‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 85 sur 164 · LOI DES XII TABLES · texte numérisé non relu

LOI DES XII TABLES

La loi des XII Tables avait pour caractère principal de laisser à chacun la plus grande liberté dans la réglementation de son hérédité : uti legassit super pecunia tutelave suœ rei ita jus esto, et tant était grand respect que l'on professait pour les dernières volontés exprimées par le testateur, qu'un père pouvait non seulement exhéréder ses enfants en manifestant solennellement sa volonté, mais

encore en les omeltant dans un testam.ent où il instituait un étranger qu'il leur préférait.

Le père de famille pouvait donc disposer de son hérédité sans aucune restriction et déshériter ses enfants par simple omission. Si les enfants n'étaient pas protégés contre les dernières volontés de leur père, ils avaient cependant, comme garantie de leurs droits, l'austérité des mœurs d'une époque primitive et la nécessité dans laquelle se trouvait le testateur de faire ratifier par les comices le choix de l'héritier auquel il sacrifiait ses enfants. Cette double garantie suffisait à l'époque où le père, dans la répartition de son hérédité , remplissait vis-à-vis de ses enfants les fonctions d'un juge dont les décisions étaient révisées par le peuple assemblé.

Cette excessive liberté laissée au testateur dans lexpression de ses dernières volontés ne doit pas nous surprendre chez un peuple où le paterfamilias était en même temps père et justicier, et Ton comprend assez aisémertl que celui qui pouvait vendre ou mettre à mort son fils ait bien pu l'exhéréder.

Mais lorsque le testateur ne fut plus sous la tutelle des comices qui contrôlaient ses décisions , lorsque les mœurs se furent relâchées, ce pouvoir de tester librement qui, entre les mains des anciens romains , avait été un sacerdoce, ne tarda pas à devenir une source d'odieux et fréquents abus.

Le père pouvait, par caprice, dépouiller injustement ses enfants qui, par leur travail, avaient durant sa vie contribué à la prospérité du patrimoine commun. Sans doute si le père en préférant à ses fils un étranger quelconque ne faisait qu'exercer ce pouvoir absolu qu'un père de famille a sur la personne de ses enfants, du moins fut-on forcé de "

reconnaître qu'en agissant ainsi, il violait cet autre principe non moins indéniable que les enfants étaient copropriétaires du patrimoine paternel (L. 11, De lib et poL, 38-2% n' 76).

Parlant de cette idée de copropriété que les jurisconsultes finirent par faire triompher, on admit qu'à la mort de leur père les enfants ne faisaient, en succédant, que conserver sur le patrimoine paternel une propriété qu'ils avaient eue antérieurement plutôt qu'ils n'acquéraient un droit nouveau , ils furent regardés comme se succédant à eux-mêmes en succédant à leur père et méritèrent ainsi le nom de sui heredes.

Telle est l'explication adoptée par Pothier (m nov, ord., t. X, lib. 28, tit. 2, n°- 1 et 2) sur la foi de Théophile qui dans sa paraphrase grecque des InsHtiites appelle les héritiers sous « xuToxXtpovo{AO(, » c'est encore l'opinion suivie par Ortolan [Inst., t. I, p. 617-618). Toutetefois M. du Caurroy enseigne que cette expression d'héritiers siens s'explique par la puissance que le père avait sur sa postérité. Le mot « sutis » se réfère non pas à l'enfant mais au père du défunt. Le pr. 7, du tit. I , du livre III des Instit. lui fournit son principal argument. D'après ce texte , un petit-fils peut devenir l'héritier sien de son grand-père sans avoir été sous sa puissance immédiate de son vivant. Voici l'espèce. Le paterfamilictë a exhérédé son fils et institué un héritier externe. Pendant que celui-ci délibère , le fils exhérédé meurt, laissant un enfant qui, en sa qualité d'héritier sien, recueille l'hérédité. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir été sous la puissance immédiate du de cujus de son vivant pour être héritier sien, il suffit que le jour où l'on est appelé à recueillir l'hérédité , on se fût trouvé sous la puissance

immédiate du défunt, à le supposer vivant; or, peut-on dire, si l'héritier sien avait été ainsi appelé, parce qu'il avait eu un droit de copropriété sur les biens du de cujus, on n'aurait pas dû appeler à la succession le petit-fils qui n'avait jamais eu un droit de cette nature du vivant de son grand-père, que si le même droit de copropriété lui avait été reconnu, il eût été juste qu'il fût comme l'enfant en puissance immédiate, ou institué ouexhérédé par son grand-père.

On peut répondre que si le titre d'hères suus tenait à la puissance du père sur ses enfants et petits-enfants, le même titre eût dû être reconnu à l'esclave institué héritier par son maître. Justinien en outre (liv. 2, t. 19, § 2) dit que du vivant de leur père , les enfants « domini existimaniur. » Ils sont donc considérés comme copropriétaires. Quant à l'objection de M. du Caurroy, dit M. Vernet, quotité disponible, elle peut être facilement réfutée. Le droit des petits-fils ou petites-filles dans la copropriété de famille n'est pas contestable. Pour le nier il faut nier aussi celui des enfants du premier degré, et ne le regarder que comme une fiction qui s'arrête à eux. J^ous croyons que la loi U (D, xxviii, 2) nous montre que les Prudents considéraient ce droit comme bien réel, puisque le droit d'exhérédation se conciliait d'après Paul avec ce droit de copropriété des enfants, par cette raison qu'elle était regardée comme une peine prononcée par le père en qualité de juge domestique. Si le paterfamilias n'est pas tenu d'exhéréder le petit-fils qui est précédé de son père, c'est que le droit de copropriété du petit-fils ne vient qu'en second ordre; le testateur en enlevant ce droit à celui qui l'a au premier rang, l'enlève par là môme à ceux qui viennent dans un rang subséquent.

M. du Caurroy oppose un texte de Papinien dans lequel ce jurisconsulte, sur la même espèce que nous avons rencontrée dans le § 7 (lit. I, liv. III, des Inst.)^ donne la môme décision et pour expliquer pourquoi le petit-fils est ici héritier sien , nous dit : Cum et ipse fuerit in pote- State, neque pater eum in hac successione prœvenerit (Loi 7 pr., D. xxxviii, 6). M. du Caurroy appuie son opinion sur les mots « Cum et ipse fuerit in potestate. » Nous répondrons que évidemment c'est parce que cet enfant a été sous la puissance du grand-père qu'il est héritier sien; mais ceci n'empêche pas l'existence d'une idée intermédiaire qui échappe au savant professeur. Ce petit-fils a été sous la puissance du grand-père; il a donc eu des droits de copropriété en second ordre sur les biens du défunt. Si le grand-père vivait encore, le père de cet enfant, ne le précédant plus dans la famille, il aurait des droits de copropriété au premier rang sur les biens de l'aïeul. Donc il est hères suus héritier de lui-même, il recueille des biens qui lui appartenaient déjà. Pour résumer, nous dirons qu'il faut, pour être héritier sien, avoir été du vivant du défunt sous sa puissance soit immédiate, soit médiate, pourvu qu'au moment où l'hérédité est déférée, on ne soit précédé dans la famille par aucun descendant d'un degré supérieur. Mais cela n'empêche pas que l'expression d'hères suus n'ait son origine dans l'idée de copropriété de famille.

Lorsque cette idée de copropriété eut prévalu , il ne suffit plus, pour dépouiller les enfants de leur droit, que le testateur les omît dans son testament, il fallait de plus qu'il déclarât expressément sa volonté de les exhéréder. Préciser l'époque à laquelle le testateur fut dans l'obligaiop d'instituer ou d'exhéréder ses enfants serait chose

fort difficile, mais d'un passage de Cicéron (De oratore, I, 38), on pourrait conclure que dans la première jeunesse de cet orateur cette théorie nouvelle était fort discutée, ce qui prouverait que Texhérédation n'a pas été établie par une loi formelle; quoi qu'il en soit sur la manière dont rexhérédation a pris naissance, il n'en est pas moins vrai que quelques années plus tard cette doctrine était admise sans conteste, car en l'an 687 de Rome, Aquilius Gallus , qui , à cette époque , était préteur, nous donne cette théorie comme une règle définitivement adoptée et consacrée (Accarias , Précis de droit romain , t. I , n'usas, note 1).

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