‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 83 sur 164 · RUE SOUFFLOT · texte numérisé non relu

RUE SOUFFLOT

DE

LA BONORCM POSSESSIO

CONTRA TABULAS

INTRODUCTION

La Bonorum possessio peut être définie une succession prétorienne à Tensemble des biens du défunt, succession qu'il ne faut pas confondre avec Vhereditas ou succession civile. L'hérédité était la seule manière de succéder qui fût reconnue par le droit civil, c'était l'institution originelle, romaine par excellence et ne dépendant que de la loi. Mais comment expliquer la coexistence de ces deux systèmes successoraux? Quelle fut la cause qui fit à côté d'une succession, œuvre de la loi, créer une succession réglementée par un magistrat? La voici sans doute : Gains, IV, § 16, nous apprend qu'à l'époque des legis aciiones le rôle du magistrat consistait , au début de toute action réelle, à fixer le rôle des parties et à désigner celui des plaideurs qui provisoirement serait envoyé en possession de la chose litigieuse, réservant ainsi à la partie adverse le rôle de demandeur dans le procès qui allait s'engager injudicio sur le fond môme de la chose. L'on sait tout l'intérêt qu'on avait à être défendeur puisque D. 4

c'était au demandeur qu'incombait la charge de la preuve de son droit. Op, qu'est-ce qu'une pétition d'hérédité, sinon à bien despoinis de vue, une revendication. Lorsque deux personnes se disputaient une succession qui venait de s'ouvrir, chacune prétendant y être appelée, elles se présentaient devant le magistrat, et là, après avoir l'une et l'autre revendiqué l'hérédité et s'être provoqué au sacramentum , le magistrat déterminait celui des plaideurs qui aurait la possession provisoire de la chose litigieuse. Cette mise en possession accordée à l'un des plaideurs serait l'origine de la bonorum possessio.

Celui qui était envoyé en possession était pendant le cours du procès présumé héritier, et comme il fallait que son adversaire fît tomber cette présomption en fournissant la preuve que c'était à lui réclamant qu'appartenait cette qualité, preuve pouvant présenter de sérieuses difficultés , il devait arriver souvent que le procès fût arrêté par la simple désignation des rôles que les parties auraient à remplir. Il n'y a guère de doute qu'à l'origine le préteur dut dans ces pétitions d'hérédité accorder la possession à ceux qui étaient appelés par le droit civil.

Cette mise en possession n'était que la mesure exécutoire de la loi d'hérédité; c'était le fait venant exécuter le droit. Le préteur, dans le principe, dut donner exclusivement la possession de biens à ceux qui étaient héritiers par la loi (Gains, C. III, § 34), elle ne servit à sa naissance qu'à confirmer le droit civil , mais comme , ainsi que nous venons de le dire , le rôle de défendeur entraînait le plus souvent avec lui gain de cause, le préteur devint plus osé et dans les cas où il n'y avait pas d'héritiers jure ci-vili, il prit l'habitude de suppléer au droit civil. A côté des principes anciens, ses édits successifs introduisirent

des principes nouveaux rapprochés de Téquité et des lois naturelles : c'est ainsi que furent appelées à la succession certaines personnes qui , à cause de leurs rapports avec le de cujtis, pouvaient prétendre à son hérédité, bien qu'elles ne le fussent point par le droit civil. Ainsi peut s'expliquer l'établissement de la bonorum possessio unde cognati, unde vir et uxor. Mais en accordant la bonorum possessio à des personnes que le droit civil n'appelait pas, en suppléant au droit , il est bien évident que le préteur venait de créer un ordre successoral prétorien à côté de l'ordre successoral du droit civil et dont les conditions d'ouverture et de formes étaient réglées par l'édit.

De plus, il faut remarquer qu'en complétant ainsi le droit civil le préteur empêchait d'une part la vacance des successions, et de l'autre prévenait l'iniquité des usucapions pro herede, et épargnait à la mémoire du défunt insolvable la honte d'une bonorum vetiditio qui, avant l'établissement de cette institution nouvelle, n'était souvent que la seule ressource de ses créanciers.

Si l'on examine la situation que le préteur avait faite au successeur qu'il venait de créer, les avantages que lui procurait l'interdit quorum bonorum, établi en sa faveur, on ne s'étonnera pas que souvent des héritiers légitimes, lorsque des tiers leur contestaient leur qualité, demandassent la bonorum possessio, car il n'avait pour l'emporter qu'à se référer à la possession des biens du défunt, qui leur avait été accordée, tandis qu'en intentant la pétition d'hérédité, ils étaient obligés de prouver la réalité de leur titre, ce qui, on le sait déjà, ne laissait point parfois de présenter de sérieuses difficultés.

Après n'avoir fait que confirmer le droit civil (Gains, C. IH, § 34), après l'avoir complété en créant timidement

d'abord de nouvelles classes de successeurs, le préteur osa bientôt le corriger. Sous Auguste fut organisée la bonorum possessio contra tabulas. L'on peut voir alors le préteur écarter des héritiers qu'appelait le droit civil et leur préférer des personnes que ce même droit écartait. Un homme meurt-il laissant un agnat et un enfant émancipé, bien que le droit civil réservât à Tagnat toute la succession, le préteur écartait Tagnat, héritier légitime, pour appeler le fils émancipé que le droit civil écartait de la succession de son père.

En vain dans les Institutes, 1. 3, tit. 9 pr., Justinien nous montre le préteur imaginant la bonorum possessio dans le but primitif de corriger le droit civil. Les Romains avaient trop de respect pour leur ancien droit pour que nous puissions croire qu'un magistrat, qui en était le gardien, eût sans aucun préambule, osé engager une lutte aussi audacieuse et rayer d'un seul coup les principes des vieilles traditions qu'il était chargé d'appliquer. Il est bien plus probable , au contraire , que très respectueux dans ses modifications, ce ne fut qu'après avoir confirmé le droit civil qu'il osa le compléter d'abord et ensuite en corriger les rigueurs.

Ainsi donc qu'il vient d'être dit, la bonorum possessio a dû avoir son origine dans la réclamation d'hérédité qui amenait les plaideurs devant le magistrat. Cicéron dans ses Verrines nous donne du moins un témoignage en faveur de ce système. Un certain Minucius, nous dit-il, étant mort sans descendants ni agnats, la bonorum possessio, d'après la jurisprudence des préteurs, devait être déférée à ses getitiles. Mais il advint qu'un étranger qui s'était emparé de l'hérédité, avait su capter Vérès, alors préteur, et décider ce magistrat à l'envoyer en possession

de l'hérédité. Cependant comme il n'existait pas de testament, il était bien évident que c'était à la gens Minucia que devait être donnée cette possession. Cicéron, dans son discours pour montrer la variante que Verres fit subir à Tédit pour les besoins d'une cause qu'il protégeait, nous en rapporte la formule, formule qui nous montre qu'en vertu d'une règle invariable aussi ancienne que l'institution, la bonorum possessio était accordée d Sabord à l'institué qui produisait un testament régulier dans la forme, et qu'à défaut de testament, on préférait le plus proche héritier ab intestat, et non pas celui qui se prétendait simplement héritier comme voulait l'inaugurer Verres. Toujours, d'après Cicéron, si dans la succession Minucius un étranger se prétendait héritier sans appuyer d'un testament les prétentions qu'il formulait, les gentiles devaient être envoyés en possession. Restait seulement à cet étranger la ressource de réclamer l'hérédité soit par la procédure des legislationes ou la sponsio. Sans doute il pouvait triompher, mais c'était à lui de faire la preuve de son droit.

Le préteur prévoyait donc simplement la marche qui devait être suivie dans l'attribution des rôles de demandeur et de défendeur à la pétition d'hérédité, réservant le rôle le plus facile à soutenir celui qui lui semblait le véritable ayant-droit, mais ne réglant qu'une affaire de formes, il laissait intactes la question de droit et les prétentions de celui qui se voyait refuser la bonorum possessio.

Quant à l'origine de la bonorum possessio contra tabulas, qui va faire l'objet de ce travail , il est bien certain qu'elle fut d'abord créée pour corriger une iniquité du droit civil. Elle fut donnée, en effet, aux enfants que l'é-

mancipation, agissant comme minimâ capitis deminutio , avait retranchés de la famille civile de \e\ir paterfamilias et qui avaient été passés sous silence dans le testament paternel. Si la loi tolérait cette omission, la nature réclamait Tégalité entre les enfants restés en puissance et ceux qui n'étaient sortis de la famille que par la Gction légale de la capitis deminutio. Le préteur ne tarda pas à admettre au bénéfice de cette bonorum possessio les héritiers siens eux-mêmes, que leur paterfamilias n'avait ni institués ni exhédérés, malgré les défenses du droit civil. Dans cette seconde application , notre bonorum possessio nous apparaît donc sous la forme d'une bonorum possessio créée pour confirmer le croit civil. Mais dans Tun et Tautre cas, elle se présente à nous comme la sanction de l'obligation d'instituer ou d'exhédérer ceux que, jure praetorio et jure civili, il était défendu d'omettre dans le testament. En conséquence, si nous voulons avoir une idée complète de la bonorum possessio contra tabulas, il devient nécessaire de diviser notre sujet en deux parties : la première consacrée à Tobligation d'instituer ou d'exhéréder les enfants, et la deuxième à la sanction de cette obligation .

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