LOIS BARBARES
Avec le texte seul de la loi salique, il serait peut-être difficile de dire si la représentation était ou non connue des Germains. On dit généralement que la représentation n'était pas admise, et on appuie cette opinion sur l'article 5 du chapitre 62, De allode : «... quicumque proximiores fuermt de paternà generatione ipsi in hereditatem succédant. M Sans doute, ce texte semble montrer que les Germains rejetaient la représentation , mais il perd beaucoup de sa valeur si on songe que les articles qui le précèdent n'ont trait qu'à la succession d'une personne qui n'a pas laissé d'enfants : « Si quis homo mortuus fuerit et filios non dimiserit.,, » Un texte qui serait plus concluant si on le tenait pour authentique, serait le suivant : « De terra vero salica in mulierem nulla portio hereditatis transit, sed hoc virilis sexus acquirit, hoc est filii in ipsâ hereditatis succedunt. » Et Hérold ajoute : « Sed ubi inter nepotes aut pro nepotes, post longum tempus, de alode terrœ contenlio suscitatur, non per stirpes sed per capila
dividantur » (Loisal., lit. lxii, § 6). II est évident que si Ton n'admet la véracité de ce texte, la conclusion forcée qu'on en tire était que la représentation n'était pas pratiquée; mais comme ce texte ne se trouve que dans l'édition d'Hérold et que son authenticité est par conséquent discutable, nous aimons mieux, pour dire que la représentation était inconnue des Germains, nous appuyer sur redit que Childebert rendit en 595 pour permettre aux petits-enfants de succéder concurremment avec leurs oncles ou tantes , et où il ne parle des collatéraux que pour les exclure : « Ita Deo propitiante Âmonaco Kalendas Martias anno vicesimo regni nostri ,c onvenit ut nepotes ex filio vel ex filiâ ad aviaticos res cum avunculos vel amitas sic venirent in hereditatem , tanquam si pater aut mater vivi fuissent. De illis tamen nepotibus istud placuil observari, qui de filio vel fllift nascuntur, non qui de fratre. » Que conclure de cet édit, sinon que jusque-là le contraire était observé. « Originairement chez les Francs, dit M. Viollet, le fils du de cujus excluait le petit-fils d'un autre enfant prédécédé dans la succession de son grand-père, l'oncle excluait le neveu et cela n'avait rien d'extraordinaire dans une société où souvent la force excluait le droit. »
Cependant il est des lois germaines qui ont connu la représentation en ligne directe et l'ont pratiquée. La loi des Burgondes nous dit par exemple : « De hereditatum successione adtenttus pertractantes statuimus, ut si pater cum filius sortem suam divisent, et postea mori filtum vivo pâtre contigerit sine filius, pater facultatem filii integram usufructuaria jure vindicet portionem; quam inter filios et nepotes ita moriens dimittat, ut quanti nepotes ex uno filio fuerint qui patrem non habent, portionem patris sui vindicent qualem pater eorum habiturus erat » {Lex
Burg.y Lxxvin, Pertz, t. III, p. 565). Grimoald, roi des Lombards, avait accordé non-seulement aux enfants légitimes, mais même aux enfants naturels le droit de représenter leur père : « Si quiB habuerit filios legitimos unum aut plures et contigerit unum ex filiis vivente pâtre mori et reliquerit filios legitimos unum aut plures, et contigerit avo mori, talem partem percipiant de substantiâ avi sui una cum patrius suis, qualem pater eorum inter fratres suos perceptus erat si vivus fuisset similiter, et si filiae légitimée una aut plures, et si filise legitimœ una aut plures, et si filii naturales unus aut plures fuerint habeant legem suam sicut in hoc edicto legitur(Z>a: Langob., Pertz, t. IV, p. 401).
On peut donc se demander si Torigine de la représentation dans notre pays procède de la législation justinienne et si Tédit de 595 s'est inspiré de la Novelle de 543, ou si Childebert ne fit que sanctionner une institution déjà établie; il est vrai que, même en supposant que Childebert ignorât cette Novelle, ce qui n'aurait rien d'invraisemblable, le droit de Justinien étant surtout appliqué à rOrient, il n'y aurait rien de surprenant à ce que ce prince eût de lui-même trouvé la représentation, car c'est une chose si naturelle qu'elle est forcément connue, même de ceux qui se refusent à l'admettre. En tout cas, Tédit de Childebert ne devait pas sanctionner une institution entrée dans les mœurs, car mal suivi dès le principe, cet édit tomba bientôt en désuétude; la preuve en est dans la formule XXII de Sirmond, où Ton voit qu'un père laissant des enfants et des petits-enfants, les enfants viennent à la succession du père sans que les petits-fils soient admissibles à concourir avec leurs oncles, car l'aïeul dit en
s'adressanl à ses pelits-fils : « Dum et per legem cum filiis meis avunculis vestris in alode meo ad integrum minime
succedere poleratis volo ut in omni alode meo posl
meum decessum quicquicî moriens reliquero... ita et vos cuma vunculis vestris succedere. » Une formule semblable, et dans des termes pareils, se trouve dans Marculfe, liv. II, tit. X : « Eo vero pensans consanguinitalis causa dum et per lege cum caeleris flliis meis avunculis vestris in alode meo succedere minime potueratis ideo per hanc epistolam vos dulcissimi nepotes mei, volo ut in omni alode mea post meum dicessum, si mihi suprestis fueritis. » Si la représentation avait été en usage, le rappel eût été bien inutile. Ces formules nous prouvent donc que la représentation légale ne suffisait pas et que Tordonnance était fort mal pratiquée.
On peut dire, du reste, que pendant toute cette époque rhérédité n'eut jamais de règles bien fixes; ce ne sont que luttes entre parents, chacun voulant amoindrir à son profit la part des autres, et le fer qui tranchait les diffé- * rends donnait au plus fort les successions convoitées; à la mort de Pépin ses deux fils Charlemagne et Karloman se partagent TÉtal ; mais quand meurt Karloman , Charlemagne son frère dépouille sa veuve et ses enfants dont il était Toncle de Thérilage paternel , ce qui n'empêcha pas, en 806, cet empereur de dire après la division de Fempire qu^ii fit entre ses trois enfants, que : Si un des trois frères a un fils, ce fils doit être préféré à ses oncles si le peuple l'élit (capitul. 1, de Tan 806, art. 5, Baluze, p. 439, 442) : « Quod si talis filius cuilibet istorum trium « fratrum natus fuerit quem populus eligere velit ut patri « suo succédât in regni heredilate, volumus ut hoc con- « sentiat patriu ipsius pueri, et regnare permiltanl Glium
~ us —
<c fralris sui in portione regni quam pater ejus frater « eorum habuit. »
Si la représentation avait été admise lorsque mourut Charlemagne lui-même ne laissant des Ois qu'il avait eus, que Louis le Débonnaire et Bernard son petil-fils, enfant de Pépin son aîné qui était prédécédé, Louis le Débonnaire, au lieu de garder exclusivement Tempire sur l'ordre de son père, ne Teùt-il pas partagé avec son neveu Bernard?
Dans toute cette période , le droit de représentation est donc très incertain, ce n'est qu'à la fin du x* siècle qu'il apparaît d'une façon précise. En l'an 941 , sous l'empereur Othon I, la question en Allemagne fut vivement débattue et la difficulté tranchée à coups d'épée. Ce fait est rapporté par Witikind, moine de Corbie, dans son Histoire de Saxe, liv. ii, t. L La diversité des lois fit naître une discussion , dit cet historien. Quelques-uns pensaient que les fils des fils ne devaient point compter parmi les fils, ni prendre en rang légitime leur part à l'hérédité concurremment avec ces derniers, dans le cas où leur père serait mort du vivant de l'aïeul. L'empereur rendit alors un édit qui convoquait une assemblée générale dans la ville de Steil. L'assemblée décida que la question devait être examinée par des juges spéciaux; mais le roi, par un conseil meilleur, ne voulut pas que les nobles et les anciens du peuple s'exposassent à d'indécentes discussions. II ordonna que la chose fût décidée par des champions. Or, le parti qui soutenait que les fils des fils comptaient entre les fils fut vainqueur, et il fut réglé qu'ils prendraient part avec leurs oncles paternels et que ce serait chose stable et ferme à jamais. La représentation, en effet, fut aussitôt admise en Allemagne et
dans plusieurs autres états, et, à partir de cette époque, elle s'introduisit successivement, quoique avec beaucoup de lenteur, dans la plupart de nos coutumes.