‹ De L'Article 900 Du Code Civil Et Des Conditions Relatives A La Liberté Du MariageChapitre 11 sur 33 · ANCIEN DROIT FRANÇAIS · texte numérisé non relu

ANCIEN DROIT FRANÇAIS

Nous trouvons dans notre Droit français ancien à peu près les mêmes conditions qu'a connues le droit romain. Sont-elles régies toujours de la même manière ?

C'est ce que nous allons dire en les examinant.

| ., Conditions impératives.

__ La condition de se marier a été de tous temps considérée

comme licite ; son inobservation prive le gratifié du bénéfice de la libéralité qui lui est faite. C’est ce que constate Furgole : « Le mariage est une chose sainte ; il a été élevé dans la loi nouvelle à la dignité de sacrement ; rien n'est plus favorable ni plus utile à la société civile et à la république, puisqu'il donne des sujets pour le soutien et l'appui des Etats. Voilà pourquoi les conditions qui tendent et qui invitent à prendre le parti du mariage ne doivent pas être rejetées ; ainsi on doit accomplir la condition de se marier » (1). Tel paraît être aussi l'avis de Ricard qui sans s'exprimer sur la condition impérative pose le principe que la condition de ne pas se marier est contraire aux bonnes mœurs (2).

Cette condition est rejetée en effet par les Constitutions Canoniques (3).

B) Conditions Prohibitives

1° Condition de Célibat. — La condition absolue de ne pas se marier imposée à un célibataire était regardée comme nulle. Pour Ricard le droit est depuis longtemps fondé en ce sens

(1) Furgole tome IE des Testaments Ch. VII, sect. II, n° 72, page 91.

(2) Ricard, Dispositions conditionnelles, t. II, Ch. V, sect. Il, pages 159 et suiv.

(3) Constitutions canoniques, Chap. 1 et 2, Extra de adultertis el Stupro.

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et «les conditions qui tendent à empêcher le mariage sont de la qualité de celles qui sont rejetées comme contraires aux bonnes mœurs et parce qu'elles combattent l'intérêt public, dans lequel les mariages sont si absolument nécessaires » (1).

C'est aussi l’avis de Furgole. Après avoir déclaré que ces condi-

tions ne sont pas nulles quand elles sont imposées par contrat, suivant une conception discutable et très discutée de la règle romaine (2), Furgole déclare que la condition de célibat doit être

(1) Ricard, Des dispositions conditionnelles, eod. loc. supr. cit. n° 244 et 253. :

(2) La loi romaine distingue en effet très nettement les conditions apposées aux actes entre vifs et celles apposées aux actes testamentaires et nous avons vu en quoi différait leur traitement respectif. Cette règle a passé dans notre Ancien Droit. Certains commentateurs sont même allés plus loin et ont répondu que dans les pays du midi, les conditions impossibles, illicites ou immorales, la condition de ne pas se marier par exemple, réputée non écrite dans les testaments, devait être regardée comme licite et obligatoire dans les libéralités entre vifs. On justifie cette interprétation en disant que les parties, lorsqu'elles contractent, ne se décident qu’en connaissance de cause, qu’elles acceptent dès lors comme conformes à leurs intérêts les conditions qui leurs sont imposées, tandis que le légataire n'ayant pas connu la modalité dont on affecte son legs, n’a pas pu l’accepter et dès lors ne doit pas être tenu de s’y conformer. On trouve même un texte qui semble confirmer cette opinion. On peut induire en effet de l’ordonnance de 1747, titre 1°”, art. 25 Sur les substitutions, que la condition de ne pas se marier a été déclarées licite dans les dispositions entre vifs, puisque ce même article indique les circonstances de temps et de fait auxquelles on reconnaîtra que la condition est accomplie ou défaïllie.

C'est pourquoi la Cour de Cassation, se livrant à une étude historique de la jurisprudence établie sur ce point, a déclaré dans un arrêt du 20 janvier 1806 : « Que la condition absolue de ne pas se marier était réprouvée comme contraire à l'utilité publique et regardée comme non écrite dans les dispositions testamentaires ou à cause de mort ; mais qu’une semblable condition, si elle était apposée dans les contrats, était valable et devait être exécutée, parce qu'ils sont l'ouvrage de la volonté des parties qui ont stipulé selon leurs vues et selon leurs intérêts. » Chabot, Questions transitoires. Voir Conditions concernant les mariages, t. I, page 121.

Adde, arrêt de la Cour de cassation du 21 Nivôse an IX.

Voir dans le même sens, Furgole, n° 56. .

Ce n’est point l’avis de Ricard qui voit, avec raison selon nous, dans cette interprétation, non une extension mais une déformation de la règle romaine. La Cour.de Cassation passe sous silence de nombreux arrêts qui, loin de confirmer sa thèse, assimilent au contraire les conditions apposées aux donations à celles apposées aux legs ! Voir infra Mornac et Charondas.

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rejetée : « Comme il est de l'intérêt du public que les personnes se marient afin qu'elles procurent des sujets pour le soutien de l'Etat, la condition apposée à une libéralité testamentaire ou à cause de mort, qui tendrait à défendre absolument le mariage de l'héritier ou du légataire mâle ou femelle, car à cet égard on ne distingue pas les sexes (1), serait rejetée ; la disposition serait considérée comme pure et elle devrait être exécutée quoique la personne honorée contrevint à la condition » (2). Deux choses sont requises pour que le rejet de ces clauses s'opère. Il faut d’abord que la condition soit absolue. Nous verrons en effet que notre droit ancien a cru devoir maintenir la distincton du droit romain entre la condition absolue de célibat et la condition de ne pas épouser telle personne désignée. Il faut en outre que la personne à qui cette condition est imposée n'ait jamais été mariée. C’est la condition de célibat distincte de la condition de viduité des Romains. Lorsque ces deux circonstances sont réunies, la condition de non mariage est réputée non écrite.

C’est l'opinion traditionnelle et c’est l'opinion . unanime. Pothier n’a pas d’autre avis (3).

M. Planiol dit avec autorité : « Nous réputons non écrite la « condition » illicite ou impossible apposée à une donation et la donation reste valable ; nous annulons la donation dont la « cause » est illicite. Les anciens faisaient le contraire : « Hoc in donationibus definiendum est multum interesse, causa donandi fuit an condicio ; si causa fut, cessare repetitionem ; si condicio, repüitioni locum fore » Ulpien, Dig. Liv. XXXIX, titre 5, fr. 3. ;

La donation était ainsi maintenue (cessat repetitio) quand le fait qui lui servait de « cause » était devenu impossible ;. tandis que la répétition était ouverte au donateur si ce même fait avait joué le rôle d’une « condition ». Planiol, t. III, 5e édit. note I. Comment admettre dès lors que notre ancienne Jurisprudence en voulant appliquer la loi romaine ait consacré des dispositions contraires à cette loi ?

(1) Furgole se borne à reproduire la loi romaine . (2) Furgole, Des Testam. eod loc Supr. cit. n° 54 et 56.

(3) « La condition de ne pas se marier absolument est du nombre de celles qui sont regardées comme non écrites étant contraires à l'intérêt public. » Pothier, Introduction au titre XVI, de la Coutume d'Orléans, .n° 64, édition Bugnet.

2° Condition de ne pas se remarier. — C’est le même Pothier, qui dira : « La condition de ne pas se remarier est valable sui- -vant la Novelle 22, Chapitre 44 que nous suivons aujour-

d'hui » (x). ;

C’est donc à la loi romaine que nous renvoie le savant romaniste : et c’est en effet la règle de Justinien qui, après bien des discussions, passa dans notre Ancien Droit et fonda la Jurisprudence. Le principe fut absolu dans les pays de droit écrit, l'influence romaine se faisant là, plus que partout ailleurs, sentir, il n’y a point lieu de s'étonner de ce respect de la tradition (2). Tous les arrêtistes des Parlements du Midi de la France attestent la généralité de son application (3). On a prétendu que les pays de Coutumes n'avaient pas suivi cette règle et que dans les pays du Nord et de l’Ouest de la France la condition de viduité affectant une disposition mortis causa devait être rejetée (4). Cette assertion est sans fondement. Une jurisprudence ancienne applique au contraire le principe que la condition de ne pas se remarier s'impose au légataire à peine de déchéance (5). C’est dans le même sens que s'exprime la majorité des auteurs (6). Que la condition de non remariage-

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(1) Eod. loc. supr. cit.

(2) Dolive, livre III, chap. 17. — Maynard, Recueil de notables et singulières questions de droit, livre VIII, chap. 98.

(3) Voir notamment les arrêtistes des Parlements d'Aix en Provence, de Montpellier, de Toulouse.

(4) Bacquet, Des droûts de Justice, chap. 21, no 333.

(5) Voir notamment un arrêt du Parlement de Paris du 27 février 1674, rapporté par l’Auteur du Journal du Palais qui décide que la condition de viduité (imposée à une femme par le testament du mari), est obligatoire et que son inobservation entraîne la perte des libéralités consenties sous Cette condition. Déjà le Parlement de Senlis dans un arrêt beaucoup plus ancien, rendu le 24 mars 159%, avait jugé que dans le cas d’une donation mutuelle entre deux époux, faite avec la clause réciproque de non remariage, la femme survivante ayant convolé en secondes noces, devait perdre le bénéfice de la donation.

(6) Anne Robert, livre IL, Rerum judicatarum, chap. 7. — Mornac, sur le titre du Codex Justiliani, de indicta viduitate tollenda. — Charondas, livre VIII, rép. 39, Ces derniers auteurs rapportent des arrêts qui assi-

mMilent les libéralités testamentaires aux libéralités entre vifs, au point

de vue de l’application de la règle romaine aux conditions relatives à la liberté du mariage.

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