AVANT LA RÉDACTION OFFICIELLK DES COUTUMES
Ce ne fut que très difÛcilement que la représentation s'introduisit dans les pays coutumiers; cette institution était en effet contraire à l'esprit de la féodalité. Avec les derniers Carlovingiens la royauté avait perdu toute autorité et toute force, et tout grand propriétaire foncier chaque jour plus hardi à mesure que le pouvoir royal baissait, ne reconnaissait le roi que comme son suzerain quand il ne le traitait pas d'égal à égal. Le territoire était divisé en une foule de seigneuries distinctes, que chaque seigneur, entouré de voisins ombrageux et menacé de guerres continuelles, avait taillées en une multitude de fiefs pour se créer des défenseurs. Leurs sujets euxmêmes avaient besoin pour les défendre de chefs forts et expérimentés; on comprend quau milieu de ces luttes perpétuelles la représentation n'eut pas cours; en effet, elle « était contraire aux intérêts de la féodalité , car « elle profitait le plus souvent à des enfants en bas-âge, tt et le seigneur avait intérêt à avoir des vassaux en état a de combattre » (Bûche, Essai sur l'anc. coût, de Paris, p. 121).
De plus, on peut ajo^iter que la représentation était contraire à cette règle de bonne heure introduite par les légistes; k la mort saisit le vif son hoir le plus proche
« et habile à lui succéder. » Cette règle admise, il était naturel d'appeler à la succession de 1 aïeul de préférence aux petits-enfants les oncles ou tantes qui étaient plus proches parents qu'eux [Inst. deJust,, 1. III, 1. 1, p. 372, Boutaric).
Pour montrer l'indécision qui régnait dans cette matière, nous allons passer en revue un certain nombre d'arrêts qui eurent à juger des cas où l'on se demandait si l'on devait admettre la représentation en ligne directe d'abord, puis en ligne collatérale, et la diversité des jugements nous permettra de constater combien les esprits furent flottants et quelle incertitude régnait dans la jurisprudence.
Sous Louis le Gros, nous voyons que le comte de Bourbon Archambauld était mort laissant un fils et un frère, Hamon. Son frère voulut profiter de la jeunesse de son neveu pour se rendre maître du Bourbonnais, alléguant que ce n'était pas son fils qui devait lui succéder, mais lui, son frère, et que de même que son frère lui avait été préféré autrefois comme aîné, il devait aujourd'hui succéder en ordre comme puîné, de la maison. La mère et les amis du fils d'Archambauld opposaient à Hamon « le droit de représentation invio- « lable en France aux grandes maisons, qui est que le « fils du frère aîYié représente son père et sans doute succe cède à tous ses droits pour en jouir comme si lui-même <c vivait, attendu que le père renaît en son fils. » Mais comme Hamon allait invoquer le grand argument, les armes, on résolut de porter le différend au roi Louis le Gros qiy, sur l'avis de son conseil, déclara Archambauld, légitime héritier (Trésor du droit fr,, t. III, p- 227).
Il ne faudrait pas croire cependant que la question de savoir si la représentation devait ou non être admise . ne fut pas une des questions les plus controversées de , cette époque. L'arrêt de Louis le Gros ne tranche pas du reste un différend portant sur la représentation telle que nous l'entendons aujourd'hui; c'est un fils qui succède à son père et qu'un oncle voudrait écarter de la succession paternelle pour se substituer à sa place dans les biens du de cujus. Loin de conclure à l'existence de la représentation, bien que ce texte invoque ce mol, il semblerait plutôt la nier, car il serait une preuve des fantaisies successorales de l'époque où l'hérédité était moins réglée par la loi que par la force. Il est bien évident que dans l'espèce que nous venons d'examiner l'oncle ne pouvait pas équitablement exclure son neveu qui était le fils du de cujtis; mais changeons l'espèce et supposons qu'il s'agisse de la succession de l'aïeul, auquel cas se présentera une véritable question de représentation. Cette espèce est prévue par un texte de Glanville (1. VII, ch. m), qui nous apprend que de son temps la question était controversée : « Cum quis aulera moriatur, habens filium post natum , et ex primogenito filio praemortuo nepotem , magna quidem juris dubilatio solet esse , uter illorum preferendus sit alii in illa successione , scilicet utrum filius an nepos. » Certains juristes donnaient la préférence à l'oncle parce que l'oncle était certainement d'un degré plus rapproché que le neveu : « Quia filius primogenitus, cum mprtem patris non expectaret nec expectavit quousque haeres ejus esset et ita cum post natus filius supervixerat tam fratrem quam patrem. » D'autres, au contraire, prétendaient que le petit-fils a pris dans la succession de son
père (') le droit que celui-ci avait et doit exclure son oncle, comme l'aurait exclu son père s'il vivait encore. Glanville ne tranche pas la question mais par à contrario nous disons qu'il repoussait toute idée de représentation, car plus loin dans le même passage , il préfère à Toncle le petil-Gls du défunt si son père prédécédé avait été admis avant sa mort par le de cujus à porter hommage au seigneur. Le petit-fils aîné a donc un grand intérêt à ce que son père ait été autorisé du vivant de IVieul à porter hommage au seigneur, puisqu'on cas de prédécès du fils aîné, le petit-fils, son enfant, serait préféré à ses oncles.
Les établissements de Normandie, dans deux chapitres différents, prévoient la même hypothèse ;et donnent des solutions contradictoires. L'une n'admet pas que le petitfils né d'un fils aîné prédécédé puisse concourir avec un fils puîné, elle l'exclut; l'autre, au contraire, admet la solution inverse (Marnier, Étab, de Norm., ch. xiii de la partie aux neveux, ch. xxiv de la partie de frères). Bien que ces deux solutions soient relatées dans cet ouvrage, il est probable que la seconde était généralement suivie, bien que certains auteurs pussent ne pas partager cette opinion. En effet, la question se retrouve toute entière dans l'ancien Coutumier de Normandie (ch. XXV, De escheance), et voici en quels termes y est tranchée la question : « Pour ce lent doit savoir que l'ainé, fils « et hoir de son père, et tous les autres estres ses hoirs « qui sont en icelle ligne, de même lignage, jaçoit ce « que plusieurs soyent à l'encontre de cette coutume qui « souloit estre anciennement gardée en Normandie, qui
(1) Si pater suus non fuerit abavo sue foris familiatus.
« dient que la succession qui vient du père au fils, le « neveu ne doit pas avoir Thérilage de son aïel , jaçoit « ce qu'il soit fils à Tainé fils, qui mourut en vivant son
« père et en ce cas, ils ont mué la coutume et le droit
c< de Normandie, car le fils à Tainé doit toujours avoir « le droit de l'aînesse. » Et Boutillier, dans la Somme rurale, p. 456, disait : « Selon Tusage de Normandie « auquel plusieurs usages se consonet, pour ce qu'il est « fondé sur droit escrit, le fils aine a l'héritage qui « vient par la succession de son père et sa mère, son (( fils aine le représente ou son plus prochain hoir qui (( d'icelle même ligne descend. Et s'il ne demeure nul <« enfant qui soit descendît de cestuy aisné fils, Taisné '( frère après le représente. Et ainsi peux et dois savoir « et entendre des frères ensuivâts : et si tous les enfants « estoient morts avant que le père, ou que nuls enfants « n'eust, ce viendra à son fils aisné frère ou à son plus « prochain qui de lui sera issu et si celui n'avait nuls « frères, ne enfants de frères, scachez que la succession « reviendrait à l'hoir. »
Au xiii' siècle, du temps de Beaumanoir, la représentation existait-elle? Nous ne le pensons pas , car, trouver des allusions à la représentation dans les textes de cet auteur serait peut-être lui prêter ce qu'on aurait dans l'esprit. Se fût-il contenté de parler si brièvement et par allusion d'une disposition aussi importante, et qu'eût rendu plus remarquable encore le contraste qui aurait existé sur ce point entre la Coutume de Beauvoisis et celles des autres pays. Dans son chapitre xiv. Des héritagesy n** 10, in fine), Beaumanoir dit : « Car Foir « qui vient en descendant représente tos jors le persone « du père et de la mère du droit qui pooit venir au
« père et à la mère en descendant. » Mais ce texte n'est pas assez concluant pour affirmer que la représentation fut admise. Beaumanoir en employant ce mot représente, avait-il dans l'idée le sens juridique que nous y attachons; on peut en douter et nous pensons plutôt qu'il voulait dire que si le de cujus a laissé un frère et des enfants d'un fils prédécédé, ses petits-enfants primeront son frère, non parce qu'ils représentent leur auteur, mais parce que tant qu'on peut trouver en ligne descendante un héritier « combien qu'il soit eslongé par le mort des père et des mère, » on doit le préférer aux frères ou autres « combien qu'il me fust près, » car ils ne sont que des collatéraux ('). Ce texte n'est donc pas concluant car, malgré le mot a représente, » il peut viser le cas où de préférence à d'autres héritiers , les petitsenfants viendront de leur chef prendre les droits qui peuvent venir au père et à la mère dont ils sont issus. Dans le même chapitre xiv, n" 27, Beaumanoir dit encore : « Aucun pais sont, si comme à Beauvais en Beau- « voisis et en le banlieue d'icelui quand à ce qui est en '< ladite banlieiie et en ladite ville , là u li niés partist « à l'oncle; mais ce n'est pas par nostre coutume; car « par nostre coutume, tout ce qui vient en partie soit c< descendant soit d'esquéance, li plus prochain l'emporte « du costé dont Tesquéance vient; et çascuns doit savoir « que li oncles est plus prochains que li niés, car il est « un point plus aval et li oncles demeure el point que il
(1) Peut-être pourrait-on comparer à ce texte l'article 9U C. civil. « Pour le calcul de la réserve , les descendants ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant. » Ces mots qu'ils représentent ne signifiant rien autre chose que dont ils sont issus.
« père au nies esloit. » Si le premier texte pouvait nous laisser quelque incertitude, ce texte-ci, malgré sa forme un peu amphibologique, va nous l'enlever.
Pour nous cette hypothèse est la même que celle que nous avons déjà rencontrée dans Glanville; il s'agit d'un petit-fils venant à la succession de son grand -père en concours avec un fils du de cujus dont il est le neveu. Que le texte manque de précision et que ces mots « niés et oncle d ne soient très élastiques, nous le reconnaissons; mais si avec notre espèce le texte s'explique facilement, il en serait différemment si on la rejette. En effet, disonsnous, le petit-fils du de cujus vient « descendant » en concours avec son oncle; son oncle est, au premier degré du de cujus puisqu'il est son fils^ lui petit-fils n'est qu'au second degré et comme la représentation n'est pas admise « li oncle demeure el point que li père au niés estoit , » et le neveu est exclu de la succession de son grand-père.
Pour dire que Beaumanoir a entendu parler de l'oncle du de cujus, quelle hypothèse faudrait-il supposer? Comme en ce cas on ne pourrait pas raisonnablement admettre que par « niés » Beaumanoir ait entendu désigner le fils du de cujus; puisque le descendant est préféré à tout autre héritier, même aux frères du rf^ cujus, à plus forte raison doit-il l'être à ses oncles; il faudrait supposer que l'oncle du de cujus n'est plus en concours ^vec un descendant mais avec un neveu, et alors de quel neveu s'agira-t-il , du neveu du de cujus; mais le neveu du de cujus, comme son oncle, sera à égalité de degré; du neveu de l'oncle, mais il est le frère du de cujus, et par conséquent, plus proche d'un degré et Beaumanoir, dans l'un comme dans l'autre cas, n'aurait pas dit que « li oncle est plus prochain que li nies. »
Si la représentation en ligne directe était repoussée, à plus forte raison devait-il en être de même de la représentation en ligne collatérale qui, reposant sur une affection plus lointaine déjà, s'impose moins nécessairement à lesprit. Nous verrons, en effet, que lorsque la représentatidn s'introduisit dans les coutumes, on Tadopta d*abord pour les enfants des enfants, et ce ne fut que plus lard qu'on étendit cette faveur aux descendants des frères. Il n'est donc pas surprenant qu'on trouve à l'époque qui nous occupe des textes qui rejettent la représentation en ligne collatérale. On peut citer les suivants :
A la mort de son frère Richard Ckeur de Lion , Jean- Sans-Terre s'empara de son héritage malgré les droits de son neveu Arthur, fils posthume de son autre frère Geoffroy et de Constafice, héritière de Bretagne. En admettant la représentation, il est bien évident qu'Arthur avait des droits égaux à ceux de Jean. Sans doute, Philippe-Auguste soutint le neveu contre l'oncle, mais, peut-on conclure de la guerre qui en résulta, que le roi n'avait recours aux armes que pour soutenir une cause qui lui semblait juste, et faire triompher le système de la représentation. Nous croyons que ce motif ne devait guère le toucher et que s'il prenait le parti d'Arthur, c'était plutôt pour diminuer la puissance de Jean-Sans- Terre en démembrant ses États. Quant aux barons Normands, directement intéressés dans le choix des compétiteurs, ils pensèrent qu'il leur valait mieux choisir pour roi un homme habile et vigoureux, qu'invoquer le droit de représentation pour n'avoir à leur tête qu'un enfant incapable de les défendre, aussi se déclarèrent-ils pour Jean -Sans-Terre (Hume, Hist. ctAngl,, liv. III, ch. II, p. 174).
Dans Beaumanoir (ch. xiv, Des esqueances, n° 28), nous trouvons le passage suivant : « Nos veismes un « débat que uns héritages escoy à plusors cousios ger- « mains qui estoient venu de frères et de sereurs, et li « cousin germain qui estoient descendu des frères malles « ne voloient pas que lor cousin germain qui estoient *< descendu des serors emportassent rien de celle es- « queances; car ils disoient que se lors pères vesquit « et la mère de lors cousins germains qui estoient frère « et sereur et Tesqueance fut venue à lors tans, li frères « qui lor père avoit esté , en eust le tout porté parce que « li héritages estoit de fief, » et les enfants des sœurs prétendaient que la raison que les enfants des frères mettaient en avant n'avait aucune valeur, « car il disoient que on doit jugier les coses qui aviennent selonc le tans c'on trueve présent; et tout présentement il estoient prové cousin germain et en un meisme degré de lignage etoir malle... et il fut jugié qu'ils partiroient à celé esqueance de costé tout communalment comme cousin germain. »
En 1270, saint Louis était mort laissant deux frères : Charles d'Anjou et Alphonse, comte du Poitou. A la mort d'Alphonse, Philippe le Hardi, fils de saint Louis, occupa le Poitou et l'Auvergne qui en relevait, et lorsque Charles d'Anjou plus tard (en 1284), lui réclama ces pays, s'appuyant sur ce que lui, Charles, frère d'Alphonse, en était plus proche parent que lui Philippe, qui n'en était que son neveu, au lieu d'invoquer le bénéfice de la représentation. Philippe allégua que son oncle avait reçu de son père le Poitou , et que la coutume était que lorsqu'un roi donnait en apanage une terre à ses frères, si le donataire mourait sans descendance, l'apanage retournait de plein droit au roi ou à ses enfants; et le
texte ajoute, inutilement peut-être : « Et in hoc casu nepos patruum excluait, cum idem nepos suo jure et generali consuetudine in omnibus personam patris donatoris reprœsentet. » Mais ce dernier membre de phrase a bien Tair de vouloir dire que dans les cas ordinaires la représentation n'existait pas, et que Toncle excluait le neveu. Il est vrai, qu'eût-elle existé, Philippe eût eu tout intérêt à ne pas l'invoquer, puisqu'elle lui eût fait subir le concours de son oncle, tandis que la raison d'État qu'il mettait en avant faisait retoui*ner l'apanage à la couronne. Il faut avouer cependant que le texte cité , ainsi que les prétentions de Charles d'Anjou à la totalité du comté, ne s'expliquerait pas facilement, si l'on devait croire que la représentation en ligne collatérale eût été alors admise (Boutaric, Arr, du 'pari,, t. I, p. 388, n*" 357).
Il ne faudrait pas croire cependant qu'il soit impossible de citer des textes où la représentation fut admise. Pour la représentation en ligne directe, on peut citer la décision de l'Echiquier de Normandie, rendue en 1224 : « Judicatum est quod si aliquis habeat filios, et si maritet antenatum filium suum , si contigerit quod antenatus il le habeat heredem de uxore suâ desponsatâ et filius il le antenatus moriatur, hères antenati fîlii habebil de haereditale avi sui hoc quod pater suus haberet si viverel » (L. Delisle, Recueil du jugem. de l'Échiquier, p. 92, n"361). Pour la représentation en ligne collatérale, on trouve de même des textes où on voit cette institution pratiquée.
En 1223, nous trouvons un arrêt de la cour du roi, rendu à Vernon, adjugeant après la mort du comte Jean, le comté de Beaumont-sur-Oise à Thibaud d'Ailly, cousin-
germain du défunt, et déboutant ses autres cousins-germains qui avaient pour mère Béatrix et Marie, sœur d'Ive de Bomont, le père de Thibaud. Cette espèce est la même que celle que nous avons eu l'occasion d'examiner déjà dans Beaumanoir, et les raisons alléguées par les deux parties sont semblables. Que dit Thibaud, en effet : « Filius erat raasculi, qui si superixisset , totus coraitatus cum pertinentis ad ipsum devolulus esset , prediclis Maria et Béatrice sororibus exclusis omnino a successione hereditatis, dicti comilatus, nam si pater ejusdem Theobaldi et.matres predictorum viverent, matres eorum in predicto comitatu nihil perciperent, sed totus ad patrem suum jure successionis devolveretur. » Et les filles des sœurs répondaient qu'on devait partager le comté en parts égales : « Quia eschoeta illa invenerat illos in eodem sexu et in eodem gradu consanguinitatis. »
Mais tandis que dans l'arrêt que nous rapporte Beaumanoir la représentation ne fut pas admise, elle le fut en partie ici, car cet arrêt présente cette bizarrerie : les fils des sœurs admis au partage : « In censivis et in terris provenientibus de villenagio, in quibus communiter parlicipabant omnes, » furent cependant exclus du comté (Boularic, Arrêts du parlement , t. I, p. 103, n* H).
On peut encore citer Tespèce suivante : Arthur II, duc de Bretagne, avait eu deux enfants d'un premier mariage, Jean et Guy, et le comte de Montfort d'un second mariage. A la mort d'Arthur, en 1312, Jean, son fils aîné, lui succéda; quelque temps après, décédait Guy, laissant une fille mariée à Charles de Blois , neveu du roi Philippe de Valois; puis Jean meurt sans enfant. Le comte de Montfort est proclamé duc de Bretagne par les prélats et barons, mais quand il voulut faire hommage
au roi, Charles s'y opposa du chef de sa femme, disant que Jean, le fils aîné, étant mort sans descendants, ses biens devaient être transmis au puîné qui venait immédiatement après lui ou à ses enfants : op, Jeanne était fille de Guy, qui, vivant, eût recueilli les biens de Jean. La mort de Guy faisait passera sa fille, qui représentait son père, le droit que celui-ci aurait eu.
Le comte de Montfort, au contraire, prétendait que seul le plus proche parent devait être saisi du duché, d'après la règle : « Le n\ort saisit le vif son hoir plus proche et habile à succéder. » Mais par un arrêt donné à Conflans le 7 septembre 1341 , le roi Philippe de Valois déclara que Charles, à cause de sa femme, serait duc de Bretagne, et le comte de Montfort fut débouté.
En 1291, Marguerite de Norwège, fille de Guillaume III, roi d'Ecosse, était morte sans postérité; la couronne revenait à la branche de David, comte de Hustington, frère de Guillaume. David était mort lui-même, laissant trois filles; Marguerite, Taînée des trois sœurs, était morte, laissant une fille mariée à Buliol, qui avait un fils. Isabelle, la sœur puînée, avait un fils, Robert Bruce, alors vivant, et la cadette Adama , un fils, John Hastings. Hastings prétendit que le royaume d'Ecosse, comme tout autre héritage, était divisible entre les trois filles du comte de Hustington, et qu'ainsi du chef de sa mère il avait droit au tiers de la succession. Baliol et Bruce soutenaient, au contraire, que la couronne ne pouvait se partager, mais chacun d'eux , appuyé de raisons plausibles, mettait en avant ses titres pour exclure l'autre. Or, Baliol était issu de la branche aînée, mais Bruce était d'un degré plus proche de la souche commune. Si Ton s'en tenait seulement à la proximité de degrés, la
préférence appartenait à Bruce; si Ton avait égard au droit de représentation, Baliol se trouvait le mieux fondé. Edouard I, le roi d'Angleterre, qu'on avait pris pour arbitre pour donner plus de poids à la décision qu'on attendait de lui, proposa la question à l'assemblée et à tous les fameux jurisconsultes de l'Europe; et le roi, de l'avis de tous, prononça son jugement eu faveur de Baliol; c'était donc admettre la représentation (Hume, Hist, d'Angl., liv. IV, ch. xiv).
On pourrait sans doute invoquer encore une foule de textes où tantôt l'on verrait la représentation admise et tantôt repoussée; mais nous croyons que les citations que nous avons faites sont suffisantes pour nous permettre de dire que rien n'était plus aléatoire que les droits successoraux à une époque où n'existait aucune loi les réglementant d'une façon fixe. La représentation était tantôt invoquée, tantôt combattue, suivant les intérêts qu'elle servait ou lésait. On ne tenait aucun compte, dans son application, de l'affection présumée du défunt; on en faisait l'instrument d'intérêts supérieurs qui trouvaient tout avantage dans sa mobilité et sa souplesse, c'est ce qui peut nous expliquer, d'un côté, la divergence des textes que npus avons cités, et de l'autre, le rappel, institution née de la déGance que l'on avait de l'application de la représentation, institution qui se continua plus tard dans les coutumes qui n'adoptèrent pas la représentation, et sur laquelle nous aurons Toccasion de revenir. Mais nous croyons pouvoir dire qu'insérer dans les contrats de mariage cette clause de rappel que : « Là « où les futurs mariés iraient de vie à trépas, aupara- « vaut leur père et mère, les enfants qui naîtraient d'eux u succéderaient à leurs aïeuls et aïeules avec leur oncle.
« nonobstant toute coutume contraire, » était la négation de la représentation légale en même temps qu'un moyen d'y suppléer. Mais si ce que nous avons dit est exact, à savoir que l'un des obstacles apportés à la représentation fut la féodalité, peut-être faudrait-il dire qu'elle exista ou du moins s'introduisit plus facilement dans la succession des biens roturiers et des meubles.
Il serait difficile d'indiquer le moment précis où la représentation a pris place dans chaque coutume. « Dans la prévôté et vicomte de Paris, dit M. Bûche, p. 121, Ane. coût, de Paris, la représentation paraît n'être pas encore admise à la fin. du xiv" siècle, même en ligne directe. » Une décision de J. Desmares la repoussait, à moins qu'elle n'ait été expressément réservée dans le contrat de mariage : « Représentation n'a point lieu en suc- « cession de collatérale ne directe, si ce n'estoit ou cas « que au traittié de mariage, que aucun feroit de sa fille « ou de son fils à aultre, feust expressément dit et ac- <c cordé que, es enffans d'yceulx fils ou filles yssans « d'y celuy mariage, eut lieu représentation en la succe cession de leurs aiel ou aiele, père ou mère de leurs « père et mère » (J. Desmares, 238). Cette coutume se maintint pendant tout le xv' siècle, et nous pourrons constater qu'au commencement du xvi* siècle, elle avait encore assez de vigueur pour faire hésiter les rédacteurs de l'ancienne coutume de Paris.
— i30 — DROIT COUTUMIER
DEPUIS Lk RÉDACTION OFFiaELLE DES COUTUMES.
Ce ne fut qu'à la rédaction officielle des coutumes que la représentation, du moins en ligne directe, fut définitivement admise dans la plupart d'entre elles, car il en fut quelques-unes qui la rejetèrent toujours. Ainsi donc, avant 1510, pour la coutume de Paris, la représentation n'avait pas lieu. On peut voir, dans le procès-verbal de l'ancienne coutume de Paris, que le projet de l'article 133 portait : « Que par la coustume de la prévosté et « vicomte de Paris, représentation n*a point de lieu, s'il « n'a esté réservé en traittant le mariage : et s'il est ré- « serve à l'un, il est réservé aux autres. » Mais « après c< plusieurs raisons et remontrances faites sur le contenu « audit article, par l'advis et l'opinion desdits, Estats, a « esté corrigé ainsi que s'ensuit. Par ladite coutume en «ligne directe, représentation a lieu » (art. 133). C'était du moins, en ligne directe, l'abrogation des décisions de J. Desmares. Mais en ligne collatérale , la représentation continua à être repoussée par un texte formel, l'article 149 : « En ligne collatérale, représentation n'a « point de lieu. » Pour suppléer à ce défaut de représentation , l'oncle avait la faculté de rappeler à sa succession les enfants d'un frère décédé pour succéder au lieu de leur père avec leurs oncles survivants. Ce ne fut qu'en 1580 (*), à la réformation de la coutume, qu'o-
(1) Pourtant oa vit encore Henri III, pour ne pas déplaire à la Ligue qui tenait les principaux ressorts de sa volonté, déclarer pre-
béissant à l'impulsion donnée par le droit romain et la tendance de plus en plus marquée des Parlements à admettre la représentation en ligne collatérale, qu'on compléta l'ancien article 133 qui devint l'article 319, en y ajoutant ces mots : « Infiniment et en quelque degré que ce soit, » pour trancher la controverse soulevée par les commentateurs sur la question de savoir si la représentation devait être admise en ligne directe ultra nepotes, et qu'on introduisit pour la première fois la représentation en ligne collatérale, article 320 : « En ligne col- « latérale, représentation a lieu quand les neveux ou « nièces viennent à la succession de leur oncle ou tante, « avec les frères ou sœurs du décédé. Et audit cas de M représentation , les représentants succèdent par souche « et non par tête. »
La même marche est à remarquer dans Fintroduction de la représentation dans la coutume d'Orléans. L'ancienne coutume, dans son article 244, avait décidé « qu'en « ligne directe représentation aura lieu, soit qu'elle soit « expressément accordée ou non par lesdits père, mère, a aïeul ou aïeule constant leur mariage ou par l'un d'eux, « le mariage dissolu. » Mais l'article 249 repoussait la représentation en ligne collatérale : « Représentation n'a « lieu en succession collatérale, sinon du consentement « de tous ceux qui y ont intérêt. Dans l'article 244, ces mots « aura lieu » montraient bien qu'avant la rédaction de 1509 la représentation n'était pas admise; en 1580, cet article devint l'article 304, son texte était identique
mier prince du sang le cardinal de Bourbon , frère d'Antoine de Bourbon, le père de Henri de Navarre, et préférer l'oncle au neveu qui était seul capable de cette prérogative. Mais on sait comment le cardinal de. Bourbon renonça bientôt à son prétendu droit.
'à celui de Tarticle 319 de la coutume de Paris, et Ton introduisit la représentation en ligne collatérale dans Tarticle 318 qui suit de près l'article 320 de la coutume de Paris : « En ligne collatérale, les neveux et nièces vien- « nent par représentation à la succession de leur oncle « ou tanle avec les frères et sœurs du décédé. Et, en cas « de représentation, les représentants succèdent parsou- « ches et non par têtes : et outre ledit degré, représen- « talion n'a lieu. »
Le mot « représentation d inconnu, comme nous Tavons déjà vu, des jurisconsultes Romains, ne Qt guère son apparition qu'à la rédaction officielle des coutumes. Il fut trouvé commode, pour imager d'un mol ce que le droit romain et le droit coutumier n'avaient jusqu'alors exprimé que par de longues périphrases. Mais bien que la représentalion fAt dès lors chose existante et ayant un nom, au xvii' siècle encore on ne lavait pas définie, c'est-à-dire classée, et Ricard se plaignait de ce que « pas un jurisconsulte n'en eût encore donné une bonne déGnition ou du moins une description qui pût passer pour déQnilion » {Traité de la représ., chap. i, n** 23). Celle qu'il présente lui-même est loin d'êlre satisfaisante. Pothier nous a laissé deux définitions de la représentation, l'une dans son Traité des successions, chap. ii, sect. 1, art. 1, l'autre dans son introduction au titre 17 de la coutume d'Orléans. On peut définir la représentation, ditil, une ficlion de droit par laquelle des enfants d'un degré ultérieur sont rapprochés et mis au degré qu'occupait leur père ou mère en la famille du défunt, à l'effet de succéder tous ensemble à sa place à la même part à laquelle leurs dits père et mère auraient succédé. Il est à remarquer que tous nos anciens auteurs ont, et cela
sous l'influence de Dunaoulin, reproduit dans leur définition ridée de fiction, à l'exception toutefois de Lebrun qui l'appelait un droit par lequel l'enfant succède au lieu de son père qui est décédé avant que la succession soit ouverte.
Nous allons d'abord étudier les conditions nécessaires pour qu'il y ait lieu à la représentation , conditions qui , on peut le dire, étaient générales à toutes les coutumes; puis pour savoir quelles étaient les personnes qui pouvaient être représentées et quels étaient les effets de la représentation, nous nous attacherons surtout à la coutume de Paris qui avait adopté le système des Novelles , et nous verrons s'il n'est pas possible de constater en passant quelques différences entre ces deux législations.