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DE L'EXHÉRÉDATION CIVILE

Pour avoir une idée complète de l'exhérédation civile nous allons examiner successivement quelles personnes devaient être exhérédées, les formes que Ton devait employer et la sanction de cette obligation.

SECTION I

Des personnes qui devaient être exhérédées.

Lorsque la liberté de disposer par testament fut restreinte et que le père de famille fut obligé d'instituer ou d*exhéréder ses descendants, on divisa les enfants en deux classes : ceux qui étaient sous la puissance paternelle du de cujus et ceux qui en étaient sortis. La loi ne tint aucun compte de la parenté naturelle, elle ne considéra que le droit de puissance; ce n^était pas à cause de TafTection qu'un père est supposé avoir pour ses enfants que le testateur était tenu de les exhéréder expressément, c'est parce qu'il les avait sous sa puissance. L'affection ne jouait aucun rôle, la puissance paternelle imposait au paterfamilias des devoirs qui disparaissaient sitôt qu'elle

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venait à se rompre; la parenté du sang n'existait pas, la parenté civile était tout; aussi pour savoir quels étaient ceux que le chef de famille devait exhéréder s'il ne les voulait pas pour héritiers, il faut se demander quels étaient ceux qui, soumis à la puissance paternelle, occupaient ou pouvaient occuper un jour le premier rang parmi ces héritiers; et comme l'obligation n'existait qu'à l'égard des héritiers siens, nous devons rechercher quels étaient les héritiers siens.

On sait que pour être héritiers siens il fallait être sous la puissance paternelle du de cujus au moment de sa mort; cette condition était indispensable, mais, à elle seule, ne suffisait pas : il fallait, en outre, être sous sa puissance immédiate.

Si, par exemple, nous supposons une personne qui à l'instant de sa mort avait sous sa puissance un fils et un petit-fils enfant de ce fils, seul le fils venait à la succession, le petit-fils n'était pas, en effet, sous la puissance immédiate de son grand -père. Étaient assimilés aux sui issus de justes noces, les enfants que l'adoption ou l'adrogation avaient mis sous la puissance du de cujus; ils comptaient dans leur nouvelle famille parmi les héritiers siens, tant qu'ils étaient sous la puissance de l'adoptant ou de l'adrogeant {Inst., lib. If, tit. xiii, § 4); le testateur devait donc instituer ou exhéréder la personne qu'il avait adoptée, s'il ne l'avait pas émancipée. Nous aurons l'occasion de voir cependant que lorsque le de cujus était un affranchi, on faisait dans ce cas spécial, une différence notable entre les enfants naturels et les enfants adoptifs; devaient encore être exhérédés la fille et le petit-fils, le fils du petit-fils et ainsi de suite tous les descendants ultérieurs ;?er masculos. Il faut ajouter à celte

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énutnération la femme qui s'élait placée sous la manus de son mari et la bru qui était sous celle du fils , car la manus ^ on lésait, par rapport à son mari, assimilait la femme à une fille de famille.

Telles furent d'abord les personnes que le droit civil exigea qu'on instituât ou qu'on exhérédât. Les posthumes vinrent bientôt prendre place parmi elles. Primitivement, en effet, un posthume ne pouvait être ni institué ni exhérédé et leur survenance rompait toujours le testament. Le testateur était bien forcé de les omettre par la raison quaucune disposition testamentaire n*était permise à 1 égard des personnes incertaines; « incerta persona hères instilui non potest. » (D. xxviii, 2, 1. 3, § 1). On ne pouvait pas en effet l'instituer comme suus, puisqu'on le supposant conçu à l'époque du testament il n'avait pas la qualité de suus, on ne pouvait pas davantage l'exhéréder, car l'exhérédation est inutile lorsqu'au moment de la confection du testament celui qu'on exhérède n'est pas au nombre des héritiers siens (Gains, II, § 140). Et cependant ce cercle vicieux dans lequel on tournait était inique, car nombreux étaient les cas où le testateur n'avait aucun moyen de prévenir la rupture de son testament ou d'y remédier quand survenait un posthume. En vain avait-il fait un testament, il mourait tn/^5/a/; et ce n'était que justice d'annuler son testament où il n'avait pu dicter ses dernières volontés à l'égard de l'enfant à naître, car il eût été inique et même contraire aux intentions du testateur de conserver un testament dans lequel l'enfant posthume n'aurait rien pu recevoir et de le dépouiller ainsi complètement de l'hérédité paternelle; mais d'un autre côté le droit de tester se trouvait inévitablement paralysé sans qu'il fût en rien possible

au testateur de prendre certaines précautions dans la prévoyance de Tenfant qui allait naître.

Ce principe blessait donc les intentions présumées du de cujus, aussi les jurisconsultes romains unirent-ils leurs eiïorts pour faire admettre un tempérament à cette règle et prévenir du moins dans les cas qui se présenteraient le plus souvent dans la pratique, la rupture du testament. Cette nouvelle théorie, contrairement à l'ancien principe, permit au père de famille d'instituer ou d'exhéréder avant leur naissance les posthumes héritiers siens. Aquilius Gallus, jurisconsulte des derniers temps de la République, imagina même une formule à Taide de laquelle il devenait régulier d'instituer ou d'exhéréder même les enfants posthumes qui ne devant pas naître héritiers siens, pouvaient le devenir par la suite, par exemple le petitfils qui pouvait naître d'un fils vivant encore. « Si fllius meus, vivo me, morietur tune si quis mihi ex eo nepos sive quae neptis post mortem meam, in decem mensibus prdximis quibus ûlius meus morietur natus, nata erit, heredes sunto » (D. xxviii, 2, loi 29 pr.).

On arriva insensiblement à distinguer quatre classes de posthumes. 1** Le posthume proprement dit, c'est-à-dire l'enfant qui était conçu avant et né après la mort du testateur et qui se fût trouvé en sa puissance immédiate au jour de la confection du testament, si dès cette époque il eût été vivant. 2* Le posthume Aquilien : petit-fils qui, conçu au moment de la confection du testament de son grand-père, était précédé par son père, mais qui, par la mort de son auteur, pouvait rompre le testament de son aïeul. 3" Le posthume Velléien : l'enfant qui naît du vivant du testateur et en sa puissance immédiate mais après la confection du testament. 4° Le quasi-posthume

Velléien , pelit-enfant du testateur déjà né au moment de la confection du testament, mais ne se trouvant pas à cette époque au nombre des héritiers siens parce qu'il était précédé dans la famille, et par conséquent dans l'hérédité, par son père et qui arrivait plus tard à cette qualité d'héritier sien si son père venait à mourir ou à sortir d'une manière quelconque de la famille du vivant du testateur. Désormais on considéra donc comme né l'enfant qui n'était encore que conçu et si le posthume naissait après la mort du testateur, c'était le droit civil c(ui permettait son institution ou son exhérédalion , la loi Junia, s'il naissait au contraire durant la vie du testateur (Ulp., Reg,^ titre 22, § 19).

En dehors de la classe nombreuse des posthumes et des quasi-posthumes, Tagnation d'un héritier sien après Ja confectton du testament pouvait survenir de plusieurs autres manières : par exemple, dans l'ancien droit, si après le testament la femme {uxor) tombait sous la manus du testateur; si le ûls que le testateur avait donné en mancipation venait à être affranchi pour la première ou pour la seconde fois et rentrait ainsi sous la puissance paternelle, si le testateur adoptait quelqu'un postérieurement au testament. Pour toutes ces personnes, la qualité de suus n'était qu'artificielle, fallait-il dire que cette agnation rompait le testament? Oui, du temps de Gaius (II, §§ 138-42). On finit par admettre l'institution ou l'exhérédation à l'avance de ces mêmes personnes.

SECTION II

Des formes de rexhérédation.

Maintenant que nous connaissons les personnes qui, d'après le droit civil , devaient être exhérédées , nous allons étudier les formes de rexhérédation, c'est-à-dire les règles d'après lesquelles devait se manifester la volonté du testateur; sans doute, tous les descendants devaient être exhérédés impérativement, mais la manière dont se faisait l'exhérédation variait suivant qu'il s'agissait d'exhéréder un fils de famille ou tout autre enfant soumis à la puissance du testateur.

S'agissait-il d'un flls issu de justes noces ou d'un enfant adoptif , le testateur devait avoir le soin de Texhéréder soit nominativement, soit en le désignant d'une façon assez précise pour prouver que c'était bien à cet enfant qu'il pensait quand il l'exhérédait. Titius ou filius meus exheres esto si toutefois le testateur n'avait qu'un flls.

S'agissait-il, au contraire, d'une fille, d'une femme in manu, d'une bru, de petits-enfants nés d'un fils prédécédé, le testateur pouvait les exhéréder collectivement en termes généraux : ceteri exheredes sunto.

La même distinction que celle qui existait entre les fils et les autres descendants fut reproduite pour les posthumes. Pour les fils et autres posthumes mâles, on admit que pour être valable l'exhérédation devait être nominative, cela doit s'entendre d'une désignation nominale de la classe des posthumes et non pas d'une désignation individuelle, et Ton se servait de la formule suivante : Quicumque mihi filius genitus fuerit exheres esto {Inst., liv.

If, lit. 13, § 1, in fine). Si l'on ne voulait frapper d'exhérédation que quelques-uns d'entre eux, on les désignait de quelque manière que ce fût, pourvu qu'elle fût claire.

En ce qui concerne Texhérédation des posthumes du sexe féminin, on pouvait les exhéréder nominativement ou inter ceteros, seulement à cause môme du vague de cette dernière formule : ceteri exheredes sunto, le testateur devait, en les exhérédant, leur laisser un legs, si minime qu'il fût, afin de bien montrer qu'il ne les avait pas oubliés et qu'il prétendait exhéréder ses enfants à naître aussi bien que ses héritiers actuels.

Le fils devait être exhérédé purement et simplement; si, en effet, on avait admis l'exhérédation sous condition, il serait arrivé que, si la condition avait défailli, il se serait trouvé dans une position telle qu'on eût pu dire qu'il avait été omis. Mais il eût suffi, pour que l'exhérédation devînt valable lorsqu'elle était faite sous une condition casuelle, qu'elle fût suivie de l'institution pour le cas où la condition viendrait à faire défaut.

Un père de famille institue son fils a si Titius vivit, » ce genre de condition, qui n'a de la condition que la forme conjonctive et l'ignorance dans laquelle on se trouve d'un fait qui n'a par lui-même rien d'incertain, est plutôt un ordre à vérifier qu'une condition à remplir. Aussi bien que non exhérédé, si Titius ne vit pas, l'institution vaudra cependant et ressortira tous ses effets.

Le fils, en principe, doit être institué purement et simplement, mais il peut l'être cependant sous une condition qui dépende de lui seul. Si le fils a été institué sous une condition purement potestative, son institution ne produira-t-elle d'effet qu'autant qu'il en aura rempli la condition, ou bien aura-t-elle son effet quand même il ne

Taurait pas remplie? On voit la raison de douter, c'est que s*il était mort sans la remplir, il ne pouvait être réputé ni héritier, ni déshérité , ni omis dans le testament. Il faut cependant décider qu'il sera écarté quand il n'aura pas rempli la condition, parce que, somme toute, l'on ne peut pas dire qu'il ait été véritablement omis, puisque c'est par sa faute qu'il n'est pas héritier. Par conséquent, s'il a un cohéritier, ce cohéritier ne sera pas tenu d'attendre qu'il ait rempli cette condition, le cohéritier, d'ailleurs, pourrait toujours accepter la succession en vertu du testament, car, de deux choses l'une : ou le fils remplira la condition et son institution aura un effet, ou il ne la remplira pas et son institution sera nulle, mais le testament sera toujours valable; si le fils pouvait annuler le testament de son père en ne la remplissant pas, il faudrait indubitablement attendre qu'il ne l'eût pas remplie (L. 4, D. XXVIII, 5, De hered, inst.). Mais si la condition avait un terme, comme celle de monter au Capitole dans trente jours et que le terme fût passé, il faudrait le traiter comme s'il avait été exhérédé. La question de savoir si une condition est ou n'est pas au pouvoir de l'héritier institué est une simple question de fait. Les conditions illicites ou immorales sont censées n'être pas au pouvoir de l'institué, et le testament serait infirmé, car une telle condition est impossible (L. 15, xxxviii, 7). Si nous passons maintenant à l'institution ou à l'exhérédation des filles, nous voyons qu'elle peut être subordonnée à toute condition admise par le droit commun (L. 4 pr., De hered, lib., Inst,, xxviii, 5).

Seul le militaire était dispensé , non pas des règles relatives à l'exhérédation des enfants, mais seulement des formes de celte exhérédation ; il suffisait qu'il manifestât

clairement sa volonté; elle pouvait même résulter de son silence seul s'il était prouvé qu'il connaissait l'existence des enfants ou la grossesse de sa femme [Inst., § 6, De exher.lib., I, § 13).

SECTION III

De la sanction de rexhérédation.

Le vice d'omission produisait des effets différents suivant que le testateur avait omis un fils ou d'autres descendants.

1* Fils omis. — Le testament dans lequel se trouvait l'omission d'un fils était nul de plein droit; il nous sera facile de le démontrer, car ce n'est qu'une application des règles générales. Qu'est-ce, en effet, qu'un testament? C'est notre volonté exprimée solennellement dans les formes prescrites par la loi. Or, la première des conditions que doit remplir un testateur, c'est de se conformer à ces solennités prescrites, car ce n'est que s'il s'y conforme que la loi lui accorde le droit de tester, sinon vainement il teste, il meurt intestat,

La première règle à observer ici est que le testateur (jui a des enfants doit les instituer ou les exhéréder; s'il les omet, il aura fait un testament nul {Inst,, § 1, De exher. lib.); le seul fait de l'omission annule le testament qui reste tel , bien que le fils omis vienne à décéder avant le testateur.

Sans doute, dans ce dernier cas, considérant que cette formalité de rexhérédation n'avait été créée que dans l'intérêt du fils et que le fils meurt, cet intérêt disparaissait avec lui, les Proculiens décidaient qu'il n'y avait

pas de raison pour ne pas admettre la validité du testament; mais, plus logiques, quoique plus rigoureux aussi, les Sabiniens ne voulaient voir dans le testateur qu'un homme qui avait enfreint la loi, et par conséquent fait un acte qui, nul dès le principe, ne pouvait pas, plus tard, à raison de certaines circonstances imprévues, devenir valable, car pour juger de la validité d'un acte, c'est au moment même de la confection qu'il faut se placer.

Il n'y avait aucune distinction à l'égard des posthumes quant à l'effet de leur omission, sur la validité du testament. Que ce soit un fils posthume, une GUe, un petit-fils qui ait été omis, le testament n'en est pas moins valable dans son principe, parce qu'à l'époque de la confection , les posthumes n'existant pas, il n'y avait aucun droit pour eux et par conséquent aucune nécessité actuelle de les exhéréder; mais par leur naissance, qu'il s'agisse d'un fils, d'une fille ou de tout autre posthume, le testament dans lequel ils ont été omis, se trouve rompu parce qu'ils sont sui.

2" Autres descendants. — Si le testateur bien qu'il dût les instituer ou les exhéréder avait omis sa fille, sa femme in manu ou des petits-enfants , leur omission cependant avait des effets moins graves. Le droit civil n'annulait pas le testament; seulement, dit Gaius, les personnes omises venaient accroître le nom des héritiers et prenaient en concours avec les héritiers institués une certaine portion qui variait suivant que ces héritiers étaient des héritiers siens ou des étrangers; dans le premier cas, les filles ou les descendants omis prenaient chacun une part virile, une part d'héritier, chacun d'eux comptait pour un héritier de plus; dans le deuxième cas, ils prenaient la moitié.

Scrtptis heredibus adcrescent, dit Ulpien , suis quidem heredibus in partent viriiem, extrameis autem pariem in dimidiam, (Reg., xxii, 17).

SaDs doute, les descendaûls omis ne venaient pas comme héritiers légitimes, ce qui aurait violé la règle; nemo partim testatus partim intestatus moripotest, mais on les réputait institués dans la mesure du droit que la loi leur accordait, et comme tels ils devaient proportionnellement à leur part, acquitter les legs, payer les dettes et satisfaire aux charges qui incombent aux institués (L. 4 C. de lib. preL, vi, 28).

L'origine même du droit d'exhérédation , fondé sur l'existence d'une copropriété de famille et sur la qualité d'héritier sien, avait dû rendre ce droit complètement étranger à tout ce qui regardait les successions de la mère et des ascendants maternels; les enfants n'étaient pas sous la puissance de leur mère, les femmes n'avaient pas besoin de les exhéréder et la prétention de leur mère était pour eux une exhérédation tacite.

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