits méconnus sont enfin consacrés, ceux des autres successibles sont toujours régis par les mêmes principes, et ne subissent aucune atteinte, au point de vue de la propriété et de la dévolution définitive des biens dans les familles. Serions-nous donc condamnés à ne pas améliorer une œuvre, admirable certes dans son ensemble, mais qui, comme toutes les œuvres humaines, renferme des imperfections que nous montre chaque jour l'expérience ? Nous ne le pensons pas, et nous ne pouvons qu'applaudir aux tentatives qui ont été faites pour combler une des lacunes les plus regrettables de notre Code.

§ IL — Caractères du droit de Vépoux survivant.

Le Sénat a pensé et ajuste titre, selon nous, que le conjoint survivant ne devait pas avoir la qualité d'héritier et la saisine qui en dépend.

Malgré les arguments qu'on pourrait tirer, pour lui conférer le titre d'héritier, des dispositions de l'ancien droit, il ne faut pas déroger à cette règle que la consanguinité seule fait des héritiers. D'ailleurs si cette qualité d'héritier permettait au conjoint de ne pas demander la délivrance de son usufruit aux héritiers du sang, elle l'exposerait à payer les dettes de la succession ultra vires, et le bénéfice qu'il retirerait de sa nouvelle qualité serait compensé par des dangers qu'il vaut mieux lui éviter.

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